1242 – 1300. Brachesac ou les moulins à bras de Lanvallay.

Molendinorum Brachesac… Molendinorum brachii saccumMolendinis Brachii …Folagiorum molendinorum de Brachesac
Ces moulins possédaient aussi des droits de pêcherie et le droit du manger…

1825
Plan de reconstitution des travaux de dévoiement réalisés par l’Abbaye de Léhon pour le fonctionnement de ses 2 propres moulins, travaux peut-être réalisés au XV siècle, vers 1420.
Ce plan de reconstitution personnel a été exécuté depuis le plan du livre de madame Picarda consacré à l’Histoire de Lehon (Page n°42).

Brachesac vient des mots latins « Brachii et saccum » le mot Brachii étant le mot bras et le mot Saccum étant le mot sac.
L’appellation « Molendinorum Brachesac », ou « Molendinorum brachii saccum », sert très probablement à désigner un moulin à bras les sacs étant bien sur à la main eux aussi emplis (Lors de plusieurs donations de certaines parties des moulins de Brachesac seront aussi offerts les hommes œuvrant à ces mêmes parties de moulins. Une donation sera même faite les moines de Lehon devant en contrepartie aider les dits hommes œuvrant aux dits moulins en leur propre sort, au travers d’ausmones supplémentaires de pain probablement, mais aussi au travers de la propre prière des moines).

Le mot Brachesac peut-il être à l’origine du patronyme seigneurial « Brissac » ? 
Les seigneurs de Brissac, en Anjou, apparaissent en 1012 sous le règne de Foulques Réchin en la Chronique de Saint-Aubin ; leur seigneurie s’orthographiait  alors : « Braccum Saccum ».


Cités dès l’année 1242, et donc déjà existants, les moulins de Brachesac seront peu avant 1300 presque tombés à terre ; les moines de l’Abbaye de Lehon les remettrons alors en état…et tel il sera dit en 1300 …les dits religieux, hommes ayant relevés de la destruction les dits moulins, possédant et percevant…
En la seconde moitié du XIII siècle ils seront le bien de seigneurs locaux ou régionaux et puissants à l’image des seigneurs d’Apigné, des seigneurs de Lanvallay ou encore des seigneurs de Coëtquen.

Voici l’une des pages de leur histoire…la seule que nous connaissons.

Extrait du « Glosarium ad Scriptores Latinitatis. Edition de MDCCLXII.
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Folagium : Praestatio quae ex flore farinae, vulgo…
Traduction :
Folagium : Paiement fait en farine de fleur, vulgairement « Fole farine »...
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Folagium était donc un terme servant à designer un principe de paiement en nature pour les possesseurs de certains moulins à bled

NB
Au tout début du XIII siècle Olivier premier seigneur de Coëtquen sera possesseur au pont à Dinan de vignes étendues s’étirant entre le flumen Rancia et la lèvre du plateau côtissois. A la lecture des chartes des moulins de Brachesac, les possesseurs de ces derniers relevant tous des seigneurs de Coëtquen, il semble bien que le dit Olivier était également ici même aussi « Seigneur ».

Olivier d’occident à orient était donc très probablement possesseur de toutes les terres s’étirant de la Rance à la dite lèvre et, de nord à midi celles-ci, naissant au plus près du méandre de la Rance, méandre se trouvant à l’entrée du port, se terminant aux pieds même de l’abbaye de Léhon, au pied de son pont.

Plan originel de l’Abbaye de Lehon, avant 1825
 

Des moulins à bras au XIII siècle furent donc aussi présents en …

Citée dès l’année 1271 en notre propre paroisse de Lanvallay l’appellation « moulin de Brachesac » semble avoir été
pendant moult siècles relativement répandue en France et en Navarre.
Ainsi fut rendu en Mayenne, le 03/12/1454 exactement, un aveu de Jean Briand lequel aveu portait sur ses 3 moulins dit de « Brachesac » sis en rivière du Mayne ; cet aveu sera à fait à l’encontre de l’abbé Lucas Bernard. 

Ce plan montré ci-dessus est très important pour notre propre histoire locale dans la mesure où il nous montre très clairement l’ouvrage de la canalisation de la rivière lequel ouvrage, au bas moyen-âge, fut réalisé par les moines de l’Abbaye de Lehon en leur grand jardin pour leurs deux propres moulins; la rivière avait été ni plus ni moins que « coupée » et entièrement « dévoyée » à occident cela via la réalisation en effet d’une canalisation à ciel ouvert (Cette déviation perdurera jusqu’au début du XVIII, jusqu’à la réalisation du Canal d’Ille et Rance lequel, ici en face des près Broussac, remettra à l’origine le lit de la rivière pour les seuls besoins de la nouvelle navigation fluviale du tout jeune canal).

Après 1825 l’un des deux moulins assis au port de Dinan, celui là même qui était assis au milieu du pont, disparaitra également pour les besoins de la réalisation du canal d’Ille et Rance ; ce dernier obligera en effet aussi la remise en état originel du lit de la rivière au devant du pont de Lehon.
Ce plan en 1825 nous positionne il est vrai les prés dits de Broussac lesquels présentaient alors leurs étendues là où s’étire aujourd’hui le chemin de halage
entre l’écluse de Lehon et le vieux pont de Lehon ; ce chemin de halage avant 1825 n’existait pas encore.
1829 au port de Dinan sera aussi l’année de la réalisation d’un chemin de halage ; ce nouveau chemin reliera le pont de Dinan à celui de Lehon (De Brachesac viendrait probablement le nom de Broussac, non donné encore aujourd’hui à ces parcelles ayant probablement reçues hier, au XIII et au XIV siècles, nos dits moulins à bras).

Plan cadastral de 1844 reconstitué sur lequel a été réimplanté l’emplacement supposé des moulins de Brachesac ceux-ci s’assoyant probablement jusqu’au pont (travail personnel).

Au lendemain de 1836 l’ouvrage de canalisation de la rivière présent dans les jardins de l’abbaye de Lehon depuis Matusalem perdra toute une partie de sa propre efficacité lorsque sera entièrement reconstitué le lit de la rivière pour les besoins du tout jeune canal d’Ille et Rance.

Posés au plus près de la rivière, en contre-bas du plateau de Lanvallay, les moulins de Brachesac au 13ème siècle ne pouvaient pas être des moulins à vent ; cela était strictement impossible par rapport à leur propre assise géographique ; ils étaient tous à main.

Lorsque l’Abbaye de Léhon fera édifier ses propres moulins à eau, cela au tout début du 15ème siècle probablement, vers 1420, les moulins de Brachesac auront déjà disparu des chartes religieuses et juridiques depuis longtemps (La présence d’un moulin au bord de la Rancia à Lehon sera cependant citée entre 1070 et 1116 lorsque sera rédigée la charte de la fondation du prieuré du pont à Dinan).

Tout au long de la seconde moitié du 13ème siècle cependant les moines et les prieurs de cette abbaye n’arrêteront pas de recevoir des dons relatifs aux revenus relevant de certaines parties de ces dits moulins de Brachesac et cela bien avant que ces mêmes moines décident de réaliser leurs deux propres moulins à eau
(La lecture de ces actes nous apprend en effet que ces moulins étaient divisés en « parties » et que l’ensemble de ces dites parties étaient possédées par différents possesseurs. Ainsi en 1271 il sera dit : la troisième partie de toute la portion que le même Robert a et pourrait avoir en les moulins de Brachesac sur la RanceEn quelque sorte il y avait déjà presque une forme de copropriété).

La porte en plein cintre de l’ancienne église paroissiale

Ces deux moulins à eau, pour leur propre fonctionnement, demanderont des travaux importants en effet puisque le lit de la rivière en deçà du pont sera entièrement coupé son eau dévoyée. Ces travaux en effectivement concerneront la réalisation, traversant tous les jardins de leur abbaye, d’un grand canal lequel, par le rétrécissement de son réceptacle d’écoulement, augmentera ainsi grandement la pression de l’eau devant arriver sous les roues des dits nouveaux moulins.         
Plusieurs chartes, toutes relatives aux dons allouant certaines parties des moulins de Brachesac à l’abbaye de Léhon, ont la particularité de présenter
implanter la présence assise au côté de la dite donation, de dépendances toujours attachées aux dits moulins, attachées à leur district.
La donation « d’hommes » œuvrant tous aux dits moulins en poussant à la seule force de leur bars sera également écrite et en le site et district, avec le quartier de mes hommes de Lanvalay que j’ai et qui poussent ensemble aux dits moulins (Pour la donation d’homme « vilains » œuvrant à la tache et attachés à la terre lire ou relire le chapitre consacré à l’Abbaye de Redon).

Tout nous laisse penser aujourd’hui au travers de leur propre appellation que les moulins de Brachesac étaient des molendinis Brachii, ou moulins à bras.

Nous avons très peu d’informations envers nous sur les moulins de Lanvalay lesquels, tous assis au plus près des monachis Beati Maglorii de Lehonio, sont appelés dès 1242 « les moulins de Brachesac », ou Molendinis de Brachesac (molendinis étant le pluriel de molendinium)

Les seuls actes écrits que nous avons envers nous sont ces actes tous relatifs à des dons, dons ou ventes lesquels, tous faits en faveur de cette abbaye, furent tous réalisés entre 1242 et 1300. Cette période « d’existence » s’étira donc seulement sur quelques années disparaissant tout aussi vite qu’elle sera apparue dans les pages de notre propre histoire locale, locale ou régionale.

Est-ce que la disparition si rapide des moulins de Brachesac ne serait t’elle pas due à la réalisation de deux moulins à eau en la dite Abbaye de Lehon ces derniers remplaçant simplement la petite multitude des moulins de Brachesac ?        
Dans la première partie du 15ème siècle en effet les moines de l’abbaye utiliseront l’énergie nouvelle de l’eau 
(L’Abbaye de Léhon dès la charnière des XI et XII siècles possédait cependant déjà son propre moulin, peut-être à main lui aussi et cela au regard des chartes relatives aux moulins de Brachesac. La présence de ce moulin est attestée formellement en la charte religieuse accordant la réalisation du prieuré du Pont à Dinan, fondation faite vers 1100. Cette charte accordera effectivement au futur prieuré des droits de « pêcherie » lesquels s’appliqueront, cela au lendemain même de cette fondation,  entre le pont de Dinan sur la Rance et le « moulin » des moines de Lehon: …Domino Abbati Willelmo ad opus apud Dinan converfaturorum piscariam suam a ponte de Rentia usque ad molendinum Monachorum de Lehone…  
La présence aux XI-XII siècles d’un moulin relevant de l’abbaye de Lehon est donc formellement attestée par la seule lecture de cette phrase latine ; celui-ci était t’il assis là ou demain seront assis les dits moulins de Brachesac ou bien déjà dans les jardins de l’Abbaye ?
Serait t’il « possible » que le moulin cité lors de la fondation du prieuré du pont à Dinan ait été l’un des premiers moulins lesquels, demain, se nommeront de Brachesac ?
Demain ces dits moulins de Brachesac seront tous dits être assis en la paroisse de Lanvallay).

Les différents actes relatifs aux moulins de Brachesac nous les présentent tous présents en la paroisse de Lanvallay et cela assis au plus près de la rivière, mais assis également au plus près de ces mêmes moines. 
Mais où nos moulins de Brachesac pouvaient t’ils êtres positionnés exactement ?
Madame Picarda dans son ouvrage nous les implante en effet en un lieu nommé encore aujourd’hui Broussac l’appellation de ce lieu trouvant ainsi, en ces mêmes moulins disparus depuis très longtemps, son origine même.
Il est vrai que ce lieu répond à l’ensemble des éléments pouvant positionner géographiquement les dits moulins et il est vrai aussi qu’en la commune de Lanvallay, cela proche de l’Abbaye de Léhon, il n’existe non plus aucun autre lieu ayant pu les recevoir.
Mais ces moulins étaient t’ils plusieurs ?
Oui, cela aujourd’hui nous le savons par l’étude des chartes les relatant.
Ces moulins étaient ils exclusivement des moulins à bled ou pouvaient t’ils être aussi des moulins à fouler le drap ou les tissus par exemple ?
Certains de ces moulins pouvaient t’ils avoir été des fouloirs en lesquels on foulait le raisin aussi puisque beaucoup de vignes seront présentes au XIII siècle entre le flumen Rancia et la lèvre du notre plateau côtissois ?
Les moulins à bras de Brachesac pouvai
ent t’ils avoir été divers dans leur activité respective, et cela au regard de leur seule multiplicité, ou bien seulement à bled ?

Les chartes « parlantes » sur ce sujet les disent tous moulins à bled au travers leur propre appellation qui est « Folagiorum molendinorum de Brachesac«  

En 1299 Olive, alors veuve de Raoul de Lanvallay, renoncera en faveur du prieuré de Léhon à ses droits de « folagiun », ou de « mouture » hier encore perçus en nature en ses moulins de Brachesac (folagium : Paiement fait en farine de fleur, vulgairement « Fole farine »...Source : Glosarium ad Scriptores Latinitatis. Edition de MDCCLXII). 

En effet la charte, laquelle citera Olive en la dite année 1299, contient le terme exacte de  « 
Folaigi  molendinorum« .
L’acte de donation réalisé en 1300 par Guillaume le Loup, donation faite au même prieuré, comprend lui aussi le terme « Folagiorum molendinorum ».
Si les mots latins « Folagiorum – Folagii » semblent être des mots apparenté au terme Fullo, celui-ci servant à désigner dans la Rome antique un sujet romain souvent esclave travaillant à fouler les tissus dans une Fullonica, ou Foulerie, ils expriment cependant le principe du paiement fait avec la fleur de la farine, avec la fleur du bled, avec l
épis de blé. 
Les moulins multiples de Brachesac semblent donc n’avoir été que des moulin à bled…

Molendinis Brachii
… que j’ai et pourrais avoir proches dans les moulins de Brachesac, et en le site, et district, avec le quartier de mes hommes de Lanvalay, que j’ai et qui poussent ensemble aux dits moulins…
1271. Acte de vente établit entre Robert d’Apigné et l’Abbaye de Lehon.

En abordant pour la premières fois ce sujet, ayant accepté leur localisation proposée en le livre de madame Picarda, je ne comprenais pas trop comment en ce même emplacement on avait pu ériger plusieurs moulins…Je m’interrogeais
Les deux moulins à eau de l’Abbaye de Léhon, qui eux apparaissent vers 1421, ont pu être édifiés que parce qu’il y eu des travaux de dévoiement de la rivière afin de pouvoir permettre leur bon fonctionnement ; ainsi les moines de l’Abbaye de Léhon vont-ils réaliser une grande tranchée dans les jardins de leur abbaye afin de pouvoir amener l’eau indispensable et nécessaire à leur fonctionnement.

La nature même des moulins de Brachesac, moulins donc à bras, apporte à elle seule la réponse à mon interrogation…

L’étude des actes ci-dessous montrés, tous relatifs aux moulins de Brachesac, nous apprend aussi que plusieurs seigneurs furent propriétaires de ces différents moulins et cela pendant une période très courte, période s’étirant seulement entre 1242 et 1300 (Au delà de 1300 plus aucune charte ne reprendra leur existence).
La lecture des chartes semble devoir nous faire voir une forme de copropriété en sein même de l’ensemble des moulins de Brachesac puisque les différents seigneurs cités, tous possesseurs de ces moulins, seront tous possesseurs de « parties de moulins » ces mêmes possesseurs se croisant en leur sein en même temps.
..qu’ils avaient dans les moulins de Brachesac ; de sorte que pour pouvoir donner leur part concernée ils doivent délibérer en le dit prieuré

Ainsi en 1242, pour leur toute première apparition, en sont « possesseurs » Laurence Lecontier  et Guillaume Bahu lesquels, d’un accord commun, donnent au prieur de l’Abbaye de Léhon l’ensemble de leurs droits et rentes respectifs perçus sur une partie des moulins de Brachesac en leur possession à tous deux, à savoir leur propre part concernée.
En 1271 une charte va enfin nous apprendre la fonction attribuée à ces mêmes moulins et cela au travers d’une vente que réalisera l’Ecuyer Robert d’Appigné le bénéficiaire étant toujours l’Abbaye de Lehon. Robert vend en effet au prieur de l’Abbaye de Léhon l’ensemble de ses droits et possessions dont il était alors le possesseur sur les moulins de Brachesac édifiés près de la Rance où sont également assises leurs dépendances ; il donne ainsi, avec ses mêmes droits et possessions sur ces moulins dits à bled, ses propres hommes qu’il détient en la paroisse de Lanvallay.

Robert d’Appigné était donc possesseur de moulins à bled lesquels demandaient une quantité d’hommes tous œuvrant à leur bon fonctionnement ; cédée avec les dits moulins cette main d’oeuvre citée pour la toute première fois ici en ces actes était très probablement produite par des vilains appartenant au sol.


Sont possesseurs des moulins de Brachesac et donateurs de l’Abbaye de Saint-Magloire de Léhon entre 1242 et 1300
 

Le sceau d’Agnés, femme de Robert d’Apigné, était en 1195 : Deux Fleurs de Lys appointées (Il s’agit ici peut être des Armories de sa propre famille)

1242 : Laurence Lecontier. Guillaume Bahu et laurence Lecontier, comparses sur un même acte religieux relatif à Brachesac, époux probables l’un de l’autre, donnent tous deux au prieuré de Lehon en aumônes et à perpétuité la totalité des biens qu’ils possèdent en les moulins de Brachesac ; cet engagement commun, lequel semble concerner des biens mis en commun, fut fait devant Geoffroy alors évêque de Saint-Malo.  
1242 : Guillaume Bahu ou Bachu ci-dessus (En les B.M.S le patronyme Bachu ou Bacheu sera présent à la Magdeleine du pont à Dinan dès l’année 1693) .
1262 : Pierre Le Monnier, clerc de son état, donne au couvent de Léhon ainsi qu’à son prieur sa partie des moulins de Brachesac assis en la paroisse de Lanvallay ; cette donation toutefois fut faite à la seule condition qu’il puisse jouir, et cela durant tout le restant de sa vie, d’une rente annuelle de 6 livres d’argent courant.                                                                                           
1271 : Robert d’Apigné (Robert II d’Appigné).  Robert d’Apigné est seigneur d’Apigné, seigneurie située en la paroisse du Rheu, en l’évêché de Rennes. Seigneur de la Heusardière aussi, il est l’un des descendants d’Olivier d’Apigné lequel Olivier assistera, comme témoin du duc Conan III, à une donation faite à Sainte-Mélanie de Rennes, en 1141. Sa succession, pour Pol Potier de Courcy, fut recueillie par la famille seigneuriale des Botlwrel. Robert est dit « mort » lors de la rédaction d’une charte rédigée en 1291 ; en 1285 le sceau de cette famille était : D’Argent à une Channe ou Marmite de Sable.
Comment cette famille seigneuriale assise proche de Rennes est-elle entrée en possession de certains des moulins de Brachesac ?
Les donations respectives et de Robert II d’Apigné et de Philippe, l’un de ses deux fils, laissent toutes supposées que ces derniers soient entrés respectivement en possession de leurs moulins d’une façon héréditaire, et cela par leur propre père mutuel ; le sceau d’Agnés d’Apigné, femme du dit Robert, était en 1195 : Deux Fleurs de Lys appointées.
Robert semble ici devoir échanger avec le prieur de l’abbaye de Lehon l’ensemble de ses droits, quels qu’ils soient, droits assis tous en les moulins de Brachesac ; cela se fera contre une somme d’argent et une pièce de vigne relevant de l’autorité première du dit prieur. Par l’acquisition de cette même pièce de vigne, nommée « le Clos », Robert de fait, devient le vassal du dit prieur reconnaissant ainsi avoir reçu des droits dits « accoutumés ».                   
1271 : Philippe d’Apigné fils de Robert II et frère d’Olivier.                                                          
1271 : Sybille épouse de feu Philippe d’Apigné susdit.                                                      
1271 : Guillaume d’Apigné lequel consent la vente réalisée hier par son parent. Le consentement fait ou obtenu devant Raoul de Coëtquen atteste que Guillaume était lui même vassal du dit Raoul de Coëtquen.                                                                                             
1277 : Estayce mère du dit Robert Le Vaier ou Le Vayer.    
1277 : Robert 1er le Vaier fils d’Estayce le Vaier ou le Vayer ou le Voyer donne, avec le consentement de sa mère Stacie, cela en pures aumônes, l’ensemble de ses droits sur ses moulins de Brachesac au couvent de Lehon. Il existe deux autres chartes relatant cette même donation. la première est beaucoup plus courte que la deuxième, elle fut rédigée en latin. La dite seconde charte, transcription de la première, écrite elle en vieux françois, fut prise sur les textes originaux de l’Abbaye de Marmoutier ; ces chartes parmi d’autres sont ci-dessous placées        
1277 : Mahaut épouse de Robert le Vaier                                         
1284 : Vente des moulins de Brachesac relevant des biens de Robert d’Apigné  en faveur du prieur et des hommes du couvent de Léhon. Vente faite sous le sceau de l’Eglise de Dol et en présence du seigneur Raoul de Coëtquen.                
1291 : Agnès d’Apigné, veuve de Robert d’Apigné, reçoit en vertu de ses droits de douaire applicables sur les moulins de Brachesac une rente annuelle de 60 sols versée par le bourgeois de Léhon Jean de Saint-Karnay, alors procureur en fonction du prieur du couvent de Léhon (Dom Morice tome 1 colonne 1095).        
1295 : Agnès d’Apigné atteste le fait qu’elle ait reçu du prieur et du couvent de Lehon les rentes pour les 3 premières années dues au seuls titre de ses droits dits de douaire (Douaire : terme de droit ancien désignant la portion de biens que le mari réserve à son épouse dans le cas où celle-ci lui survivrai)               
1295 : Raoul de Coetquen, chevalier, et son fils Raoul font tous deux un emprunt aux religieux de Léhon apportant en garantie et en autre leurs moulins de Brachesac et leurs différentes appartenances (dépendances).                                  
1295 : Guillaume le Loup et son épouse sont cités tous deux sur l’acte de prêt octroyé par le couvent de Léhon au seigneur Raoul de Coëtquen. Sur cette reconnaissance de dette Guillaume le loup est présenté au travers et de ses droits et de ses devoirs, droits et devoirs relatifs à ses moulins de Brachesac.            
1299 : Raoul de Lanvallay                                                                                      
1299 : Olive, femme de feu Raoul de Lanvallay (Radulfi de Lanvalayo), augmente en y renonçant les fruits relatifs à ses moulins de Brachesac ; cela sera fait en faveur du couvent de Léhon, augmentation correspondant au 9ème des fruits perçus de façon coutumière. Cet acte nous confirme la fait que les moulins de Brachesac étaient aussi assis, pour certains d’entre eux,  en le vieux prieuré de Léhon.          
1300 : Guillelmus de Lupo ou Guillaume le Loup conclu un accord avec les hommes et le prieur du couvent de Léhon pour mettre fin à une discorde les opposant ; cet accord portera sur ses moulins de Brachesac, moulins qu’il possédait par droits d’hérédité.

Quelques informations sur les premiers seigneurs d’Ap(p)igné

Robert II d’Apigné est qui : d’Argent à une Channe de Sable

la famille seigneuriale d’Appigné, ou d’Apigné, semble être originaire du Rheu, terre située au plus proche de Rennes, au sud-ouest de cette même ville, terre sur laquelle cette famille seigneuriale fera bâtir en 1268 un prieuré.
L’un des tous premiers membres connus de cette famille seigneuriale, lequel sera cité, est Olivier d’Apigné ce dernier apparaissant dans une charte de Conan IV, charte rédigée en 1158, lorsque ce duc confirmera à l’abbaye de Ste-Melaine de Rennes les droits que cette dernière possédait sur la monnoie de Rennes; à ce titre Olivier sera présenté comme étant l’un des Barons du duché et cela, en autre, aux côtés de Raoul de Fougères, Rolland de Dinan et Hamon Boterel.

Olivier d’Apigné cependant apparait pour la première fois en 1141; il semble avoir eu un frère, ou un parent très proche, en la personne d’Alano de Apineio, ou Alain d’Apigné. Ce dernier, trésorier de l’Abbaye de Saint-Mélaine de Rennes, sera cité plusieurs fois entre 1152 et 1194.  Robert d’Apigné, premier du nom, me semble t-il, sera quant à lui cité présent sur une charte rédigée en 1192, lettre que fit la duchesse Constance, fille de Conan IV,  lorsqu’elle permis l’établissement d’un marché à Saint-Malo, marché décidé à Nantes en présence de ce même témoin.
Robert d’Apigné sera également cité en 1189 lors de l’union réalisée entre Galeran de Meulan et Marguerite de Fougères; à ses côtés est présent notamment Hascuphe de Soligné, seigneur de Dol. Robert apparait ainsi plusieurs fois et cela à plusieurs titres.

En effet, si Robert d’Apigné parait comme témoin lors de la création du marché de Saint-Malo, il parait aussi directement sur deux lettres rédigées par la duchesse de Bretagne, Constance, lorsque celle-ci échangera des missives écrites avec l’abbaye de Sainte-Melaine de Rennes.
En 1201, Robert d’Apigné échange une lettre avec Robert, alors chantre de l’église de Paris; il apparaitra une dernière fois lors d’une enquête réalisée sur les droits que possédait l’Evêque de Nantes
(Robert prendra pour épouse Aurelle et de celle-ci il aura pour enfants Olivier II et Alain. Attaché en effet au service de Constance de Bretagne il sera comme député envoyé auprès de l’Archevêque de Tours pour le procès de l’Eglise de Dol celle-ci alors en plein dispute avec Tours pour le titre d’Archevêché ; en l’année 1208 il offre aux moines de Saint-Melaine de Rennes sa dîme de la Boisardière avec le consentement d’Aurelle sa femme et ceux de ses deux fils les susdits Olivier et Philippe. En contrepartie de ce don les moines de Saint-Melaine eurent pour obligation d’augmenter eux aussi d’un pain l’aumosne quotidienne dû aux pauvres, messes accompagnant bien sur).

La seigneurie d’Apigné par le mariage établit entre l’une des filles de Robert II et Gaudin Botherel passera ensuite au sein de cette nouvelle famille seigneuriale Pierre Boterel étant cité comme possesseur de cette seigneurie en l’année 1410.
Il est impossible de savoir aujourd’hui comment les seigneurs d’Apigné entrèrent en possession d’une partie des moulins de Brachesac et de connaitre les différents liens éventuels ayant pu se tisser entre eux et la famille seigneuriale de Lanvallay.

Il nous faut cependant savoir qu’il y eu un acte judiciaire qui reliera ces deux familles seigneuriales ; c’est celui qui opposa les moines de l’Abbaye de Savigné à Guillaume de la Chapelle. Ce contentieux fut en effet jugé, entre 1172 et 1190, par Robert de Lanvallay alors sénéchal de Rennes au lendemain de son parent, William 1er de Lanvallay, qui lui le sera en 1168; en cette procédure sera cité comme témoin, cela lors de la rédaction du jugement apporté à cet acte de justice par Robert de Lanvallay, Olivier d’Apigné lui même.
Robert de Lanvallay, sénéchal de Rennes, aurait-il pu prendre pour épouse une enfant née Apigné ?
          
Beaucoup plus tard, en 1271, Robert II d’Apigné époux d’Aurelle, notre Robert d’Apigné possesseur de certaines parties des moulins de Brachesac, eut en effet pour enfant et olivier et Philippe ; ce dernier transmettra à son épouse, Sybille, des droits établis sur les moulins de Brachesac. Sybille semble semble devoir céder la totalité de ses droits lorsque Robert d’Apigné donna, peu de temps auparavant, l’ensemble de ses biens alors détenus sur les mêmes moulins et dépendances intégrant dans sa vente les propres droits de Sybille que celle-ci possédait de feu son époux, Philippe d’Apigné.
Sybille en cette même année 1271 acceptera de renoncer à son héritage en confirmant par donation la vente que fit Robert d’Apigné de ses biens, promettant aussi que rien ne pourra, à l’avenir, aller à l’encontre de cela, que cela soit par peur ou par crainte; attestant de cela par serment devant les dits moulins et dépendances.
La confirmation de cette donation, laquelle fut envoyée à la Cour de Rennes, fut fait en octobre de l’année 1271. 

XIV siècle
En l’église de Saint-Malo de Dinan le gisant de Geoffroy le Voyer

 
Les chartes relatives aux moulins de Brechesac

1242. Laurence Legontier et son époux présumé, Guillaume Bahu, ou Bacheu, après concertation faite en les murs de l’Abbaye de Lehon, donnent tous deux à celle-ci tous les droits et toutes les possessions qu’ils semble devoir posséder en commun en certains des moulins de Brachesac ; cette charte protégera cette même donation contre tous recours ultérieurs.
Universis Christi fidelibus presentes litteras inspecturis, Gaufridus, Dei gracia Macloviensis episcopus, salutem in Domino. Noverint universi quod Laurencius Legontier et Willelmus Bahu dederunt coram nobis in perpetuam elemosina  prioratui de Lehon quicquid juris  et possessionis habebant  in molendinis de Brachesac ; ita quod pro posse suo partem ad ipsos  contingentem debent deliberare dicto prioratui, si occasione  eorum ab aliquo fuerit impedita, et hoc  juraverunt coram  nobis  pro se et successoribus  suis in futurum , et priorem ejusdem prioratus coram nobis investierunt de predictis in signum investiture et sesine eidem prioris tradito  nostro annulo  deaurato . Actum de consensu predictorum Laurencii et Willelmi, anno gracioMCCXL secundo.
Traduction : A tous les fidèles du Christ qui inspecteront la présente lettre Geoffroy, évêque de Saint-Malo par la grâce de Dieu. Salutation dans le Seigneur. Que tous sachent que Laurence Legontier et Guillaume Bahu donnèrent devant nous en aumône perpétuelle au prieuré de Léhon, quels qu’ils soient, les droits et possessions qu’ils avaient dans les moulins de Brachesac ; de sorte que pour pouvoir donner leur part concernée ils doivent délibérer en le dit prieuré ; si à l’occasion s’ils étaient gênés par quelqu’un …; et c’est ce qu’ils ont juré devant nous pour eux-mêmes et leurs successeurs en le futur ; et le prieur du même prieuré avant nous a été investi de ladite investiture en signe et le même prieur par tradition saisi notre anneau doré. Acté du consentement des susdits Laurence et William ; l’an de grace 1242.

1262. Pierre Lemmonier. Les prieurés de Saint-Uriac en Bécherel, de Coymor en Trelivan et les moulins de Brachesac                                                                                             
Universis presentes litteras, N…(Nicolas de Flac lequel fut évêque de Saint-Malo; il décéda le 16/10/1262)  Dei gracia Macloviensis episcopus, salutem in Domino. Noverint universi quod Petrus dictus Lemonnoier, clericus, attendens quod viri religiosi et devoti frater Guego, prior de Lehonio, et ejusdem loci conventus, ei graciam fecerint specialem, domos suas, seu prioratus de Quoymur et de Sancto Turiavo, cum voluntate et consensu reverendi in Christo patris domini Gaufridi, abbatis Majoris Monasterii Turonensis, concedentes  et tradentes sub firma in eorum litteris quas idem P.habet, sigillis eorum sigillatas comprehensa et contenta, dictis religiosis et eorum prioratui de Lehonio in recompensacionem dicte concessionis et tradicionis premissorum sibi facte, contulit et concessit in perpetuum mediatatem tocius porcionis quam ipse habebat et percipiebat, et percipere et habere poterat et consueverat, in molendinis de Brachesac, sitis in parrochia de Lanvalaio; jus, proprietatem, possessionem  et dominium, quod in predicta medietate habebat et habere poterat, in ipsos et dictum prioratum tradicione et concessione et presencium transferando; eo tamen in dictum prioratum tradicione et concessione et transactione dicte medietatis tocius porcionis sue quam habebat et habere poterat et habere et percipere consueverat in dictis molendinis apposito, et sibi salvo quod si dicti religiosi contra concessionem, et tradicionem quam eidem P.fecerunt de dictis domibus seu prioratibus suis et redditibus, exitibus et proventibus eorumdem prioratuum …ire nituntur et per eorum reclamacionem, vel aliomodo, dictam eorum concessionem et tradicionem eodem P. de premissis factam contingeret revocari et penitus adnullari , extune dicta medietas porcionis sue quam eisdem religiosis et eorum prioratui de Lehonio contulit pretextu tradicionis et concessionis quam ei fecerunt de premissis domibus seu prioratibus suis, et eorum redditibus et proventibus ad ipsum Petrum revertetur libere et quiete. Quam vero medietatem premisse porcionis dictorum molendinarum eidem P. concedunt ad presens ad firmam sex librarum usualium duobus terminis statutis inter eos solvendarum ; videlicet sexaginta solidos ad nundinas Dinannenses, et sexaginta solidos ad Resurrectionem Domini , apud Lehonium; et ad eamdem firmam, dictis terminis eisdem religiosis persolvendam annis singulis, dictam medietatem habebit idem quandiu vixerit si eorum sederit voluntati ; dicto vero P. decedente, predicta loca de Qoymur et de Sancto Turiavo, cum omnibus melioracionibus et emendacionibus ibidem factis et habitis, una cum medietate predicta, durante tamen dictorum religiosorum concessione et tradicione predicta eidem P. facta , ad ipsos religiosos et eorum dictum prioratum libere revertentur , et ad hec fideliter observanda et tenenda ut dictum est superius, dictus P. se obligavit per juramentum suum corporale, obligavit et adstrinxit heredes suos racione bonorum suorum ad id quod dictum est superius ab ipso firmatum fideliter observandum. In cujus rei testimonium presentes litteras de consensu dictarum parcium duximus sigillo nostro sigillandas. Datum anno Domini MCC sexagesimo secundo, nense aprilis. (Archives des Côtes du Nord)
Traduction : Par toutes ces lettres, Nicolas de Flac, par la grâce de Dieu évêque de Saint-Malo, Salut dans le Seigneur. Faisons savoir à tous que Pierre Lemmonier (Pétrus Lemmonoier), clerc,  assisté des religieux et du dévoué frère Guego, prieur de Léhon, et d’autres couvents , a fait une grace spéciale  en leurs maisons ou prieurés de Quoymur et de Saint-Uriac (Ou de Sancto-Turiavo, 2 prieurés lesquels relevaient eux aussi du couvent prieural de Lehon; à savoir 2 prieurés situés respectivement et en la région de Bécherel et en la région de Trévron. Pierre Lemonnier dans cet acte offre donc avec grandeur, à ces deux prieurés relevant tous deux du prieuré de Léhon…) avec le consentement et la volonté de Geoffroy, révèrent père en le Christ Seigneur, abbé du Grand Monastère de Tours , (il) octroie et remet par l’entremise de ces lettres que le même Pierre a scellé de son sceau tout ce qu’elles contiennent aux dits religieux et à leur prieuré de Lehon dans l’indemnisation de la dite concession (Nous allons apprendre par ce présent acte que, moyennant un montant annuel versé de 6 livres, le dit Pierre Lemonier abandonnait aux prieurés de Quoymur et de Saint-Uriac, tous deux relevant du prieuré de Léhon, lui même relevant de la Grande abbaye de Marmoutier, la moitié  de l’ensemble de ses biens et droits assis en les moulins de Brachesac cet acte engageant le dit Pierre envers le dit prieuré de Léhon mais engageant aussi le dit prieuré de Léhon envers le dit Pierre, cet acte les engageant donc l’un envers l’autre et cela pendant tout le restant de la vie du dit Pierre Lemmonier. Nous avons affaire ici à un acte civile et religieux important ici puisqu’il assoit très clairement les différents droits des différentes parties) et les prémisses lesquelles lui ont été faite (prémisses: les premières démarches…), confère et accorde à perpétuité la moitié de ce que lui même perçoit et est habitué à percevoir dans les moulins de Brachesac situés en la paroisse de Lanvallaio ; le Droit, la Propriété, la Possession et le droit du Manger, toute cette moitié qui pourra être et de d’octroyer et tranférer ces dons dans le dit prieuré (Et de donner et transférer à perpétuité au prieuré de Lehon, dans leur moitié,  l’ensemble de ses droits seigneuriaux applicables aux moulins de Brachesac alors en sa possession et que lui même perçoit et est habitué à percevoir, que cela soit ses droits de Droits, de Propriétés, de Possession, du droit de Table; le droit de Table étant la gratuité du repas quand un seigneur se rendait chez son vassal). Toutefois le dit prieuré …texte en cours de traduction… 

Octobre 1271 Robert d’Appigné vend à l’Abbaye de Lehon, moyennant une somme de sous et d’un échange les propres biens en sa possession assis en les moulins de Brachesac (Une charte rédigée en 1291, soit près de 20 années après, nous apprendra que cette vente fut en effet aussi accompagné d’une rente annuelle de 60 sous devant être versée semestriellement à son épouse, puis sa veuve, Agnès).
Universis presentes litteras visuris et audituris. Robert de Apigneyo, armiger, salutem in Domino. Noverint universi quod ego exscambiavi et vendidi priori et conventui de Lehonio, in perpetuum, totum pro toto, quicquid juris, possessionis et proprietatis , et proximitatis habebam et habere poteram in molendinis de Brachesac prope Lehonium, et in situ, at(t)achia et districtu et aliis pertinenciis dictorum molendinorum, cum districtu hominum meorum de Lanvalay, habendo et compellendo ad dicta molendina ; scilicet pro quadam summa pecunie de qua me teneo pro pagato ; et pro quadam pecia terre sita in parrochia de Lehonio prope Clarum montem, sub dominio ipsius prioris, que appellatur Closus, ubi fuit vinea Guegonis de Ponte, de qua peeia terre me teneo pro pagato, etc. Et obligo me et heredes meos omnia bona mea eisdem priori et conventui pro garantizando eisdem a matre mea et a Guillelmo de Apigne, et ab omnibus aliis secundum jus et usum patrie, etc. Datum mense octobris, anno Domini M° CC° septuagesimo primo
Traduction : A tous ceux qui verront et entendrons cette lettre. Robert d’Apigné, Ecuyer. Salut en la Seigneur. Que tous sachent que j’ai échangé et vendu au prieur et couvent de Léhon, pour toujours, le tout pour le tout, quel que soit le droit, possessions et propriétés que j’ai et pourrais avoir proches dans les moulins de Brachesac, et en le site et district, avec le quartier de mes hommes de Lanvalay, que j’ai et qui poussent ensemble aux dits moulins; cela pour une certaine somme d’argent dont je me considère comme ayant avoir été payé ; et pour une certaine pièce de terre située en la paroisse de Lehon proche du mont Clair, sous le domaine du prieur lui-même, qui s’appelle Closus, où était la vigne de Guegon de Ponte, dont je tiens une parcelle en paiement, etc. Et je lie moi-même, et mes héritiers (avec moi) tous mes biens au même prieur et couvent ; (et) pour garantir de même ma mère, et Guillaume d’Apigné et tous les autres selon la loi et la coutume du pays etc. Donné au mois d’octobre, année deux cent soixante et onze.

Juin 1271. Don d’une partie des moulins de Brachesac faite à l’Abbaye de Lehon par Robert d’Apigné.
Universis presentes litteras inspecturis vel audituris ; officialis Dolensis , salutem in Domino . Noverint universi quod , coram nobis in jure constitutus , Robertus de Appigneyo , armiger , dedit et concessit  prioratio et monachis Beati Maglorii de Lehonio , in puram elemosinam et perpetuam , pro anniversario suo in dicto prioratui post decessum suum annuatim celebrando , terciam partem tocius porcionis quam idem Robertus habebat et habere poterat in molendinis de Brachesac super Rinciam , prope dictum prioratum, et in situ, et actachia, pertinenciis dictorum molendinorum, habendam eisdem religiosis in perpetuum plene et libere , com omni juri districtus hominuù suorem de parrochia de Lanvaley , et com omni jure possessionis , proprietatis et proximitatis dicto Roberto, racione dicte parte, contingente. Et obligavit idem Robertus eisdem religiosis donacionem predictam, et ad faciendum haberi ad dicta molendina districtum hominum suorum de parrochia de Lanvaley, quancunque contigerit dicta molendina vel eorum alterum fieri seu aptari ad molendinum bladum prout dictus districtus, etc. Datum die martis ante festum Beati Dyonisii, anno Domini MCC septuagesimo primo par Raoul , archidiacre de St-Malo, et Jean de Nogentoc, clericus custos sigilli domini ducis Britannie ad contractus in terre Dynanni. 
Traduction : A tous ceux qui consulterons ou entendrons cette lettre. Serviteur de Dol. Salut en le Seigneur. Que tout le monde sache que, établie devant nous par la loi, Robert de Appigné, Ecuyer, a donné et accordé au prieuré et aux moines du bienheureux Magloire de Lehon, en aumônes pures et perpétuelles, pour célébrer annuellement son anniversaire en le dit prieuré après son décès, la troisième partie de toute la portion que le même Robert a et pourrait avoir en les moulins de Brachesac sur la Rance, proches du dit prieuré ; et sur place et attachées les dépendances des dits moulins être aussi détenues par les mêmes religieux à perpétuité pleinement et librement ; (et) avec tous les droits en le district ses hommes en la paroisse de Lanvallay ; et à proximité dudit Robert tous les droits de possession par rapport à ladite pièce attenante. Et idem Robert s’oblige envers les mêmes religieux, pour la dicte donation, et faire tenir aux dits moulin de son district ses hommes de la paroisse de Lanvaley quoi qu’il advienne aux dits moulins, ou à l’un d’entre eux, soit que doive être réparé l’un des moulins bladum (bladum mot latin médiéval qui donnera demain le mot bled) du dit district. Donné le mardi avant la fête du bienheureux Denys, en l’an du Seigneur 1200 soixante et onzième, par Raoul archidiacre de Saint-Malo et Jean de Nogentoc, clerc gardien du sceau du sceau du Duc de Bretagne pour les contrats au pays de Dinan.

Octobre 1271. Devenue veuve de Philippe d’Appigné donation de Sybille celle-ci en la dite année 1271 renonçant à tous ces biens encore assis en le district des moulins de Brachesac; biens possédés par celle-ci soit au titre de sa propre dote ou bien au titre des cadeaux de mariages reçu par elle même.  
Universis presentes litteras visuris vel audituris , officialis curie Redonensis , salutem in Domino. Noverint universi quod , coram nobis in jure constituta , Sibilla , relicta defuncti Philipi de Apigneyo , militis , ratione escambii et vendicionis quam Robertus de Apigneyo , fecerat priori et conventui de Lehon , de tota porcione quam idem Robertus habebat , et habere poterat , in molendinis de Brachesac , prope prioratum de Lehon , et in situ , atachia et districtu , et aliis pertinenciis dictorum molendinorum , non vi , non metu , nec dolo ad hoc inducta , quittavit , et resignavit penitus eisdem priori et conventui quicquid ipsa Sibilla ratione dotalicii , seu donacionis propter nupcias , et alio quoquo modo reclamare poterat in predictis molendinis , et eorum pertinenciic , juramento a dicta Sibilla sponte prestito corporaliter coram nobis quod in predictis molendinis et eorum pertinenciic nichil de cetero reclamabit , etc. Datum mense octobris, anno Domini MCC septuagesimo primo.
Traduction : A tous ceux et verrons ou écouterons cette lettre, Serviteur de la Curie de Rennes, salutation en le Seigneur. Sachez tous que, établi devant nous par la loi, Sybille, laissée (veuve) par le défunt Philippe d’Apigné, Ecuyer, sur la base de l’échange et de la vente que Robert d’Apigné à fait au prieur et couvent de Lehon de toute la portion que le même Robert avait, et aurait pu avoir en les moulins de Brachesac, proche du prieuré de Lehon, et sur place et attachées les dépendances des dits moulins ; n’y étant amené ni par la force ni par la peur, ni par la ruse, elle quitta et délaissa complètement au prieur et au couvent, quel que soit (tout) ce que Sibyle elle-même avait en raison de sa dote, ou reçu (par elle) en cadeau pour le mariage ; et de toute autre manière elle ne pourra contester dans les moulins précités et ni en leur dépendances ; par un serment prêté par ladite Sibylle il a été déclaré volontairement devant nous physiquement que rien ne sera réclamé dans les susdits moulins et leurs dépendances etc. Donné du mois d’octobre, année du Seigneur 1271.

Octobre 1271. Quittance des droit payés pour la susdite vente « Robert d’Appigné/Prieur de Lehon ».
Universis presentes litteras inspecturis et audituris, Radulfus de Coiquien, miles, salutem in Domino. Noverint universi quod prior de Lehonio plenarie satisfecit nobile de XL libris, usualis monete, pro vendis vendicionis et exse ambii quam Robertus de Apigneyo fecit eidem priori de tota porcione quam idem Robertus habebat et habere poterat in molendinis de Brachesac, et in  situ , atachia et pertinenciis dictorum molendinorum ; et quod Gillelmus de Apigneyo dictis vendicioni et exscambio  expresse consenti, et juravit coram nobis, pro se et suis, quod in dictis molendinis et eorum pertinenciis nichil de cetero reclamabit. In cujus rei testimonium et munimen, de consensu dicti Guillelmi, dedimus eidem priori presentes litteras sigillo nostro sigillatas. Datum mense octobris, anno Domini MCC septuagesimo primo. 
Traduction : A tous ceux qui présents examinerons et entendrons la lettre Raoul de Coiquien, Ecuyer, salut dans le Seigneur. Que chacun sache que le prieur de Lehonio est pleinement satisfait des 40 livres d’argent usuel pour la vente ambitieuse que Robert d’Apigné fit au même prieur de toute la portion que le même Robert avait et pouvait avoir dans les moulins de Brachesac, et sur place et attachées les dépendances des dits moulins ; et que Guillaume d’Apigné la dite vente a expressément consenti et échangé, et il a juré devant nous et les siens que dans les dits moulins et leurs dépendances qu’aucun autre ne protestera contre leur (nouvelle) appartenance. En témoignage et défense de ce sujet, avec le consentement dudit Guillaume, nous avons remis au même prieur les présentes lettres scellées de notre sceau. Donné au mois d’octobre de l’an du Seigneur cent soixante et onze.

1277.  En faveur des moines de Lehon cession, cession ou bail fait par Robert dit « Villicus, ou Robert Le Voyer », de sa propre partie possédée en les moulins de Brachesac ; ce bail comprendra également les droits de pêcherie attachés à cette même partie et cela pour une période de nef années moyennant une rente payée d’avance. Ce bail nous apprend le nom de l’épouse de Robert ainsi que celui de sa mère ; cet acte est le bail le plus ancien rédigé en notre commune.               Sachent toz en notre court en dreit establi, Robert dit le Veier, escuier, o la volente et o lasentement Estaye mere ; e Mahaut fame dudit Robert, vendit balla e otrea a religious homes, au prioul e au covent de Saint Magloire de Lehon, touz les fruiz e les essues de toute la portion laquele ledit Robert aveit , et poeit aveir, es molins e es pescheries de Brachesac pres Lehon, o toutes lor apartenances ; a aveir e a percevire esdiz religious quitement e franchement, dusques a la fin du terme de noef anz procheins ; e continuement a venir, commencanz au jor de la date de ces lettres, por une certaine soume de pecune audit Robert desdiz religious pree, e de laquele ledit Robert se tint a paie si come il le recognut par devant nous en dreit ; e est tenu le dit Robert feni e acompli le terme de diz noef anz rendre e paier esdiz religioux tous les despens lesquex religious, ou lor alloe par lesdiz noef anz feront es facons e ou reparement desdiz molins e de lor apartenances por la partie des despens desdiz molins qui escherra, e avendra ladite portion au plaint dit dudit prioul a prover par toute preuve. E est tenu ledit Robert, e promit garantir, defendre, e delivrer esdiz religioux par lesdiz noef anz ladite portion o les fruiz e o les essues e ses apartenances queles que eles saient ; e promit, graa e airea se il defallait a garantir, defendre e delivrer esdiz religioux lesdites choses durant ledit terme si come il est dit pas desus, rendre e paier touz les domages, les couz et les missions que lesdiz araient, feraient ou soutendraient por les ladite faute, au plaint dit dudit priol, senz autre preuve; einsi toute vais que ledit Robert accompliz lesdiz noef anz ne porra riens reclamer en ladite portion desditz molins dusques il ait fet satisfacion ou paement esdiz religious des facons, des despens, des couz e des missions davant diz si come il est dit par dessus. E a toutes cestes choses et chescune de les tenir, garder, acomplir e senz venir encontre, oblija ledit Robert esdiz religious lou, ses heirs, ses succesors e touz ses biens, Ee fut done le jor de merscredi avant la Purification Notre Dame Virge en lan de grace mil e dous cenz e seixante e dez e sept.   

1277. Donation de Robert dit le Vaier à la grande abbaye de Saint-Martin de Marmoutier, abbaye mère de l’abbaye de Lehon ; cette donation portera sur ses parties de moulins détenue en les moulins de Brachesac droits de pêcherie compris. 
Robert dit le Veier escuier, o li volente de Estaixe mere e de Mahaut fame dudit Robert, obligea es Religioux tote la portion laquelle le dit Robert aveit e pooit avoir ez molins e ez pescheries de Brachesac, en mil e douz cens e sexante e dez e sept. 

 1277. Idem.
Radulfus  Archidiaconus Macloviensis, etc. Noveritis quod Robertus dictus Villicus Armiger, cum assensu et voluntate Stacie matris et Matillis uxoris suarum, concessit in eleemosynam Prioratui de Lehon quidquid habebat in molendinis et piscariis de Brachesac prope de Lehonium, etc. In cujus rei testimonium dedimus has Litteras sigillo nostro et sigillo dicti Roberti sigillatas. Datum die Sabbati post Purificationem B.M Anno MCCLXXVII. 
Traduction : Raoul, Archidiacre de Maclou (Saint-Malo)  etc. Vous devez savoir que Robert dit Villicus, Ecuyer, avec la volonté de Stacie sa mère et Matilde sa femme, concède en aumône au prieuré de Lehon tout ce qu’il possède en les moulins et pêcheries proches de Lehon et ainsi de suite. En foi de quoi nous avons donné cette lettre scellée de notre sceau et scellée du sceau du dit Robert. Donné le jour du Sabbat après la Purification de la Bien heureuse Marie. Année 1277. 

Septembre 1284
Accord relatif à la vente faite au prieuré de Lehon par Robert d’Appigné

Universis presentes litteras inspecturis et audituris officialis curie Dolensis Salutem in Domino. Noveritis quod cum Robertus d’Appigneyo, per curiam Domini Radulphi de Quoyquio , militis, vendidisset  et concessisset religiosis  viris priori et conventui  de Lehonio totam porcionem quam  idem Robertus habebat et habere poterat in molendinis de Brachesac, prope Lehonium , sicut dictus miles dicebat, in jure coram confitens quod ex parte dictorum religiosorum satisfactum est sibi de vendis predicte vendicionis ; ac idem miles attendens , ut dicebat , habere debere fructus et levata dicte porcionis de tribus annis , secundum statutem illustrissimi  domini regis Francie ; confessus est in jure coram nobis se levasse et recepisse  a dictis religiosis quadraginta libras monete currentis pro levatis  predictis ; et promisit et concessit in jure coram nobis dictis religiosis , et tenetur eosdem religiosos garantizare , deliberare et indempnes observare ab omnibus et contra omnes , super levatis predictis , et statuto , et attenamento dicti domini regis . Et super praemissis observandis et integrandis , obligavit in jure coram nobis dictus miles , eisdem religiosis , se et heredes suos , et omnia bona sua mobilia et immobilia : ad que tenenda integraliter , et observanda , et adimplenda dictum militem coram nobis presentem consencientem et premissa esse vera confitentem in scriptis sentencialiter condempnamus . datum ad peticionem dicti militis in premissorum testimonium sigillo curie Dolensis sigillatum dictis religiosis , mense septembris , anno Domini MCCLXXX quarto. 
Traduction : A tous ceux qui présents examinerons et entendrons la lettre. Serviteur de la Curie de Dol, salutation en le Seigneur. Sachez qu’avec Robert d’Appigne, par (en) la cour du seigneur Raoul de Quoëtquen, Ecuyer, fut vendue et concédée aux hommes religieux du prieur et couvent de Lehon toute la portion que le même Robert avait et pouvait avoir dans les moulins de Brachesac, près de Léhon ; comme le dit ledit Ecuyer en présence de la loi confessant que d’une part les dits religieux sont satisfaits de la vente de ladite vente et, le même Ecuyer attentif, comme il l’a dit devait avoir les fruits et lever ladite portion de trois ans, second statut de l’ illustre roi de France, il a confessé qu’en droit il y avait eu levée (vente) devant nous, et qu’il a reçu desdits religieux quarante livres en monnaie courante pour la susdite levée ; et aux dits religieux dans le droit a promis et accordé devant nous : et il (Robert) s’est obligé de garantir aux mêmes religieux de délivrer et de respecter l’indemnité du tout et contre tous la susdite levée par le statut attenant au dit roi ; et au dessus sur ce qui a été annoncé en le droit le dit Ecuyer s’oblige à observer et a intégrer devant nous au mêmes religieux, lui et ses héritiers, tous leurs biens, meubles et immeubles, auquel ils doivent s’y tenir intégralement ; à observer et à accomplir nous condamnons par la sentence l’Ecuyer présent devant nous qui consent et avoue que les vérités sont présupposées (contenues) dans les écrits. Donné à la requête dudit Ecuyer en ce qui précède le témoignage (et) scellé en la cour de Dolensis avec le sceau du dit religieux.

1295. Attestation de la rente due et versée à Agnès d’Apigné par le prieur et couvent de Léhon, rente perçue sur les moulins de Brachesac hier échangés financièrement entre le dit prieuré et feu le mari d’Agnès, Robert II d’Apigné.
Sachent toz que come Agnès, jadis famme Robert d’Apigné, écuier, mort deige, (mort d’âge) aveit e perceivre par checun an tant come elle vivra, sus les molins de Brachesac, par la men du prioul, ou du couvent de la priouree de Lehon, sexante souz de monaie corante; cel est a saveir es foire de Dynan par checun an , autres trente souz tant par rayson de doayre e de donaison por noces que par la raison dudit Robert jadis son mari; ladite Agnès par nostre court a Reynes en dreit establie, reconnut que lesdiz prioul et covent li ont fet paiement e satisfacion desdiz seixante souz jusques a le fin du terme de trais anz procheins e continuement  a venir, comenceanz a la feste de Seint Berthelemer apostre, lan de grace mil e douze e quatre vignz e sesze anz; e se tint ladite Agnes desdiz prioul e covent par nostre court en dreit entierement a paiee desdiz seisante souz, jusques a la fin du terme desusdit, e les en quita; e promist e octrea ladite Agnes a garantir, delivrer e desfendre lesdiz prioul, etc. ce fut done ou mois de fevrier, en lan de graice mil e dous cenz quatre vingt e quinze ans.

1295. Reconnaissance d’une dette de 50 livres établie par Raoul de Coëtquen et son fils sur leurs moulins de Brachesac, dette relative à une somme prêtée par le prieuré de Léhon à ces mêmes seigneurs.
Sachent tous que en nostre Court au Chastel neuf de la Noe en dreit establi, Raoul seignour de Quoyquen Chevalier e Raoullet de Quoyquen fis audit Seignour, o lauctorite de Renaut de Lanvalay, Escuier, Tutour e Curatour audit Raoullet e a ses biens, de la volonte audit seignour la sollemnite que dreit requiert sur ce fete, e ledit tutour ou nom dudit Raoullet, Voudrent e Octreverent que toutes les lettres e les obligacions que religioux homes le priour e le couvent de Lehon ont seellees, tant ou seel de nostre dite court, que ou seel de la court de Doul, e pu seel audit seignour de Quoyquen, sus les molins de Brachesac, sis en la parroysse de Lanvalay, jouste Lehon, sus lattache, sus le fie, sus les pescheries, sus le destreit, sus la seignorie e sus les apartenances saient e demorgent en lour vertu, e en lour fermete, e osterent tous les empeschemenz e toutes kes sientes que eux avaient fez contre lesdiz religioux e poaient fere por la reyson desdites chouses. E reconnurent ensorquetout eux aveir eu e receu desdiz religioux cinquante livres de monaye courante, por cause de leal prest qui lour a este fet desditz religioux en deniers nombrez, e douquel prest e desquex deniers eux se tindrent desdiz religioux entierement a paiez. E pour fere paiement e satisfacion esdiz religioux desdites cinquante livres, lesdiz seignour, son fis e tutour, e lauctorite, e ou nom desusdiz, embaillerent par nostre dite court, obligerent, octreverent e assignerent esdiz religioux e a lours successours tout quanque de dreit, de propriete, de possession, de seignourie, de sesines, de obeossances, redevances e autres chouses queles que il saient, o lour aparteances, le tout pour le tout, eux avaient e poaient aveir e devaient esdiz molins de Brachesac, o toutes lour apartenances, si come il est dit par desus tant par rayson de cele partie come Guillaume dou Lou e sa famme ont e peuvent aveir e deivent esdiz molins o lour apartenances, que par autre reyson quele que elesoit, le tout pour le tout; e donerent e octreyerent esdiz religioux simplement, purement, en aumosne pour le salu de lour ammes e de lour predecessours tous les fruiz, les essues, e les levees que lesdiz religioux, ou ceux qui auront cause deux aront e percevront desdites chouses, jusques a tant que lour paiement soit fet entierrement desdites cinquante livres, etc. Ce fut done ou mais de septembre, ou jour de samadi apres lExaltation Seinte Croiz, en lan mil e dous cenz quatre vinz e quinze anz.
Compréhension de cette charte : Sachez tous qu’en notre Cour de Chateauneuf de la Noë, en droit établit, que Raoul seigneur de Coëtquen, chevalier, et Raoulet fils du dit seigneur, et l’autorité de Renaut de Lanvallay, écuyer, tuteur et curateur du dit Raoulet et en ses biens (Renaud de Lanvallay avait été nommé tuteur/curateur de Raoulet de Coëtquen gérant de fait tous les biens du susdit enfant. Ce tutorat laisse à penser que Renaud était un parent très proche de Raoullet à défait d’être son oncle. Renaud prit t’il femme en la famille des seigneurs de Co¨tquen ?), de part la volonté solennelle du dit seigneur et par la solennité que le droit requiere sur ce fait (le fait de la mise sous tutelle), le dit tuteur au nom de Raoul, veulent et octroyent (Raoul de Coëtquen et Renault de Lanvallay veulent et octroyent ensemble que les lettres…) que toutes les lettres et les obligations que les hommes religieux et prieur et le couvent de Lehon ont scellé, tant celles qui furent scellées en notre cour (La Cour de Chateauneuf) que celles qui ont été scellées en la cour de Dol (En la Cour de l’église de Dol) et ou celles que le dit seigneur de Coëtquen a scellé sur les moulins de Brachesac, sis en la paroisse de Lanvallay, jouxtant Léhon, et portant sur les attaches, sur le fie (le fief ?), sur les pêcheries, sur les détroits, sur la seigneurie et sur les appartenances (sur les dépendances relevant des dits moulins de Brachesac) soient et demeurent en leur vertu et en leur fermete (Fermeté. Dans la certitude attaché à ce droit), et ils ôtèrent tous les empêchements et toutes les contraintes qu’eux mêmes avaient fait appliquer contre les dits religieux et qu’ils pouvaient faire (Qu’ils pouvaient appliquer) pour la raison des dites choses. Et ils reconnurent que tout ce que eux mêmes avaient eu et reçu des dits religieux (A savoir l’emprunt des 50 livres) cinquante livres de monnaie courante, pour cause de leur prêt qui avait été fait par les dits religieux, en deniers nombreux, et lequel prêt et lesquels deniers les dits religieux se tinrent (s’accordèrent) entièrement à payer. Et pour faire paiement et satisfaction (et pour répondre par la satisfaction à ce paiement venant, à cet emprunt demandé) des dits religieux, les dits cinquantes livres, les dits seigneurs de Coëtquen et son fils et le tuteur de ce dernier ayant autorité sur le nom du susdit (ayant autorité sur le susdit enfant Raoullet) baillèrent en notre cour s’obligeant ainsi, d’octroyer et d’assigner (d’attribuer) aux dits religieux ainsi qu’à leurs successeurs tout ce qui relève de leur droit (Sur tous les droits relevant de la seigneurie de Coëtquen), de leur propriété, de leur possession, de leur seigneurie, leurs droits de saisines (droits ou impôts dû au seigneur pour la prise de possession de tout héritage relevant du dit seigneur), d’obéissance, de redevance et toutes les autres choses quelles qu’elles soient et leurs appartenances, le tout pour le tout qu’ils avaient ou qu’ils doivent ou qu’ils pourront avoir en les dits moulins de Brachesac ainsi que toutes leurs appartenances (les dépendances des dits moulins, mobilières et immobilières) comme il est dit ci-dessus, tant pour la même raison qui est celle de Guillaume le Loup et sa femme, (Finalement la garantie de ce prêt implique également les parties des moulins de Brechessac détenues personnellement par Guillaume Leloup celui-ci, de fait, aussi vassal du dit seigneur de Coëtquen par ses propres possessions ici même établies en les moulins de Brachessac) qu’ils ont, qu’ils doivent ou qu’ils pourront avoir en les dits moulins et leurs appartenances (En effet comme pour les parties des moulins de Brachesac appartenant et à Guillaume le Loup et à sa femme et toutes greffées des mêmes droits et obligations) que pour toutes autres raisons quelles qu’elles soient, le tout pour le tout; ils donnèrent et octroyèrent (Octroyèrent à Raoul de Coëtquen et son fils, et donc au tuteur de ce celui-ci, Renaut de Lanvallay) aux dits religieux, simplement et purement, en aumônes pour le salut de leurs âmes et celles de leurs prédécesseurs, tous les fruits (Toutes les recettes), les esseus (?) et les levées (Levées : les taxes financières) que les dits religieux ou ceux qui en auront cause auront et percevront les dites choses jusqu’à ce que le paiement des dites cinquante livres leur soit fait entièrement (leur soit remboursé entièrement). Cela fut donné (fut fait) au mois de septembre le jour du samedi après l’Exaltation de la Sainte Croix, en l’an mil deux cent quatre vingt quinze. 

Juillet 1299.  Au lendemain du décès du chevalier Raoul de Lanvallay, et au regard de son propre testament, augmentation des droits de foulages appliqués sur certains moulins de Brachesac bien alors de sa veuve Olive et de son fils Thomas. Cette augmentation faite par Raoul avant son décès sera confirmée au prieuré de Léhon par sa veuve, Oliva, et leur fils à tous deux, Thomas celui-ci clerc de son état.
Universis presentes licteras inspecturis et audituris Oliva relicta Radulfi de Lanvalayo, militis defuncti, et Thomas ejus filius, clericus exequtor principalis testimonii militis supradicti, salutatem in Domino.Cum questio verteretur inter nos, ex una parte,  et fratrem Johannem, priorem de Lehonio tunc  tempore, ex altera, super quadam augmentacione folaigii molendinorum de Brachesac (Molendinum fullonarium = moulin à foulon), tam in sortibus quam in cura menti, a dicto priore super hominibus ad molendina de Brachesac, tam ex territorio  predicti prioris et prioratus ejusdem, quam aliunde provenientibus, a predicto priore super predictis hominibus levata et percepta. Cujus augmentacionis  predicte racione juris nostri nonam partem ad nos asserebamus pertinere , prout in ceteris juribus percipere solebamus ab antiquo in molendinis supradicti ; predicto priore quibuslibet racionibus propositis ac eciam allegatis, contrarium  asserente. Nos auditis racionibus (rationibus) predictis prioris, nolentes ejus contradicere voluntati, omni juri proprietatis et possessione quod habebamus et habere poteramus in augmentacione predicta  ab  omni tempore retroacto usque ad datam presencium  renunciavimus penitus et expresse, et priorem predictum tam nomine suo quam  successorum suorum quitavimus super hoc  et adhuc quitamus penitus et expresse  et omnes causam habentes ab eisdem in premissis ; et nos predictus clericus promittimus  et tenemur predictum , et priorem conventum, et omnes causam habentes ab eisdem erga Oliverium Malum Vicinum quoexecutorem testamentis predicti militis garantizare et indempnes observare sub cbligacione omnium bonorum nostrorum  tam mobilium quam immobilium. Et hec omnibus quibus significandum est significavimus  per presentes literas sigillis nostris ,  una cum sigillo venerabilis viri et discreti archidiaconi Macloviensis, ad preces nostras sigillatas, ad majorem roboris  firmitatem , etc. Datum die  lune post festum Beate Marie Magdalene, anno Domini M° CC° nonagesimo nono.
Traduction : A tous ceux qui présents examinerons et entendrons la lettre Olive, la laissée (veuve) de Radulfi de Lanvallay Ecuyer défunt, et Thomas son fils, clerc, exécuteur testamentaire principal du témoignage du susdit Ecuyer. Salutation en le Seigneur. Puisque la question tourne entre nous, d’une part, et le Frère Jean, en ce temps là prieur de Lehon de l’autre, sur une certaine augmentation du foulage (paiement ou versement en quantité de boisseaux de bled) des moulins de Brachesac, aussi bien en sort que dans le soin de l’esprit des hommes précités aux moulins de Brachesac, tant en le territoire dudit prieur qu’en le prieuré lui même, que ceux qui viennent d’ailleurs (aussi bien pour le devenir que pour les prières faites pour les hommes œuvrant aux dits moulins et pour les moines eux mêmes ou tout autre hommes venant depuis l’extérieur), levée et perçue par le précité prieur sur les précités hommes, laquelle précitée augmentation en raison du droit nous affirmons que sa neuviesme partie nous appartient, comme dans d’autres droits nous avons l’habitude depuis des temps anciens de la percevoir dans les moulins précités ; le précité prieur quelque soit les raisons proposera de les alléguer et affirmera le contraire; nous avons entendu les raisons du prieur, ne voulant pas contredire sa volonté ; Nous renonçons entièrement et expressément à tout droit de propriété et de possession que nous avions et pourrions avoir sur l’adjonction précitée de tout temps (et) rétroactivement à la date indiquée, et les susdits tant en leur propre nom qu’en celui de leus successeurs s’arrêtent sur cela, et encore abandonnent entièrement et clairement et toute cause ayant le même lieu, et nous, clerc susmentionné, (Thomas fils des susdits Raoul et Olive), promet et suis lié par ce qui précède, et le prieur convient, et toute cause ayant pour garantie le même Olivier Malo Voisin l’exécuteur testamentaire du soldat susmentionné ; et d’observer l’indemnité sous le cautionnement de tous nos biens, meubles et immeubles. Et cela, nous l’avons signifié à tous ceux à qui cela doit être signifié par les présentes lettres sous nos sceaux (et) avec le sceau de l’homme vénérable et distingué archidiacre de Maclovian (Saint-Malo), à nos prières scellées pour une plus grande fermeté de force etc. Donné le lundi après la fête de la Bienheureuse Marie-Madeleine, en l’an du Seigneur 1299.

1300. Accord passé entre les religieux de Léhon et Guillaume le Loup, accord relatif au district des mêmes moulins de Brachesac.
Universis presentes litteras inspecturis et audituris , Guillelmus de Lupo , armiger, salutem in Domino. Cum contencio verteretur inter religiosos viros priorem  et conventum de Lehonio, ex una parte, et nos, ex altera, super  quibusdam receptis folagiorum  molendinorum de Brachesac, ad  nos jure hereditario spectantibus , ex parte dictorum religiosorum, ab hominibus de destrictu dictorum molendinorum levatis, habitis  et perceptis; noverint universi quod nos , de dictis levatis et receptis de omni  tempore retroacto usque ad datam presencium litterarum  tenemus ab ipsis religiosis plenarie propagato ; et de eisdem promictimus bona fide, sub obligacione omnium bonorum nostrorum , predictos religiosos et eorum successores  qui pro  tempore fuerint garantizare , defendere  ab omnibus et contra omnes , et eciam indempnes  observare . In cujus rei testimonium et munimen eisdem religiosis presentes licteras quitacionis dedimus in sigillo nostro sigillatas. Datum die jovis anno Nativitatis Beati Jehannis Baptiste anno Domini MCCC
Traduction : Toutes les lettres présentes inspectées et entendues. William de Lupo Ecuyer. Salut dans le Seigneur. Lorsque la dispute tourna entre les hommes religieux et le couvent de Léhon d’une part, et nous d’autre part, sur certaines recettes « foulagiorum » des moulins de Brachesac, à nous par droits d’héritages, d’autre part les dits religieux, hommes ayant relevé de la destruction les dits moulins ; possédant et percevant que tous sache que nous avons de tout temps reçus les dites levées jusqu’aux présentes lettres que nous tenons pleinement, (lettres d’acquittement) propagées par les religieux eux mêmes, et les concernant nous promettons de bonne foi, sous l’obligation de tous nos biens, de garantir, pour le moment, lesdits religieux et leurs successeurs, de les défendre tous et contre tous et aussi d’observer les indemnités. En foi de quoi nous avons donné aux mêmes religieux présents des lettres d’acquittement scellées de notre sceau. Donné le jeudi dans l’année de la Nativité du bienheureux Jean-Baptiste année du Seigneur 1300.