Clémentine de Serizay et Adrien-Marie-Joseph Urvoit de Saint-Mirel

XVII-XVIII siècle.

L’hôtel particulier des Serizay Place Saint-Sauveur. Dinan
Bien des « de Serizay de Grillemont » au XIX siècle.





1824
Contrat de mariage de Clémentine Serizay, Dlle de Grillemont, et d’Adrien-Marie-Joseph Urvoit de Saint-Mirel

  • Egault et son collègue, notaires soussignés, résidant
    à Dinan, département des Côtes-du-Nord ;
    furent présent Ecuyer Adrien-Marie-
    Joseph-Urvoit de Saint-Mirel, propriétaire, fils majeur
    de défunt maistre Pierre-Anne-Marie Urvoit de
    Saint-Mirel, ancien député à l’Assemblée législative, et
    de Dame Angélique-Agathe Deniau, sa veuve ;
    Le dit maistre Urvoit de Saint-Mirel stipulant pour
     lui, en son nom, et du consentement de madame
    sa mère, présente, et avec laquelle il demeure
    en leur maison, faubourg de Saint-Malo de cette ville
    de Dinan, d’une part ;
    Et Mademoiselle Clémentine de Serizay,fille
    majeure de Messire Pierre-Clément de Serizay,
    propriétaire, chevalier de l’Ordre royal et militaire
    de Saint-Louis, ancien capitaine, commandant
    d’escadron au Régiment de Dragons de Monsieur  
    et ancien Gouverneur des pages de la Chambre de
    son Altesse royale, et de Dame Hélène-Marie
    Madeleine Gardin, son épouse ;
    La Damoiselle de Serizay stipulant pour elle, en
    son nom, et du consentement de ses père et mère
    présents, et avec lesquels elle demeure, en leur maison
    de Grillemont, commune de Lanvallay, canton de
    Dinan, d’autre part ;
    Et encore monsieur et madame de Serizay, père
    et mère, stipulant en leurs noms personnels, à cause
    de la dot qu’ils vont ci-après constituer à la Demoiselle
    leur fille, aussi d’autre part ;
    Lesquelles parties ont arrêté, ainsi qu’il suit,
    les clauses et conditions civiles du mariage proposé
    entre monsieur Urvoit de Saint-Mirel et mademoiselle de Serizay,
    et dont la célébration se fera incessamment, en
    présence de leurs parents et amis.
    1. Il y aura communauté des biens entre
    les futurs époux, à compter du jour de l’acte civil de
    leur mariage, sauf les exceptions résultant des
    dispositions du Code civil et les modifications ci-après.
    2. Nos futurs déclarent se prendre avec leurs leurs
    droits et n’avoir aucune dette.
    3. Monsieur et Madame de Serizay, père et
    mère de la demoiselle future épouse, en faveur dudit
    mariage, constituent en dot, conjointement et par
    moitié, à la demoiselle leur fille qui l’accepte, la somme
    de douze cents francs de rente annuelle
    et viagère (2.800,00 euros), qu’ils promettent et s’obligent
    solidairement, entre eux, de payer aux futurs époux
    nette et quitte de toutes charges, par moitié, aux
    jour de Noël et de Saint-Jean-Baptiste, dont le premier
    terme sera payé à Noël prochain mil huit cent
    vingt-quatre, et ainsi de terme en terme , pendant
    le vie des père et mère de la future épouse, et
    sans aucun rapport à leur succession. Cette rente
    sera ensuite réduite de moitié à l’époque où la future épouse
    ou ses enfants recueilleroient la portion qui pourroit
    leur revenir de la succession du précédé des
    père et mère de la future, pourvu toutefois que
    cette portion se monte au moins à la somme de
    six cent francs de revenu, nette de toutes charges.
    Dans le cas contraire le survivant de ses père et
    mère sera tenu de compléter la dite somme de
    douze cents francs.
    Elle cessera d’être payée, dans le cas où la
    future épouse viendroit à décéder sans enfant ;
    Mais elle sera continuée s’il en existe du futur
    mariage.
    4. En considération de leur mariage
    le futur époux fait donation entre vif et irrévocable à
    la future épouse, si elle lui survit, de l’usufruit pendant
    sa vie, du tiers des biens immeubles que possède le
    futur, et qui pourront lui a(d)venir par succession,
    donation, legs, ou autrement ; ou si la future
    le préfère, de la somme de deux mille francs (4.600,00 euros)
    de rente annuelle et viagère, payable en sa demeure
    de six mois en six mois, nette et quitte de toute
    charges, et exempté de toutes retenues et impositions
     créés ou à créer ; le tout à compter du jour du
    décès du futur époux, et sans que la future épouse
    soit tenue d’en former la demande, ni de fournir
    caution. Le futur époux, voulant assurer à la future
    épouse le dit usufruit, ou la dite rente, se constitue
    dès à présent et irrévocablement débiteur sur tous
    ses biens présent et avenir, du dit usufruit, ou
    de la dite rente, au choix de la future, en faveur
     de laquelle il se dessaisit, à cet effet, dès à présent
    et pour le dit cas de survie, de tous ses dits biens
    jusqu’à concurrence.
    5. En cas de prédécès de la future, l’époux
    prélèvera par préciput, ses hardes, linge, bijoux,
    armes, bibliothèque et son cheval de monture,
    comme aussi en cas de prédécès du futur
    l’épouse prélèvera par préciput et avant partage de
    la communauté, ses hardes, linges, dentelles, bijoux,
    toilette, ornement de sa personne, et d’objets à son
    usage personnel, même en cas de renonciation
    à la communauté, et sans préjudice de son
    deuil, qui est réglé à la somme de douze cents
    francs.
    6. La future épouse et les enfants qui
    naîtront de ce mariage pourront, lors de la dissolution
    de la communauté, et en y renonçant, reprendre
    tous les biens immeubles qui lui seront avenir
    et échus par succession, donation, legs, ou
    autrement ; et si c’est la future qui fait cette renonciation,
    elle reprendra en outre son préciput ci-dessus
    stipulé ;le tout franc et quitte des dettes,
    hypothèques de la communauté, même de celles
    auxquelles la future épouse se seroit obligée, ou
    auroit été condamnée ; auxquels cas, elle et
    ses enfants en seront acquittés, garantis et indemnisés
    sur les biens présent et avenir du futur époux.
    7. Les parties s’interdisent tous actes
    qui pourroient, même du consentement et par
    la volonté de la future, compromettre les usufruits
    et avantages stipulés par le présent (acte).
    8. En l’aveu de ce mariage, la Dame
    veuve Urvoit de Saint-Mirel s’engage à donner
    pendant sa vie, la pension et le logement aux futurs
    aux époux, leur femme de chambre, et bonne, ou
    garder qui pourroient devenir nécessaires.
    Pour la perception du droit d’enregistrement
    les parties déclarent évaluer cette charge la somme
    de douze cents francs par chaque année.
    C’est ainsi que le tout a été convenu et
    arrêté entre parties.
    Dont acte fait et passé en la maison
    de Monsieur et Madame de Serizay, sise à Dinan, Place Saint-
    Sauveur
    , au rapport du dit Egault, ce jour vingt
    six octobre mil huit cent vingt-quatre, et tous les
    comparant ont signé avec les dits notaires, après
    lecture.
    signé sur la minute : Clémentine de Serizay,
    Adrien-Marie-Joseph Urvoit de Saint-Mirel ; veuve Urvoit
    de Saint-Mirel née Deniau ; Urvoit de Fontineu (François-Jean  Urvoy
    de Saint-Mirel, sieur de Fontineuc, le grand-père d’Adrien),
    de Serizay née Lenjourbault (Marie-Françoise Lanjourbaut de la Plochère, femme et compagne de Pierre Serizay frère de Clémentine) ; Mannecy de Serizay ;
    Marie-Thérèse de Benazé de la Ville-Josse ; de Serizay Eugène ;
    P.Granry ;Céleste de la Chabossais ; Marie
    Céleste Lemoine La Balue ; Harington née de Champsavoy ;
    Monsieur Jehan Harrington ; de Bénazé de Querhoënt ; Amélie
    de Querhoënt ; Henry de Querhoënt (fils de la susdite Bézabé de Querhoën)
     ; le chevalier Urvoit de Saint-Mirel (le père de la marié).
    Alberge notaire et monsieur Egault notaire.
    Enregistré à Dinan le cinq novembre mil
    huit cent vingt-quatre, folio 132.R, C .4,5,6,7
    et 8 : reçu cinq francs pour le contrat, cinq franc
    pour la donation éventuelle, cent cinquante francs
    pour la constitution de dot et la pension viagère,
    et seize francs pour 10 me. Signé : Faisant.
    La minute restée audit Egault, notaire
    soussigné.
    Signe : Acte.Egault. Notaire.


    Notse généalogiques :
    Pierre-Clément de Serizay, seigneur de Grillemont, né au château de Grillemont.
     épouse le 27/06/1786 Pierre-Clément de Serizay,; capitaine des Dragons et chevalier de l’Ordre de Saint-Louis, il décède à Dinan le 28/02/1826 en ayant eu, pour enfants, Pierre et Clémentine susdite.
     Pierre de Serizay susdit,  frère de Clémentine, seigneur de Grillemont, épousera le 22/07/1822 Marie-Françoise Lanjourbaut de la Pochère.
    – Adrien-Marie-Joseph Urvoy de Saint-Mirel l fut anoblit par lettres patentes le 30/03/1816 ; Clémentine et lui sont les ancestres de la famille actuelle des « Le Fer de la Gervinay de Grillemont ».
    – L’hostel particulier de Serizay, Place de Saint-Sauveur, était donc le bien
    Pierre-Clément de Serizay et de Pierre-Clément de Serizay, père et mère de Clémentine, possesseurs aussi du château de Grillemont. En la dite année 1824 ils résidaient tous les deux en ce même hostel particulier ; Grillemont était alors occupé par qui ?
    Avait-il été mis en fermage ?
    Ces deux possessions indiquent très clairement la très grande aisance financière de ce couple.


    Henry de Querhoënt.
    Né en 1805 – Londres.

Décédé le 25 juillet 1880 (dimanche) – Le Hinglé, à l’âge de 75 ans.
Il fut le fils de Joseph-Marie de Querhoënt et de Marie-Jacquette-Emilie de Bézabé. Joseph-Marie de Querhoënt (puîné), « baron du dit lieu », né en 1746, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis, capitaine d’infanterie au service du Roy de France, capitaine en second d’une compagnie française au service de sa majesté britannique, co-seigneur du marquisat de Querhoënt, baronnies de Fron et de Lavardin (Bas-Vendômois). Pensionnaire du Roi. Joseph Marie de Querhoënt est mort en 1822.
A Dinan, il épousa, le 14 novembre 1785, Marie-Jacquette-Emilie de Bénazé du Temple, une jeune veuve de 20 ans née à Lorient, Morbihan, vers 1765. Elle était la fille d’Evrard-Amy-Eugène de Bénazé, chevalier, seigneur du Temple, officier au service de la compagnie des Indes et d’Emilie Solain-Baron. La famille Bénazé est originaire de l’évêché de Rennes où elle fut des montres de 1427 à 1513. Dite en 1669 noble d’ancienne extraction. Marie-Jacquette avait épousé en premières noces Marc-Jean de Mondion, chevalier, officier au régiment royal-infanterie.
Ils émigrèrent à Jersey de même que les Benazé.



Analyse clause par clause Contrat de mariage (1824)

Célestine de Serizay, demoiselle de Grillemont & Adrien Urvoit de Saint-Mirel


I. Le cadre général de l’acte

Avant même d’entrer dans les clauses, il faut comprendre ce qu’est ce type de document.
Ce n’est pas un simple contrat civil. C’est :

• un acte juridique
• un acte social
• un acte patrimonial
• un acte de transmission
• un acte de représentation de rang

On y lit moins ce que les familles disent… que ce qu’elles sont.


II. La désignation des personnes
1. La manière de nommer

Les parties sont présentées avec une extrême précision :
– noms complets
– titres
– domiciles
– qualités sociales
– filiation implicite

Cela sert à :
• figer l’identité
• empêcher toute contestation
• affirmer une appartenance de classe
• protéger les héritiers

Dans notre document, Célestine est désignée comme demoiselle de Grillemont.
Ce n’est pas une coquetterie.
Cela signifie :

👉 Elle est définie par une terre noble.
👉 Le château n’est pas un souvenir, mais un marqueur juridique.
👉 Elle est une héritière de structure, pas une simple descendante.


2. Le rôle du père et/ou des représentants

On voit intervenir :
• parents
• tuteurs
• représentants
• témoins qualifiés

Ce n’est pas une affaire de deux jeunes gens amoureux.
C’est une négociation entre lignées.
Chaque signature engage une mémoire, une fortune, un avenir.


III. La dot : cœur économique du contrat
1. La dot n’est pas un cadeau

La dot est une avance d’héritage, pas un don.

Elle sert à :
• fonder un nouveau ménage
• maintenir le rang
• éviter l’appauvrissement
• garantir l’indépendance de la femme
• empêcher la dispersion du patrimoine

Dans cecontrat, les montants et garanties montrent une dot de haut niveau.
On est loin des dots de subsistance.


2. La logique de la dot ici

On ne donne pas une somme brute.
On organise :
• des rentes
• des garanties viagères
• des protections en cas de veuvage
• des clauses de logement
• des clauses d’entretien

Cela signifie que la famille ne pense pas en « aujourd’hui », mais en trente, quarante, cinquante ans.
Et c’est exactement ce que nous avions pressenti en la procédure de recouvrement de leur noblesse perdue entre 1694 et 1704..


IV. La protection de la femme

C’est un point absolument central. Dans les contrats de rang élevé, la femme n’est jamais laissée sans filet.
On trouve ici :
• des clauses de survie économique
• des clauses de logement
• des clauses de préciput
• des clauses d’inaliénabilité
• des garanties contre les dettes

Cela signifie que Célestine ne dépendra jamais entièrement de son mari.
Elle aura :
• ses biens
• ses revenus
• sa sécurité
• sa continuité sociale

C’est un marqueur de classe aristocratique.


V. Ce que ce contrat dit déjà sans l’écrire

À ce stade, avant même d’entrer dans les chiffres précis, on peut affirmer :

  1. Cette famille ne vit pas dans la précarité
  2. Elle n’est pas dans la reconstruction post-révolutionnaire
  3. Elle n’est pas en rattrapage social
  4. Elle est dans la gestion de continuité

Et cela c’est l’effet direct de 1694/1704.