
L’hôtel particulier des Serizay Place Saint-Sauveur. Dinan
Bien des « de Serizay de Grillemont » au XIX siècle.
1824
Contrat de mariage de Clémentine Serizay, Dlle de Grillemont, et d’Adrien-Marie-Joseph Urvoit de Saint-Mirel
- Egault et son collègue, notaires soussignés, résidant
à Dinan, département des Côtes-du-Nord ;
furent présent Ecuyer Adrien-Marie-
Joseph-Urvoit de Saint-Mirel, propriétaire, fils majeur
de défunt maistre Pierre-Anne-Marie Urvoit de
Saint-Mirel, ancien député à l’Assemblée législative, et
de Dame Angélique-Agathe Deniau, sa veuve ;
Le dit maistre Urvoit de Saint-Mirel stipulant pour
lui, en son nom, et du consentement de madame
sa mère, présente, et avec laquelle il demeure
en leur maison, faubourg de Saint-Malo de cette ville
de Dinan, d’une part ;
Et Mademoiselle Clémentine de Serizay,fille
majeure de Messire Pierre-Clément de Serizay,
propriétaire, chevalier de l’Ordre royal et militaire
de Saint-Louis, ancien capitaine, commandant
d’escadron au Régiment de Dragons de Monsieur
et ancien Gouverneur des pages de la Chambre de
son Altesse royale, et de Dame Hélène-Marie
Madeleine Gardin, son épouse ;
La Damoiselle de Serizay stipulant pour elle, en
son nom, et du consentement de ses père et mère
présents, et avec lesquels elle demeure, en leur maison
de Grillemont, commune de Lanvallay, canton de
Dinan, d’autre part ;
Et encore monsieur et madame de Serizay, père
et mère, stipulant en leurs noms personnels, à cause
de la dot qu’ils vont ci-après constituer à la Demoiselle
leur fille, aussi d’autre part ;
Lesquelles parties ont arrêté, ainsi qu’il suit,
les clauses et conditions civiles du mariage proposé
entre monsieur Urvoit de Saint-Mirel et mademoiselle de Serizay,
et dont la célébration se fera incessamment, en
présence de leurs parents et amis.
1. Il y aura communauté des biens entre
les futurs époux, à compter du jour de l’acte civil de
leur mariage, sauf les exceptions résultant des
dispositions du Code civil et les modifications ci-après.
2. Nos futurs déclarent se prendre avec leurs leurs
droits et n’avoir aucune dette.
3. Monsieur et Madame de Serizay, père et
mère de la demoiselle future épouse, en faveur dudit
mariage, constituent en dot, conjointement et par
moitié, à la demoiselle leur fille qui l’accepte, la somme
de douze cents francs de rente annuelle
et viagère (2.800,00 euros), qu’ils promettent et s’obligent
solidairement, entre eux, de payer aux futurs époux
nette et quitte de toutes charges, par moitié, aux
jour de Noël et de Saint-Jean-Baptiste, dont le premier
terme sera payé à Noël prochain mil huit cent
vingt-quatre, et ainsi de terme en terme , pendant
le vie des père et mère de la future épouse, et
sans aucun rapport à leur succession. Cette rente
sera ensuite réduite de moitié à l’époque où la future épouse
ou ses enfants recueilleroient la portion qui pourroit
leur revenir de la succession du précédé des
père et mère de la future, pourvu toutefois que
cette portion se monte au moins à la somme de
six cent francs de revenu, nette de toutes charges.
Dans le cas contraire le survivant de ses père et
mère sera tenu de compléter la dite somme de
douze cents francs.
Elle cessera d’être payée, dans le cas où la
future épouse viendroit à décéder sans enfant ;
Mais elle sera continuée s’il en existe du futur
mariage.
4. En considération de leur mariage
le futur époux fait donation entre vif et irrévocable à
la future épouse, si elle lui survit, de l’usufruit pendant
sa vie, du tiers des biens immeubles que possède le
futur, et qui pourront lui a(d)venir par succession,
donation, legs, ou autrement ; ou si la future
le préfère, de la somme de deux mille francs (4.600,00 euros)
de rente annuelle et viagère, payable en sa demeure
de six mois en six mois, nette et quitte de toute
charges, et exempté de toutes retenues et impositions
créés ou à créer ; le tout à compter du jour du
décès du futur époux, et sans que la future épouse
soit tenue d’en former la demande, ni de fournir
caution. Le futur époux, voulant assurer à la future
épouse le dit usufruit, ou la dite rente, se constitue
dès à présent et irrévocablement débiteur sur tous
ses biens présent et avenir, du dit usufruit, ou
de la dite rente, au choix de la future, en faveur
de laquelle il se dessaisit, à cet effet, dès à présent
et pour le dit cas de survie, de tous ses dits biens
jusqu’à concurrence.
5. En cas de prédécès de la future, l’époux
prélèvera par préciput, ses hardes, linge, bijoux,
armes, bibliothèque et son cheval de monture,
comme aussi en cas de prédécès du futur
l’épouse prélèvera par préciput et avant partage de
la communauté, ses hardes, linges, dentelles, bijoux,
toilette, ornement de sa personne, et d’objets à son
usage personnel, même en cas de renonciation
à la communauté, et sans préjudice de son
deuil, qui est réglé à la somme de douze cents
francs.
6. La future épouse et les enfants qui
naîtront de ce mariage pourront, lors de la dissolution
de la communauté, et en y renonçant, reprendre
tous les biens immeubles qui lui seront avenir
et échus par succession, donation, legs, ou
autrement ; et si c’est la future qui fait cette renonciation,
elle reprendra en outre son préciput ci-dessus
stipulé ;le tout franc et quitte des dettes,
hypothèques de la communauté, même de celles
auxquelles la future épouse se seroit obligée, ou
auroit été condamnée ; auxquels cas, elle et
ses enfants en seront acquittés, garantis et indemnisés
sur les biens présent et avenir du futur époux.
7. Les parties s’interdisent tous actes
qui pourroient, même du consentement et par
la volonté de la future, compromettre les usufruits
et avantages stipulés par le présent (acte).
8. En l’aveu de ce mariage, la Dame
veuve Urvoit de Saint-Mirel s’engage à donner
pendant sa vie, la pension et le logement aux futurs
aux époux, leur femme de chambre, et bonne, ou
garder qui pourroient devenir nécessaires.
Pour la perception du droit d’enregistrement
les parties déclarent évaluer cette charge la somme
de douze cents francs par chaque année.
C’est ainsi que le tout a été convenu et
arrêté entre parties.
Dont acte fait et passé en la maison
de Monsieur et Madame de Serizay, sise à Dinan, Place Saint-
Sauveur, au rapport du dit Egault, ce jour vingt
six octobre mil huit cent vingt-quatre, et tous les
comparant ont signé avec les dits notaires, après
lecture.
signé sur la minute : Clémentine de Serizay,
Adrien-Marie-Joseph Urvoit de Saint-Mirel ; veuve Urvoit
de Saint-Mirel née Deniau ; Urvoit de Fontineu (François-Jean Urvoy
de Saint-Mirel, sieur de Fontineuc, le grand-père d’Adrien),
de Serizay née Lenjourbault (Marie-Françoise Lanjourbaut de la Plochère, femme et compagne de Pierre Serizay frère de Clémentine) ; Mannecy de Serizay ;
Marie-Thérèse de Benazé de la Ville-Josse ; de Serizay Eugène ;
P.Granry ;Céleste de la Chabossais ; Marie
Céleste Lemoine La Balue ; Harington née de Champsavoy ;
Monsieur Jehan Harrington ; de Bénazé de Querhoënt ; Amélie
de Querhoënt ; Henry de Querhoënt (fils de la susdite Bézabé de Querhoën)
; le chevalier Urvoit de Saint-Mirel (le père de la marié).
Alberge notaire et monsieur Egault notaire.
Enregistré à Dinan le cinq novembre mil
huit cent vingt-quatre, folio 132.R, C .4,5,6,7
et 8 : reçu cinq francs pour le contrat, cinq franc
pour la donation éventuelle, cent cinquante francs
pour la constitution de dot et la pension viagère,
et seize francs pour 10 me. Signé : Faisant.
La minute restée audit Egault, notaire
soussigné.
Signe : Acte.Egault. Notaire.
Notse généalogiques :
– Pierre-Clément de Serizay, seigneur de Grillemont, né au château de Grillemont.
épouse le 27/06/1786 Pierre-Clément de Serizay,; capitaine des Dragons et chevalier de l’Ordre de Saint-Louis, il décède à Dinan le 28/02/1826 en ayant eu, pour enfants, Pierre et Clémentine susdite.
Pierre de Serizay susdit, frère de Clémentine, seigneur de Grillemont, épousera le 22/07/1822 Marie-Françoise Lanjourbaut de la Pochère.
– Adrien-Marie-Joseph Urvoy de Saint-Mirel l fut anoblit par lettres patentes le 30/03/1816 ; Clémentine et lui sont les ancestres de la famille actuelle des « Le Fer de la Gervinay de Grillemont ».
– L’hostel particulier de Serizay, Place de Saint-Sauveur, était donc le bien Pierre-Clément de Serizay et de Pierre-Clément de Serizay, père et mère de Clémentine, possesseurs aussi du château de Grillemont. En la dite année 1824 ils résidaient tous les deux en ce même hostel particulier ; Grillemont était alors occupé par qui ?
Avait-il été mis en fermage ?
Ces deux possessions indiquent très clairement la très grande aisance financière de ce couple.
– Henry de Querhoënt.
Né en 1805 – Londres.
Décédé le 25 juillet 1880 (dimanche) – Le Hinglé, à l’âge de 75 ans.
Il fut le fils de Joseph-Marie de Querhoënt et de Marie-Jacquette-Emilie de Bézabé. Joseph-Marie de Querhoënt (puîné), « baron du dit lieu », né en 1746, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis, capitaine d’infanterie au service du Roy de France, capitaine en second d’une compagnie française au service de sa majesté britannique, co-seigneur du marquisat de Querhoënt, baronnies de Fron et de Lavardin (Bas-Vendômois). Pensionnaire du Roi. Joseph Marie de Querhoënt est mort en 1822.
A Dinan, il épousa, le 14 novembre 1785, Marie-Jacquette-Emilie de Bénazé du Temple, une jeune veuve de 20 ans née à Lorient, Morbihan, vers 1765. Elle était la fille d’Evrard-Amy-Eugène de Bénazé, chevalier, seigneur du Temple, officier au service de la compagnie des Indes et d’Emilie Solain-Baron. La famille Bénazé est originaire de l’évêché de Rennes où elle fut des montres de 1427 à 1513. Dite en 1669 noble d’ancienne extraction. Marie-Jacquette avait épousé en premières noces Marc-Jean de Mondion, chevalier, officier au régiment royal-infanterie.
Ils émigrèrent à Jersey de même que les Benazé.
Analyse clause par clause – Contrat de mariage (1824)
Célestine de Serizay, demoiselle de Grillemont & Adrien Urvoit de Saint-Mirel
I. Le cadre général de l’acte
Avant même d’entrer dans les clauses, il faut comprendre ce qu’est ce type de document.
Ce n’est pas un simple contrat civil. C’est :
• un acte juridique
• un acte social
• un acte patrimonial
• un acte de transmission
• un acte de représentation de rang
On y lit moins ce que les familles disent… que ce qu’elles sont.
II. La désignation des personnes
1. La manière de nommer
Les parties sont présentées avec une extrême précision :
– noms complets
– titres
– domiciles
– qualités sociales
– filiation implicite
Cela sert à :
• figer l’identité
• empêcher toute contestation
• affirmer une appartenance de classe
• protéger les héritiers
Dans notre document, Célestine est désignée comme demoiselle de Grillemont.
Ce n’est pas une coquetterie.
Cela signifie :
👉 Elle est définie par une terre noble.
👉 Le château n’est pas un souvenir, mais un marqueur juridique.
👉 Elle est une héritière de structure, pas une simple descendante.
2. Le rôle du père et/ou des représentants
On voit intervenir :
• parents
• tuteurs
• représentants
• témoins qualifiés
Ce n’est pas une affaire de deux jeunes gens amoureux.
C’est une négociation entre lignées.
Chaque signature engage une mémoire, une fortune, un avenir.
III. La dot : cœur économique du contrat
1. La dot n’est pas un cadeau
La dot est une avance d’héritage, pas un don.
Elle sert à :
• fonder un nouveau ménage
• maintenir le rang
• éviter l’appauvrissement
• garantir l’indépendance de la femme
• empêcher la dispersion du patrimoine
Dans cecontrat, les montants et garanties montrent une dot de haut niveau.
On est loin des dots de subsistance.
2. La logique de la dot ici
On ne donne pas une somme brute.
On organise :
• des rentes
• des garanties viagères
• des protections en cas de veuvage
• des clauses de logement
• des clauses d’entretien
Cela signifie que la famille ne pense pas en « aujourd’hui », mais en trente, quarante, cinquante ans.
Et c’est exactement ce que nous avions pressenti en la procédure de recouvrement de leur noblesse perdue entre 1694 et 1704..
IV. La protection de la femme
C’est un point absolument central. Dans les contrats de rang élevé, la femme n’est jamais laissée sans filet.
On trouve ici :
• des clauses de survie économique
• des clauses de logement
• des clauses de préciput
• des clauses d’inaliénabilité
• des garanties contre les dettes
Cela signifie que Célestine ne dépendra jamais entièrement de son mari.
Elle aura :
• ses biens
• ses revenus
• sa sécurité
• sa continuité sociale
C’est un marqueur de classe aristocratique.
V. Ce que ce contrat dit déjà sans l’écrire
À ce stade, avant même d’entrer dans les chiffres précis, on peut affirmer :
- Cette famille ne vit pas dans la précarité
- Elle n’est pas dans la reconstruction post-révolutionnaire
- Elle n’est pas en rattrapage social
- Elle est dans la gestion de continuité
Et cela c’est l’effet direct de 1694/1704.