Des Machtierns au premier seigneur de Dinan…

PREMIERE PARTIE
832
L’ Abbaye de Redon et son Cartulaire

L’Abbaye de Redon

L’Abbaye de Redon ne doit son existence qu’à un seul seigneur breton nommé Ratuili; celui-ci fera don à un moine né dans une certaine classe aristocratique bretonne, Conwoion, ainsi quà ses disciples compagnons l’accompagnant, d’une terre là où, aujourd’hui même, s’élève l’Abbaye de Redon.
Cette donation faite au moins de juin 832 sera à l’origine de cette très vieille Abbaye.
A la fin de sa vie, tombé malade, Ratuili se fera porté sur une civière au devant de l’Autel du Sauveur afin de pouvoir si faire moine et, pour l’occasion il s’en va s’en dire, il offrira ce jour là au monastère de Conwoion, alors la future Abbaye en train de naitre, son propre fils nommé Liberius.
Ratuili deuxième du nom, fils de Catloiant ce dernier étant le propre frère germain du susdit Ratuili, sera évêque d’Aleth de 866 à 872; celui-ci sera également par son propre père, le susdit Catloiant, offert à la toute jeune Abbaye de Redon.
Voici l’histoire partielle de leur famille..l’histoire partielle des marchtierns du vannetais oriental.
L’église Saint-Maxent de Plelan en le Poutrocoêt, ou Porhoët

L’église Saint-Maxent de Plelan (1893-1896-1962) est l’oeuvre de l’architecte Arthur Regnault. L’église paroissiale primitive de Maxent est l’ancienne église conventuelle bâtie en 866 par le roi Salomon ; celui-ci la dédia tout au Sauveur en souvenir de l’Abbaye de Redon.
Le roi Salomon possédait au milieu du IXème siècle une résidence à Schriou, sur l’emplacement de l’église actuelle de Maxent qui dépendait alors de la paroisse de Plélan ; Salomon donnera sa résidence à Convoyon au cas où les Normands menaceraient son Abbaye de Saint-Sauveur de Redon et, pour ce faire, lui fera construire un nouveau couvent qui prendra pour nom : « Saint-Sauveur de Plélan ».
Vers 860, Salomon, roi de Bretagne, fait don du monastère situé sur le territoire de Maxent à l’Abbaye Saint-Sauveur de Redon ; suite à la destruction de leur Abbaye les Bénédictins de Redon viennent se retirer vers 864 sur le territoire de Maxent. Après l’expulsion définitive des Normands, les Bénédictins retournant à Saint-Sauveur de Redon, Maxent devient un simple prieuré
;
Salomon y fera déposer dans l’église du jeune monastère le corps de Saint Maxent qui est conservé jusqu’en 924.
C’est dans l’église de Maxent qu’aurait été assassiné le roi Salomon en 874 ; il serait avec son épouse Uuembrit inhumé dans le déambulatoire Saint Convoyon lui même y ayant été également inhumé.

Le Cartulaire de Redon

Les chartes religieuses qu’elles soient des 9ème, 10ème et 11ème siècles, ou bien de tout autre siècle aussi, sont toutes par leur nature originelle d’authentiques pièces d’archives ; elles sont donc autant de témoignages très importants pour qui veut étudier l’Histoire quel que soit l’âge de celle-ci, que cela soit l’Histoire de notre propre ancien duché de Bretagne ou de toute autre région. Et cela il y est vrai.
Ces chartes ainsi sont toutes en principe des témoins rares et fiables lesquels souvent attestent et expliquent, avec le minimum d’erreurs humaines volontaires, certains « us et coutumes » de notre propre passé, us et coutumes sociétaux, judiciaires ou même urbanistiques par exemple, à partir desquels notre société d’aujourd’hui lentement elle même s’est construite (Il y a cependant certains cartulaires édulcorés; ainsi les plus anciennes chartes religieuses de l’Abbaye de Landevennec en très grande partie sont suspectes en effet. Pour le XIII siècle pour le Pays de Dol nous avons le Cartulaire de l’Abbaye de Vieuville sous Dol lequel, très fiable, est indispensable à qui veut étudier la « Société féodale » dans le Pays de Dol) .

Ainsi les chartes de l’Abbaye de Redon sont essentielles pour qui veut s’approcher du fonctionnement social des plous au IX siècle puisque seule l’Abbaye de Redon véritablement explique le principe même du machtierna.
Edifiée vers 832, les machtierns commençant à disparaitre en le X siècle, au lendemain même des invasions nordiques, Saint-Sauveur de Redon fut pour ainsi dire la seule abbaye à présenter le « machtiern » au travers de l’enregistrement de ses propres chartes.
A ce titre le cartulaire de Redon est en effet indispensable pour pouvoir comprendre par exemple l’évolution même de la ruralité en Bretagne; il comporte ainsi deux séries de chartes la première allant de 832, année de l’apparition de l’abbaye, à 924, la deuxième allant quant à elle de 1019 à 1160 l’intervalle entre ces deux dates correspondant aux dites invasions « viking ».

Si la deuxième série nous présente une Bretagne déjà unifiée et féodalisée, à l’image des cartulaires des Abbayes de Beauport, Quimper etc. la première série de Redon, la plus ancienne série donc, reste unique et indispensable celle dernière comprenant il est vrai, pour cette même période s’étirant de 832 à 924, tout un ensemble de chartes socialement très intéressantes ; celles-ci, portant notamment sur les droits de propriétés via des actes de ventes, mettent ainsi en évidence tout un ensemble d’informations plus importantes les unes que les autres. (Pierre Flatrès).
Pour la Bretagne armoricaine toutes informations sur le dit « machtierna « antérieures à la dite année 832 nous sont malheureusement à jamais interdites.

Carte géographique montrant l’implantation des différents plous présents en Bretagne entre le V et le IX siècles, plous tous placés alors sous l’autorité d’un machtiern première autorité civile et judiciaire d’une paroisse ou bien d’un ensemble de paroisses.
Le machtiern ayant commencés à disparaitre dès le début du XI siècle, au lendemain des invasions normandes, certaines seigneuries locales apparaissant en notre grand livre d’histoire dès la seconde moitié du X siècle trouvent très probablement pour certaines d’entre elles leurs propres racines au sein même de cette aristocratie alors déjà héréditaires.
Il en ira très probablement ainsi aussi pour Josselin premier seigneur de Dinan né vers 1000 celui-ci étant possesseur en indivis avec ses trois frère du plou de Guernidel assis en le vannetais oriental. Ce plou sera offert vers 1020 à la dite Abbaye de Redon par son frère, l’archevêque de Dol, celui-ci faisant ce don sur les conseils et autorisations de ses trois frères.

En le Pays de Vannes le machtiernat en le IX siècle laissa donc sa propre empreinte indélébile grâce à la multitude de donations et ventes toutes enregistrés en le Cartulaire de l’Abbaye de Redon ; celle-ci véritable creuset d’informations les concernant est toujours aujourd’hui notre principale « source » (Le cartulaire de l’Abbaye de Redon comporte environ une centaine de chartes écrivant le mot « machtiern ; celles-ci, principale source d’informations, seuls les machtierns du Pays vannetais oriental nous sont pour ainsi dire connus).

Apparaissant au V siècle et disparaissant au lendemain des invasions normandes, le rôle du machtiern en Bretagne, indissociable de celui de la paroisse, était à la fois et une fonction et un rang social tous deux élevés même si le machterniat toujours fut dénué de prérogatives militaires ; de fait cette absence de prérogatives militaires nous interdit d’approcher au plus près la réelle importance des machtierns, cette absence nous interdisant par exemple toute comparaison avec d’autres aristocraties militaires telle celle des tous premiers comtes francs assis en la Marche de Bretagne (Pour le IX siècle en la Marche de Bretagne l’Aristocratie comtale, d’origine austrasienne, était représentée par la famille comtale des Rorgonides pour le Maine, par la famille comtales des Guidonides et Lambertides pour les deux Pays du Vannetais et du Nantais Lambert 1er ayant été le fils du comte Guy de Vannes. Elle sera représentée par la famille comtale des Béranger pour tout le Pays Rennais celle-ci réussissant à traverser toutes les tempêtes; survivante la maison comtale de Rennes sera à l’origine même du duché de Bretagne. Cette même comparaison faite cette fois avec les comtes bretons assis sur le versant celtique de la Bretagne est tout aussi maladroite ; en fait les machtierns avaient leur propre réelle importance même si celle-ci, surtout sociale et locale il est vrai, était liée et reliée à leurs propres plous ou paroisses. Ainsi deux familles de machetierns semble avoir été réellement socialement importantes et puissantes tout un ensemble de machetierns ayant été des machetierns de « seconde importances » ; ainsi certains d’entre eux iront jusqu’à connaitre des déboires financiers au point de faire « emprunt »).

Les machtierns ont donc formé à eux seuls toute la colonne vertébrale de l’Administration de l’ancien royaume de Bretagne (Fleuriot).
La dernière apparition du mot « machtiern » en la Cartulaire de Redon semble devoir se faire vers le milieu du XI siècle plus aucune autre charte après cette même période ne l’utilisant.

Réservée à une seule aristocratie constituée de nobles, donc de fait « héréditaire », eux mêmes entourés de gens honorables et libres, cette charge ou fonction sociale donnait à toute famille qui en était « dépositaire » un pouvoir avant toute chose judiciaire et cela sur un périmètre géographique précis constitué de tout un ensemble de plous ou paroisses.
Malgré son indépendance la Bretagne armoricaine sous Charlemagne dû probablement elle aussi s’entrouvrir aux profondes structures carolingiennes ce mouvement s’amplifiant sous Nominoë puis sous la royauté d’Erispoë ainsi que sous celle du roi Salomon.
Louis le Pieux après Charlemagne, suivi en cela de ses comtes, utilisa lui aussi très certainement les marchtierns comme « point d’appuis » pour apporter des serviteurs fidèles à ses comtes francs, aux évêques de Vannes et Nantes et à leurs abbés ».
Ainsi au lendemain de 814 Wido II de Vannes, ou Guy II comte de Vannes, sera cité en plusieurs chartes au côté du machtiern Jarnhitin lui même ; celui-ci sera avec le machtiern Iarnwocon l’un des deux machtierns présents sous Wido de Vannes contrôlant à eux deux tout le pays vannetais oriental (Wido 1er père de Wido II sera pour l’empereur Charlemagne comte de Nantes et Préfet de la Marche de Bretagne; ces deux enfants, Wido II et Lambert 1er seront comte de Vannes pour le premier et comte de Nantes pour le second).

Rédigée en 834 la charte CXVI du cartulaire de l’Abbaye de Redon nous donne le nom de certains machtierns alors présents chacun « princeps » de ses propres plous ou plèbes ; ces derniers seront cités sous le règne de Louis le Pieux lors d’une donation faite en faveur de la dite Abbaye par le machtiern Trehoiarn celui-ci offrant à Redon sa plèbe de Giliac.
Ces mêmes machtierns vivant à la même époque que Iarnhitin, tous présents en cette charte, sont : le dit Trehoiarn comme donateur » et Sidol, Worgost, Dilis et Riuualt ces derniers comme témoins du dit Trehoiarn (Riuualt est ici le machtiern Riwalt d’Algam fils héritier du machtiern Iarnwocon. En 846 et en la Domnonée, pour les plous ou paroisses de Sévignac, de Medreac et de Plumaugat, le Cartulaire de Redon nous présente un autre machtiern au travers de la belle Roiantdreh « parente supposée » du roi Salomon ; en effet celle-ci ayant perdu tous ses fils et n’ayant plus que des filles choisira comme unique héritier le roi Salomon lui même à charge pour celui-ci de doter financièrement ses « nouvelles sœurs »).

Ainsi le cartulaire de Redon comprend environ une trentaine de machtierns différents celui-ci s’étirant tout au long du IX siècle, et cela dès l’année 821. Il nous faut cependant noter pour la Cornouailles, assis en limite du vannetais, la présence en septembre 852 du machtiern Alfred lui aussi grand seigneur local. Puis celle du machtiern Greubidoe pour la paroisse de Bains ; et aussi celle du machtiern Hinuualart celui-ci offrant à Redon en 866 par acte rédigé devant la porte de l’église de Ruffiac 4 modios de brace en ses Rans de Ranbaiai et Ranuuiuan (Hiuualart avait pour neveu Dumuualart).


Force oblige je vais ici nous intéresser en ce présent chapitre qu’à deux seules familles de Machtierns, deux familles toutes deux assises en le dit vannetais oriental, toutes deux très voisines puisque aussi parentes, à savoir la famille du susdit machtiern Iarnhitin et la famille du susdit machtiern Iarnwocon
; un enfant de l’une d’elle assassinera même un enfant de l’autre…
L’une d’entre elles par la plèbe de Guernidel pourrait très bien être l’une des souches du tout premier seigneur de Dinan.

Il est intéressant de remarquer que l’ensemble des plous ou « paroisses » relevant de la seule famille du susdit machtiern « Iarnhitin », chef de tout un ensemble de plèbes en 780, étaient tous situés le long de la grande Marche Bretonne » et cela en le Pays oriental de Vannes ; de fait le dit Jarnhitin, tout « princeps plebis » qu’il était, possesseurs des plous ou paroisses de Carentoir, de Molac, de Pleucadeuc, de Ruffiac, de Treal, de Guer, de Sixt, de Paillac, de Renac, de Bain, de Redon, d’Allaire, Jarnhitin décédant vers 826, était aussi par définition le vassal de Wido II comte de Vannes (Avant 814, avant la disparition du dit Wido 1er comte de Nantes, comte de Nantes mais aussi Préfet de la Marche de Bretagne, Iarnhitin fut probablement le vassal de ce grand comte carolingien. Fils de Lambert et de Tetberge le dit Wido semble devoir être originaire d’Austrasie ; grand donateur de Fulrad, alors Maistre abbé de Saint-Denis, Wido 1er semble avoir eu pour frère le comte de Vannes en personne, Frodoald, alors son subordonné).


Autorité morale par ses propres fonctions sociales, tant juge de paix que président de tribunal ou autres, autorité aussi héréditaire, le marchtiern était pour ainsi dire « prince » en ses paroisses ; depuis des temps séculaires déjà présents en celles-ci ne doutons pas un seul instant que Charlemagne lorsqu’il tentera d’imposer en Bretagne sa propre « administration carolingienne » essayera probablement lui aussi de s’appuyer sur les « machtierns » à l’image de la famille de Iarnhitin, ou celle de son proche voisin Iarnwocon, la première plusieurs fois cité au côté du susdit « Wido II comte de Vannes.

Carte géographique de Bretagne positionnant, aux 9ème et 10ème siècles, les différents comtés de Bretagne ; les territoires romans des comtés de Rennes et de Nantes, parties intégrantes du royaume franc …La prise de Vannes par Pépin le Bref en 753, la constitution de la marche de Bretagne, quelques années plus tard, préparent une première unification forcée réalisée pendant le règne de Charlemagne ; cette domination directe se révèle vite impossible. Les années 811, 818, 825 furent marquées par des soulèvements dont la répétition révèle l’incapacité des Carolingiens à briser la stratégie de résistance des Bretons…L’Aristocratie du royaume breton par Noël-Yves Tonnerre.

L’ancien monasterium de Guernuitel

L’ancien monasterium de Guernuitel et la Vicomtesse

Il s’agit ici de Roianteline fille de Riwalt laquelle sera dite « vicomtesse de Dol » en une charte citant ses fils, Goscelinus et Riuuallon, charte qui sera établie pour la donation à l’Abbaye de Saint-Nicolas d’Angers du prieuré de Saint-Pern ; de fait il s’agit ici de Josselin de Dinan et de Riwallon son frère vicomte de Dol …assuit vicecomitissa de Dolo, mater Riwaloni vicecomitis… Roianteline sera dite « fille de Riutall en une autre charte lorsque seront énumérer tous les dons offerts au Mont-Saint-Michel par le Duc Alain III  …signum Alanis comitis, S.Adhugis comitisses matris ejusdem comitis, S.Eudonis fratris ejudem Comitis, S. Gingonei Dolensis Archiepiscopi… Roiantelen filia Riutall, Hugonis filius ejus, Gauffredi filli ejus…

La plèbe de Guernidel, ou aujourd’hui Gannedel, de nos jours est un village situé sur le bord oriental du marais du même nom; cette ancienne plèbe est assise en l’actuelle commune de La Chapelle-de-Brain (Vers 920 la moitié de cette plèbe appartenait à Karadocis, ou Karadeuc, vassal de Ginguené Archevêque de Dol son seigneur direct. Lorsque le susdit Ginguené, écrit aussi Junkenus en certaines autres chartes, offrira à l’Abbaye de Redon la plèbe de Guernidel cette même moitié, bien du susnommé Karadeuc, relèvera au lendemain de ce don elle aussi de la dite Abbaye de Redon. Si l’Archevêché de Dol semble en effet avoir possédé une enclave territoriale en le vannetais oriental Guernidel sera le bien propre de l’Archevêque Ginguené puisque celui-ci, pour faire ce don, aura besoin du consentement de toute sa propre fratrie).
C’est près du monasterium de Guernuitel, ou Guernidel, que fut réglée le 15 mars 913, en présence de Bili, évêque de Vannes et frère de Riuualt, une contestation opposant les moines de Redon et les fils de Treithian, contestation portant sur la possession des terres nommées Brufia, Bot et Morionoc, lieux auxquels correspondent aujourd’hui le lieu-dit le Bruy, le château du Bot et le hameau de Mériéneuf à l’extrémité nord-ouest de Langon.

Assise dans le Poutrecoët la vicariae ou paroisse d’Algam  est aujourd’hui Augan proche de Ploërmel.
Tout au long du IX siècle Algam au travers de Riuualt d’Algam sera plusieurs fois citée dans le Cartulaire de l’Abbaye de Redon ; cette plèbe était au nord ouest délimité par la plèbe de Kempeniac, aujourd’hui Campénéac, mais aussi par la plèbe d’Arthmae, aujourd’hui Ploërmel, toutes deux aussi biens du dit Riuualt d’Algam.
A sa droite immédiate était la plèbe de Wer, aujourd’hui Guer, bien de la famille des machetierns de Pleucadeuc, Ruffiac, Sixt, Carentoir, Allaire, Redon, Renac, Langan, Bain, Rieux etc.
Et assise noyée dans toutes ces plèbes était aussi la plèbe de Guernidel très probable bien de la susdite Roianteline mère notamment de Goscelinus de Dinan et du dit Guinguené le propre Archvêque de Dol.
Vers 1009/1020  l’Archevêque de Dol Ginguené,  frère de Joscelin de Dinan en effet, de Riwallon de Combourg et de Hamon vicomte d’Aleth, tous les quatre « fils de la dite « Roianteline vicomitisse » dite  fille de Riutal », offrira avec l’AUITORISATION de ses trois frères susnommés à l’Abbaye de Redon la dite plèbe de Guernidel jusqu’alors tenue entre ces quatre frères en une sorte d’indivis.
Offerte par eux vers 1129 comment ces quatre frères, tous petits-fils du susdit Riutal père de Roianteline, entrèrent t’ils conjointement en la possession de Guernidel ? 
Leur propre mère Roianteline fille de Riutal, femme et compagne du vicomte Hamon 1er d’Aleth tous deux nés vers 970, était t’elle née au sein même de l’une des susdites plèbes du vannetais oriental ?
La dite Roianteline aurait t’elle pu avoir pour ancestre l’une des deux familles de machtierns du pays de Vannes ?

La plèbe de Guernidel ci-dessus aussi positionnée sera citée très tôt, dès le X siècle, et cela au travers de son propre petit ermitage.
Guernidel, assise entre Redon et Langon, tous deux plèbes des machtierns de Pleucadeuc, pris pour premier nom Guernital, Guernuitel, puis ceux de Guernidel,  Guernuidel et enfin celui de Gannedel qu’elle porte toujours à cette heure ; réputée pour ses marais véritable refuge à oiseaux elle est intégrée aujourd’hui en la commune de La Chapelle de Brain.

Voici cette charte rédigée en 913 devant le monastère de Guernidel et relatant ce litige :
Le 15/03/913.
Charte CCLXXIV.

Gannedel en la Chapelle Saint-Melaine. Houuen, Catlouuen et Urueian, tous trois fils de Treithian, ont garanti à l’abbé Catluiant de Redon qu’ils ne revendiquerait plus, ni eux, ni qui que ce soit de leur parentèle, la terre qu’ils avaient réclamé avec force, c’est-à-dire les villae de Brufi en Langon, Bot en Langon, et Morionoc, aujourd’hui « Le Mériéneuf » en Langon. Ils prêtèrent serment sur des reliques à ce sujet. Mais il arriva que certains hommes malveillants pillèrent la parrochia de Saint-Sauveur. Alors l’abbé Catluiant et ses frères demandèrent au princeps machtiern Rudalt de rendre la justice. Celui-ci convoqua l’évêque Bili et son frère Riuualt, au service desquels se trouvaient les hommes malveillants, et leur demanda de s’expliquer sur les torts causés aux moines de Redon. Ces derniers jurèrent qu’ils en ignoraient tout et restituèrent les biens en donnant des garanties pour le futur. Fait devant le monastère de Gannedel en La Chapelle Saint-Melaine (Bili pour avoir été élu Evêque » est très probablement né au sein d’une famille noble; Bili, né vers 840, il semble avoir été « diacre » de Saint-Malo pour l’évêque Rétualatr, de 848 à 866, cela avant d’être nommé Evêque de Vannes. Frère de Riuualt, ou de Riwalt il écrira la « Vie de Saint-Malo » et fera rapatrier à Alet les reliques de ce saint ; il dédiera son livre à Ratuili alors évêque d’Alet. En tant que Evesque de Vannes il sera cité en plusieurs chartes de l’Abbaye de Redon).
HAE LITTERE conservantes indicant atque conservando manifestant qualiter dederunt filii Treithian securitatem in illa terra quam antea, tanquam heredes, per vim expetebant, id est, villa quae vocatur Brufi et Bot atque Morionoc, quod numquam per se aut per alium aliquem de suo genere aut de parentela eam expeterent terram. Hoc autem postquam evenit, in crastinum juraverunt per caput sancti Justi martiris et per totas ejus reliquias fratres predicti, id est, Houuen et Catlouuen atque Urueian, filii Treithian, se nullo modo eam quesituros terram, nisi per pacem, ex voluntate atque consensu monachorum Sancti Salvatoris, si possit fieri; et ideo hoc evenit, quia maliciosi de quibus sermo est, predam ustionemque fecerant in parocchia Sancti Salvatoris, et non poterant reddere. Tunc Catluiant abbas ac sui fratres petiverunt Rudaltum principem suum ut eis, pro nomine Domini, faceret de filiis Trethiani justitiam. Princeps vero advocavit episcopum Bili atque Riuualt fratrem ejus, in quorum servicio erant predicti predatores, et eos causavit cur suos homines permisissent malum perpetrare contra monachos Sancti Salvatoris. Ipsi vero multum excusantes, juraverunt quod eis hoc tale malum, quousque peractum fuerat, nesciebatur, atque ab hoc, si bene placitum haberetur seniori predicto Rudalt, dum non haberent filii Treithian malum perpetratum unde restituerent in ipsa terra predicta, securitatem darent; quod ita factum est juxta monasterium Guernuital, multis nobilibus clericis laicisque videntibus, idus marci, feria .II., luna .IIII.; Bili, episcopus, testis; Rudalt, testis; Catluiant, abbas, testis; Hugunnan, testis; Jacob, testis; Dihudgar, testis; Ilian, testis; Meset, testis; Joseph, testis; Jacob, testis; Jarnkenet, testis; Quurduithal, testis; Matguethen, testis; Catuallon, testis; Gedeon, testis; Risguethenus, testis, presbyter; Galdu, presbyter, testis; Preselgar, presbyter, testis; Durgen, presbyter; Riaual, testis; Illoc, Tanetguion, testes; Ratuili, testis; Morman, testis; Juthail, testis; Budic, testis; Morcundelu, testis; Katcun, testis; Gleumonoc, testis; Hedrguoion, testis; Gurdetguet, testis.

Charte de Redon n° CCLXXXIX portant sur la donation à l’ Abbaye de Redon de la plèbe de Guernidel offerte à celle-ci par Junkenus, alors Archevêque de Dol, cela avec l’autorisation de ses propres frères dont Josselin seigneur de Dinan.

Vers 1029.
Donation de la terre de Guernidel par Ginguené Archevêque de Dol.


Sera aussi présents parmi les témoins le bouteiller Riwald ainsi que les bouteillers Hato et Willelmus tous trois aux côtés du comte Alain de Bretagne et de son frère, Eudes de Penthièvre.

Traduction personnelle : Que tous mes successeurs sachent comment moi, Junkeneus, archevêque, sur les conseils de mes frères, à la demande de Catuuallon le vénérable abbé j’ai donné une plèbe nommée Guernuidel, avec bois, terre, eau à l’exclusion des descendes d’eau rapides (de la rivière), en aumônes perpétuelles pour Saint-Sauveur, c’est-à-dire à notre rédempteur, en rançon pour les âmes de mon père et de ma mère et aussi pour les âmes de mes frères ; mais par cet accord la moitié de cette terre appartient à l’un de mes vassaux, Karadoci, s’il veut lui-même la tenir il la recevra de l’abbé et ainsi il s’en  servira; l’autre moitié restera la propriété du Lieu Saint et pour l’utilisation  des moines qui chaque jour prient Dieu pour nous . Et j’ai fait ce don par les conseils et autorisations de mes frères, le vicomte Haimoni il va de soit, et Goszelin, et Riualloni ; ce fut fait au couvent public de Redonis, en présence de notre seigneur Alan prince de toute la Bretagne ; avec son propre consentement je l’ai confirmé et confirmé par ces témoins : moi Junkeneus qui ai fait ce don avec mes frères Haimonio, Goszelinus et Riuuallonus témoins de cette affaire. Cette aumône, si l’un de nos hommes, ou l’un des étrangers, ose l’assaillir , il sera excommunié par le Sauveur du monde à qui elle a été accordé ainsi qu’à tous les saints et par mon autorité il sera excommunié. Alan le comte avec son frère Eudes, témoins ; Warinus évêque de Rennes, témoin ; Riuuallonus vicaire, témoin ; Riuuald, bouteiller, témoin ; et nos hommes : Hato et William, bouteillers, témoins ; Gatuuallonus, abbé ;  Hogan, prieur, le témoin ; Sausoiarnus, moine, témoin.

Le machtiern Jarnhitin 1er

Le 12 décembre 813, Charlemagne décédant le 28/01/814, Iarnhitin règne déjà en « princeps » sur ses plous. En effet certaines lignes écrites en le Cartulaire de l’Abbaye de Redon en la charte n° CXXXV nous relatent un fait déroulé en la pays Vannetais sous le REGNE de Iarnhitin (Ou Iarnhitin ou Janithin).
Ce terme « règne » en cette phrase a laissé très longtemps supposer, et cela à tors très certainement, que Iarnhitin avait été l’un des premiers rois officiels de Bretagne. Cette « pensée » fut également renforcée par l’utilisation du mot « tyran; le terme Tyran n’est cependant pas à prendre ici au sens propre du mot le terme tyran servant seulement à désigner une personne socialement très importante disposant d’un pouvoir social très fort sans pour autant être ni roi, ni prince, ni même comte.

Cependant sans être ROI il est toutefois certain que Jarnhitin fut l’un des plus grands et puissants Machtierns de tout le Vannetais puisqu’il semble bel et bien avoir posséder à lui tout seul toute une grande moitié de son orient (Marchtiern ou Princeps. Pour Gilles Déric le nom de Jarnhitin serait composé de Jarni, ou Iarni, qui voudrait dire « grand », et de tin qui dirait « prince » ; ainsi pour Iarnhitin nous aurions « grand prince ». Jarnithin avait un frère nommé Branoc Bra signifiant « roi » et Oc signifiant « fils de » . Les noms de Iarnhitin et de Branoc pour Gilles Deric prouveraient à eux seuls leur descendance royale).
Habitant en son manoir nommé Lisbedu, assis en la plèbe de Pleucadeuc, Jarnhitin ne possédait t’il pas les plous de Carentoir, de Molac , de Pleucadeuc, de Ruffiac le tout comprenant alors environ 20 villages pour un peu près 30.000 milles hectares !
Avant le décès de Charlemagne survenu le 28 janvier 814 Jarnhitin semble devoir en 813 se soulever contre l’empereur ; il semble devoir en ce mouvement représenter l’ensemble du vannetais choisi qu’il sera par tous (Possédant en le vannetais oriental, ou gallo-frank, tout un ensemble de plous se joignant les uns les autres, à savoir Molac, Pleucadeuc, Ruffiac et Carentoir, ceux-ci de fait s’étiraient sur tout le bassin de l’Oust présents qu’ils étaient entre la rivière de la Claie et celle de l’Aff. Pour Artur de la Borderie Iarnhitin semble devoir régner en une véritable « principauté; Riuualt d’Algam, très proche voisin de Iarnhitin, semble lui aussi avoir régner sur une autre véritable petite principauté, celle-ci plus petite toutefois, au travers de ses propres plous de Guillac, Campanéac etc. Tous deux semble devoir se partager tout le vannetais oriental.
En bon terme avec les carolingiens sera souvent cité aux côtés des enfants de Iarnhitin le « Comte Wido II de Vannes » fils de Wido 1er celui-ci Préfet de la Marche de Bretagne mais aussi comte de Nantes ; la présence en la dite charte CXXXV du susdit Wido 1er, alors agent de l’Autorité impériale, charte rédigée en 813, fut t’elle le fruit d’une entente entre les deux hommes ou bien le fruit d’un compromis établi entre ces deux derniers Iarnhitin ayant mené semble t’il la même année le dit « soulèvement » contre l’empereur Charlemagne ? ).

Vite éteint ce mouvement de rébellion semble n’avoir laissé dans les chartes aucun passage spécifique même si cet épisode semble lui aussi devoir attester de l’importance de sa propre famille.
Portitoe et Uuorbili, tous deux fils héritiers de Iarnhitin, seront tous deux des fidèles de Louis le Pieux tel que le fut Nominoë lui même avant que celui-ci entre en possession du comté de Vannes. Devenu le « Missus » de Louis le Pieux Nominoé demandera réparation à Riuualt, d’Algam, machtiern de Campaneac, lorsque son propre fils, Deurhoiarn, assassinera Catuuoret son fidèle lieutenant celui-ci fils du susnommé Uurbili (Au lendemain de ce soulèvement mené en 813, au titre de la seule « Réconciliation » il est possible qu’éventuellement Iarnhitin fut choisi par Charles pour être son propre MISSUS pour la Bretagne ; en cette « éventualité » Iarnhitin sera demain, pour cette même charge, remplacé par Nominoë lui même. De cette même charge pourrait venir pour Iarnhitin l’utilisation du terme « REGNE » en la dite charte CXXXV de l’Abbaye de Redon, charte rédigée l’année même de la mort de Charlemagne je le rappelle).  

Comme premier représentant d’une paroisse le machtiern était la plus grande autorité civile et pénale d’un plou exerçant, et cela par sa seule personne, l’ensemble des fonctions attachées aux institutions civiles ; cette fonction dans sa nature profonde était héréditaire et transmissible (Du vivant de son époux « machtiern » sa femme entrait aussi en la possession de la charge de son mari elle aussi devenant machtiern ou tyranesse. Ainsi Aourken, épouse de Iarnhitin, sera dite « tyran » de la plèbe de Ruffiac au côté de son époux. Voir la charte CCLVII ci-dessous…Il en sera de même pour Roiantdreh celle-ci choisissant pour héritier le roi Salomon).
Autorité morale le machtiern pouvait ainsi prononcer des peines exécutoires ; son autorité, sans être royale ni comtale en effet, pouvait être cependant très étendue, très grande et très importante et occupant alors, toujours socialement et judiciairement, une place de tout premier rang placée aussitôt après la charge comtale celle-ci, « révocable » à cette époque, alors encore non héréditaire mais simplement « reconduite » à l’inverse de celle des machtierns
(De fait l’apparition des comtes en Bretagne semble devoir naitre dans la continuité du « machtiern ; ainsi Pascuueten semble devoir appartenir à la famille machtiernale d’Elven) .

Avant de progressivement disparaitre au X siècle, remplacés qu’ils seront semble t’il par les « vicomtes et compagnies », les machtierns seront souvent nommés dans les chartes « Princeps plebis », ou « Prince de la plèbe », le mot « princeps » servant finalement qu’à designer « le chef d’une plebe » ou bien le « chef du peuple » pour tout un ensemble de plèbes. 
Un plou en principe ne pouvait avoir qu’un seul machtiern mais un même machtiern pouvait exercer son rôle de 1er magistrat dans plusieurs plous, ou paroisses ; ainsi dans la région de Redon plus d’une douzaine de plèbes relèveront de la seule famille de Iarnhitin à savoir les plèbes de Bain, de Plaz, de Langon, de Carentoir, de Renac, de Rufiac, de Sixt, de Tréal, d’Allaire, de Peillac, de Molac, de Pleucadeuc et Rieux pour ne citer que celles-ci (Toutefois un même plou pouvait au lendemain d’une succession être placé sous plusieurs machtierns chacun de ces machtierns appartenant à la même famille du feu machtiern décédé. Lire ci-dessous).

Transmise de génération en génération au sein de quelques familles seulement cette fonction de magistrature, « maires ruraux » pour reprendre l’expression de Le Moyne De la Borderie, laquelle alliait donc le civil et le pénal, semble avoir été l’exclusivité d’une élite sociale très restreinte évoluant pour chaque famille au centre même d’un ensemble de paroisses, élite sociale donc « noble » par définition (Rapportées par le Cartulaire de l’Abbaye de Redon sur un siècle le vannetais semble avoir compris seulement une trentaine de machtierns différents tous attachés de quelques familles les plus importantes ayant été apparemment celle des dits Jarnhitin et celle des dits Iarnwocon.
Du vivant du « père » machtiern il y aura même quelques fois « association générationnelle » la charge de machtiern n’attendant pas forcément la mort du père le ou les fils de celui-ci, ou les frères ou même les cousins pouvant ensemble être associés également à cette fonction. Ainsi en le plou de Carentoir en 814 une donation sera faite sous les machtierns Iarnhitin et son jeune fils Uurbili ; ainsi en 821 en le plou de Ruffiac une vente sera réalisée sous les trois machtierns formés du dit Iarnhitin celui-ci associé cette fois-ci à ses DEUX fils aussi machetierns, à savoir le dit Wurbili et Portitoe son frère. En 851 cela sera le fait cette fois-ci de deux cousins germains, à savoir Iarnhitin II et Ratuili fils respectivement des susnommés Wrbili et Portitoe tous les deux « machtiern » du même plou de Ruffiac).

Dits quelquefois « Tyran » pour quelques uns certains machtierns furent si puissants qu’ils furent considérés comme de véritables seigneurs et princes de leur propre région ; ainsi les machtierns furent, ainsi ils ont été et ainsi certaines femmes bretonnes aussi furent
(A défaut d’être militaire la fonction la plus importante du machtiern était probablement celle de l’autorité judiciaire; formée de trois juridictions la première portait sur la juridiction gracieuse celle-ci étant propre aux ventes, donations, engagements, recours etc.; la seconde était la Juridiction civile ou contentieuse la troisième étant celle de la Juridiction criminelle. Le machtiern était toujours entouré d’hommes libres essentiels à l’organisation de son plou, hommes honorables, actifs et importants ces derniers formant autour de leur propre machtiern une Assemblée agissante comme un véritable « Conseil » ; ces hommes libres représentant la plèbe, représentant le peuple, hommes libres appelés dans les chartes « Séniors » ou encore « Principes plebis », avaient en effet pour rôle premier d’y aller de leurs propres conseils et cela pour tous problèmes ou litiges survenant au sein même du plou. Les plus importants hommes libres étaient les Scavini, ou Judices, ceux-ci dans toutes les actions judicaires agissant toujours au titre de Juges. En une charte de Redon Riwalts d’Alcam, machtiern héréditaire de Campéneac, se dira être « de la race de Iarnwocon.
La fonction du machtiern et sa propre organisation était donc réelle et importante; en 869 Roiantdreh, grande et noble Dame possesseur en la Domnoné, du plou de Seminiaca en sa totalité, aujourd’hui Sévignac, sera frappée par l’acharnement de la vie celle-ci lui ôtant injustement et son époux et son fils. Possesseur en son propre plou de l’autorité du machtiern Roiantdreh avant de rejoindre les siens choisira pour seul fils héritier, en l’adoptant, le roi Salomon lui même en confiant toutefois à celui-ci le « devenir » de ses propres filles le Roi Salomon devant en contrepartie « doter » chacune d’elles en effet. Voir en fin de lecture pour l’histoire de cette Dame).

Percepteurs d’impôts pouvant exemptés certaines redevances en échanges de certaines corvées, donateurs d’une multitude de « parties » de terre assises en leurs propres plèbes les machtierns furent ensemble l’un des nombreux outils lesquels permirent, en autre, l’implantation aussi en Bretagne de la jeune religion chrétienne ; en rapport direct avec les machtierns du Pays vannetais oriental la grande Abbaye de Redon ainsi verra elle aussi le jour.

Bien que nous ne connaissions pas quel homme fut le père de Iarnhitin 1er nous pouvons raisonnablement penser que Iarnhitin reçu certainement par droits d’hérédités et sa fonction de machtiern et les différents Plous ; ainsi celui-ci par droits d’hérédité en effet recevra probablement les plous de Pleucadeuc, Carentoir, Mollac et Ruffiac ; ainsi Iarnhitin reçu t’il son manoir de Lisnovid assis en son écart de Lis-Bedu, écart lui même relevant de son plou ou paroisse de Pleucadeuc.
Au travers du dit Cartulaire de Redon nous assistons ainsi à la fin du Machtiernat.
La famille de machtierns de Iarnhitin et celle de Iarnwocon, celle-ci « machtierns » des plous d’Angan, de Guillac, de Campeneac etc. perdurons en effet sur seulement 3 autres générations ; après toutes deux à jamais disparaitront du dit cartulaire de Redon, disparaitront des pages écrites de l’Histoire elle même. Quelle fut toute l’importance de l’ascendance des familles de Iarnhitin et de Iarnwocon toutes deux remontant probablement très haut dans la dynastie même des francs mérovingiens ?
La dynastie de Iarnhitin finira personnellement au travers de Ratuili évêque d’Alet de 866 à 872.

L’abbaye de Redon recevra assis en la plèbe de Carentoir très tôt des Ran tous relevant de Iarnhitin puis de ces deux enfants héritiers. Ainsi le clerc Riwalart donna à saint Convoyon la terre de Maelliern ; en 833 Condeloc, fils de Groécon, ayant obtenu des moines de Saint-Sauveur la faveur d’habiter avec eux, leur donna un champ à Mellac ; la même année, le mactiern Gurvili, ou Uurbili, fils de Iarnhitin, fit don des terres de Bronantcar et de Rancatoien ainsi que des colons qui habitaient ces terres et trois prêtres ajoutèrent leurs dons à ceux qui précèdent ; en 816, Drivinet donna le village de Trebdreoc ; en 848, Winhoiarn donna les domaines de Ranharwal et de Rancumarch ; Budworet offrit sa terre de Botjudwallon.
C’est également en 816 qu’une pieuse femme, nommée Argantlon, donnera à Redon la terre de Rancuminou ; plus tard, en 861, un guerrier du nom de Glur, fera don d’une partie des rentes de Rantudwael et de Rancumwas le tout accompagné de deux habitants du village de Macoer.
Nous voyons ainsi très bien en le cartulaire de Redon comment son abbaye dès le IX siècle très vite fut dotée ; en 870 une femme veuve nommée Prostworet, donnera quant à elle la moitié du domaine de Ranetcar etc.



Iarnhitin 1er et le moine Worwelet

Lorsque Worwelet senti sa fin s’approcher il demanda à paraître devant le machiern Iarnhitin afin que celui-ci puisse lui donner une terre, une terre nourricière spirituellement sur laquelle il pourrait demander pardon à Dieu pour tous ses pêchers commis ; accédant à sa demande Iarnhitin lui donna la terre de Rosgas, appelée aussi Botgard, terre assise sur les bords de l’Oust en son plou de Pleucadeuc (Worwelet s’écrira Wrwelet ou encore Uuoruuelet suivant la charte lue. Rosqas ou Bitgard est ce qui fut hier la paroisse de Roga ; elle est situé en dessous de Malestroit, sur la droite. Cet acte est important, comme toutes les donations faites par les machetierns d’ailleurs, quels qu’ils soient, celui-ci démontrant très bien le fait que les machtierns étaient des propriétaires de terres parfois très étendues véritables seigneurs en leurs plous).

Lorsque Worwelet vint à mourir son fils, nommé Worworet, à son tour demanda à paraître devant Iarnhitin au lieu dit Lisbedu, en son manoir en lequel alors Iarnhitin résidait (Lisbedu : Luis = Cour ; Bedu = Bouleau ; soit : la Cour du Bouleau. Jarnhitin en 826 habite alors le manoir de Lisbedu, ou la Cour des Bouleaux, lequel manoir était assis en le plou de Pleucadeuc).

Cette demande le fils la fit afin de pouvoir remercier Iarnhitin de sa conduite tenue hier envers feu son père; le remerciant Worwelet lui offrit pour cela deux flacons de vin.
Le machtiern Jarnhitin, lequel en cet acte est présenté comme étant prince héréditier
… Iarnhitin dedit, sicut hereditarius et princeps… décide de reporter sur le fils du défunt le don accordé précédemment à son père, le dit Worwelet.
Cependant Jarnhitinen lui offrira en plus du don reçu hier par son père toute la forêt et les bois situés aux alentours afin que lui-même puisse se préparer à vivre une retraite spirituelle coupant, arrachant, défrichant et priant ; celle-ci lui permettra à son tour de pouvoir s’extirper du monde comme un ermite le ferait dans son désert. Et seront témoins de cet acte le prestre Eusurgit, le prêtre Rihoven et le prêtre Doitanau. Voir la charte ci-dessous.
Ce même acte charitable sera de nouveau confirmé un peu plus tard dans une seconde charte laquelle reprend à l’identique certains passages écrits précédemment.
Dès l’an 820 le lignage de Iarnhitin apparaît écrit en les chartes de Redon.

La tour de l’Eglise de Redon

Avant et pour aborder la lecture de quelques unes des chartes de Redon …

Les différentes Cours ou manoirs des machtierns répertoriées dans le cartulaire de l’Abbaye de Redon :

Lisbedu ou Lisvedu pour la « Cour du bouleau ». Bien en 821 du machtiern Iarnhitin 1er; ce manoir était assis en le plou de Pleucadeuc. Chartes P.113154216217.
Lisbidioc in Poucar. Cour assise en le comté de Poher.
Charte p.217.
Liscelli ou Liskelli. Cour assise en la plèbe de Guern.
Chartes p.139-154-280.
Liscoet pour « la Cour du bois ». Maison assise en le Poutrecoet
(Porhoet) à Caro et appartenant en 833 au tyran Guincalon. Charte P.6.
Lesfau ou Lisfau en Sixt pour « la Cour du hêtre » bien de Ratuili machtiern de Sixt, de Ruffiac, de Carentoir et Pleucadeuc ; il était le fils d’Uurbili et le petit-fils du susdit Iarnhitin.
Chartes P.1-4.
Lisfavin pour « la Cour des hêtres ». Bien en 866 du machtiern Bili époux de Morliuuet.
Charte P.75.
Aula Nouuid pour « la Cour nouvelle » assise en la plèbe de Carentoir relevant de la famille du machtiern Iarnhitin.
Charte P.86-92-100-117-133.
Lisprat pour « la Cour de la prairie » assise en la plèbe de Augan; elle relevait de Riuualt d’Algan machtiern d’Algan, de Ploërmel, de Guillac et de Campaneac. Elle sera en 860 le bien du machtiern Arthuvius.
Chartes P.36-121.
Lisbronium ou Lisbroniuuin « cour » assise en la plèbe de Campaneac relevant du machtiern Riuualt d’Algam .
Charte P.81.
Lisuisonn ou Lisuuisonn en Augan bien du susdit Riuualt d’Algan.
Charte P. 92.
Lis-Rannac. Cour bien en 832 du machtiern Bran. Chartes P.23-81-82-136-141.
Lis-Iarnuuocon. Cour assise en Plelan bien de Iarnwocon père du susdit Riuualt d’Algam.
Charte P.60.
Lis-Neuueth pour « La Cour neuve ». Cour assise en Pleucadeuc, bien de Uubili fils du susdit Iarnhitin.
Charte P.206.
Lisnovid Cour assise en la plèbe de carentoir, bien du susdit Uurbili en 03/07/826.
Charte XXXIV.
Lis-Ros cour appartenant au machtiern Rithuueten.
Chartre P.145
Lis-Uuern pour « la Cour des aunes. Cour du machtiern Tiarnan.
Charte P.82.

Les Trebs, Tigram, Villas.

Bachon en la plèbe de Cadoc, ou Pleucadeuc. Conuual fils de Portitoé offre le 28/12/833 aux moines de Redon sa villa de Bachon accompagnée d’un manentibus. Charte X.
Bilian Villa de Bilian en la plèbe de Carentoir.
Le 03/07/826 Merthinhoiarn met en gage auprès du clerc Riuualatrus une part de la terre appelée Maeltiern assise en la plèbe de Carentoir en le lieu nommé Compoto Renhoiarn ; cette mise en gage concerne également la moitié de la villa de Bilian le tout pour la somme de 26 sous et 12 mesures de siclo, pour une durée de 7 ans. Rédigé à Lisnouuid en la maison de Uurbili par le clerc Heldetuuido. Charte XXXIV ou CXXXIII.
Botlouuernoc en la plèbe d’Algam. Riwalt d’Algam offre à Redon le 10/12/833 le tigran de du même nom. Charte n°VI (Cette donation sera accompagnée du ran de Rangleumin anciennement nommé Couuenran).
Bronantrcar en Ruffiac. Les possesseurs sont : Uurbili – CatloiantComaltcar – Abbaye de Redon.
Le 26/10/833 Uurbili, machtiern de Carentoir et de Pleumadeuc, donne aux moine de Redon sa dite terre de Bronantcar. Charte VIII (De fait il semble de voir donner que sa terre et non sa villa puisque celle-ci sera quelques 13 années après offerte aux mêmes moines par son propre fils Catloiant. Uurbili offre le même jour que sa dite terre son ran nommé Ran-Catoien).
Le 09/03/846. Charte n° CLX.  Catloiant, machtiern de Ruffiac aux côtés de ses frères Iarnuuocon, Iarnhitin et Ratuili, tous trois fils du susdit Uurbili, vend au prestre Comaltcar sa villa de Bronantcar; cette villa en sa vente sera accompagnée de deux colons, à savoir Roiantmonoc, et Goiduual tous deux suivis de leur propre semence. Sera aussi vendu Uuiurat lui aussi avec sa propre semence ces derniers probablement « vilains ». La vente faite pour 16 sous aura pour « garants » Larnetuuid, Noli, Miot et Cathoiarn (Le 06/05/849 Risuuocon et Maenuuocon mettrons tous deux en gage entre les mains du susdit prestre Colmaltcar leur ran de Ran-Sulhoel celui-ci pour 4 muids de brace y compris des 2 mancipia, Jarnhoel et Vuinmonoc. Ce ran sera gagé pour une période de 3 ans reconductible 3 fois cela pour un montant prêté de 7 sous et 7 deniers. De leur verbe seront témoin lors de cet engagement les 3 frères Ratuili et Catloiant et Jarnuuocon le quatrième des 3 frère, Iarnhitin, lui y étant absent).
Entre 850 et 866. Charte n° CLXI. Le susdit prêtre Comaltcar vend à l’Abbaye de Redon sa villa de Bronantrcar celle-ci accompagnée de deux colons, à savoir le susdit Roiantmonoc et Uuoetuual ; sera également joint le susdit Uuiurat celui-ci toujours accompagné de sa propre semence .
Coluuoretan. Le 10/12/833. Charte VI. L’ancien machtiern Uuincalon (Wincalon ou Guencalon), devenu disciple, du moine Conuuoion, est mentionné pour avoir offert à la communauté des moines de Redon sa « villa » de Colworetan. 
Eneuuor. Le 06/05/876. Charte CCXXXVI. Iarnuucon donne aux moines de Redon sa villa d’Eneu pour le repos de feu son père et sa mère, tous deux inhumés en le monastère de Redon, sa villa de Eneuuor. Charte CCXXXVI.

Eriginiac-Haelnou. Le 17/06/834. Charte n° IV. Ratuili malade, donne à l’Abbaye de Redon avec sa trève de Trebmoetcar deux tigrans en Eriginiac, en la pleb de Sixt, à savoir Eriginiac et Eriginiac-Haelnou.
Eusirgid.
Une charte écrite en 813 charte et rédigée par Lathoiarnus explique que Juduuallon donna 20 sous à Iarncon pour une part de la terre nommée « Partie de Roetanau » ainsi que pour la moitié de celle d’Eusirgid. Rédigée le 30/12/813, année en laquelle Charlemagne décèdera, il sera dit de cette charte qu’elle fut rédigée sous le REGNE de Iarnhitin. Charte n° CXXXV.
Lis Tigran.
– Le 15/03/863 Deurhoiarn et son fils Iarnuucon offrent aux moines de Redon et Penuuernet Crankendic et tigran Lis tous deux biens assis en Plebelan (Plelan le Grand) ; sera témoin parmi les témoin Roiantken femme et épouse des deux susdits.
Kelliuuenhan en Ruffiac. Les possesseurs sont : La femme Haelhoiarn – Abbaye de Redon.
Loutinoc. Charte XII. La villa Loutinoc en 834 appartenait à Rihowen. Celui-ci, prêtre, l’offrir le 18/01/834 à Redon ; située à Larniac, en la plèbe de Ruffiac, il avait acquis celle-ci le 16/018/830 de Brouin.
Mellac. Le tigram Mellac. Le 14/10/833. Charte X. En la plèbe de Carentoir Condeloc fils de Grosecon offre aux moines de Redon une plaine tenue en alleu et relevant du tigran Mellac. Seront cités sur cette charte Portitoe et Uurbili. Charte X
Moiriac. Le 17/06/834. Charte VI. Ratuili malade offre à Redon son villam de Moiriac avec sa treb de Trebmoetcar et ses deux tigran d’Erigniac tous assis en la plèbe de Sixt. Moiriac signifierait « le lieu aux mures ».
Trebmoetcar. Le 17/06/834. Charte n° IV. Ratuili malade, donne à l’Abbaye de Redon sa trève de Trebmoetcar; il offrira avec celle-ci Moiaroc et deux tigrans en Eriginiac, à savoir Eriginiac et Eriginiac-Haelnou.

Les terres rencontrées :

Botaloc.
Le 11/05/859 Catuueten offre aux moines de Redon, assise en la plèbe d’Arthmael, une partie de sa terre nommée Botalaoc ; sera l’un des témoins de cette donation son propre beau-frère, Deurhoiarn, celui-ci dit machtiern en celle-ci. Charte XXIV.
Botgarth nommé aussi Rosgalen la plèbe de Pleucadeuc.
– Avant 822. Charte n° CCLXVII. le moine Uuruuolet, ou Worwolet ou encore Guoruuolet, obtient cette terre de Iarnhitin machtiern de Pleucadeuc, ou de Carentoir, ce moine désirant faire construire un petit ermitage; Iarnhitin habite alors la villa de Lisvedu
(Iarnhitin confirmera ensuite cette même donation au fils du moine, Uuruuoret).
Cranquarina.
Le 01/12/837 avec son fils Conuual Portitoe offre aux moines de Redon, devant la basilique du monastère construit hier par le moine Worwelet, Cranuuikant et Cranquarima
Cranuuikant en la plèbe de Cadoc.
Le 01/12/837 avec son fils Conuual Portitoe offre aux moines de Redon, devant la basilique du monastère construit hier par le moine Worwelet, Cranuuikant et Cranquarima.
Maeltiern en la plèbe de Carentoir.
Le 03/07/826 Merthinhoiarn met en gage auprès du clerc Riuualatrus une part de la terre appelée Maeltiern assise en la plèbe de Carentoir en le lieu nommé Compoto Renhoiarn ; cette mise en gage concerne également la moitié de la villa de Bilian le tout pour la somme de 26 sous et 12 mesures de siclo, pour une durée de 7 ans. Rédigé à Lisnouuid en la maison de Uurbili par le clerc Heldetuuido. Charte XXXIV ou CXXXIII.
Penuuernet Crankendic. En Plélan le Grand
– Le 15/03/863 Deurhoiarn et son fils Iarnuucon offrent aux moines de Redon et Penuuernet Crankendic et tigran Lis tous deux biens assis en Plebelan (Plelan le Grand) ; sera témoin parmi les témoin Roiantken femme et épouse des deux susdits.
Ran-Baiai en Rufiac.
Le 30/04/866. Charte LXV. Hinuualart, fils de Portitoe et frère de Iarnhitin II, offre aux moines de Redon deux parties de ses rans de Ranbaiai et Ranuuiuan pour 4 modios de brace ; sera témoin de ce don son neveu Dumuualart.
Ran Carian
Années 832 – 867. Une charte indique de quelle manière Catloiant, Daniel et Sulon ont gagé une partie de la terre de Rancarian à l’abbé Conuuoion. Sera témoin aussi de cette charte Iarnuuocon fils de Deurhoiarn machtiern de Carentoir. Charte CXXXII.
Ran Catoien en Carentoir.
– Le 26/10/833 Uubili offre aux moines de Redon son Ran pour 6 modios de brace accompagnés de 3 manentibus. Charte VIII. Ran Gleumin
en Algam.
– Le 10/12/833. Charte n° VI. Riuualt offre en don à Redon Rangleumin nommé aussi Couuenran.
Ran Conmorin
Catloiant offrira à Redon, lorsqu’il lui donnera son fils Ratuili encore jeune enfant, une virgadam de sa terre nommée Chenciniac, qui s’appelle aussi par un autre nom Ran Conmorin, et une autre petite partie de terre qui s’appelle Ran Hinuual. Charte XVII.
Ran Demmou
Le 01/04/821. Argantlon, femme laïc, hier garante avec son fils de son frère Riuuallon, celui-ci gageur en son temps, rachète au prestre Drihiunet l’alleu de Randeummou bien gagé par son dit frère au dit Drihiunet ; ce bien étant assis en la plèbe de Carentoir, plèbe relevant du machtiern Uurbili, Uurbili et son frère Portitoe, tous deux dits en cette charte « machtierns associés » du Carentoir, seront témoins de cet acte de désengagement. Sera aussi présent parmi les témoins le grande Guido de Vannes, ou Guy comte de Vannes. Charte CXXXI.
Ran Neuuin.
Uurdoital donne pour l’éternité à Redon et à son moine nommé Minueten III muids de brace de terre qui sont nommé Ran-Meuuin, terre tenu en alleu, pour l’âme de Cathoiarn son père ; sont offert avec cette terre le colon nommé Iarngrin et ses fils, Gleudain et Uuetenkain, ainsi que ces filles et tous leurs descendants à venir. Seront témoins à ce don les deux machtiers Ratuili et Iarnhitin.
Randremes Merthiniac
Ruualt d’Alcam, malade, donne en aumosne à Saint-Sauveur de Redon, et à ses moines, Finit ainsi qu’une partie de son héritage, à savoir un quart de sa terre appelée Randremes Merthiniac. Pour ce faire avec deux de ses fils il alla de sa Cour nommée Lisuisonn, assise en la plèbe d’Alcam, à celle d’Uurbili. La charte dit que fatigué en la plèbe de Carentoir il se reposa dans un bois de hêtres lorsqu’il arriva devant Lisnovid, « la Cour neuve », là où était la Maison d‘Uurbili machtiern de la plèbe de Carentoir. Signeront cette charte en plus de Riuualt et Deurhoiarnen et Frangal ses propres fils et le dit Uurbili, son hôte.Charte CXXII.
Ran Gleumin
– Riuualt possède le ran de Rangleumin qu’il offre aux moines de Redon. Chartes VI et CCXXIII.
Ran Hinuual.
– Voir Ran Conmorin ci-dessus…
Ran-Inslouuen.
Il concerne une virgada appelée Raninslouuen relatée dans la fondation du monastère de Saint-Maxent. Donnée par Uurbili à Moetlan cette donation sera rappelée le 13/07/866 lorsque le roi Salomon l’offrira aux moines de Redon pour l’âme de feue sa femme, Uuembrit. Charte XLIX.
Ran Melan en Rufiac.
– Le 18 mai 863 ou 864 Iarnhitin, fils de Portitoe, donne aux moines de Redon une partie de sa terre de Ranmelan pour 4 modios de brace. Est témoin son fils Dummuualart. Charte LV.
Ran Riantcar en Ruffiac.
– Le 03/02/821. Charte CXLVI. Catuueten fils de Drelouuen, vend à sa sœur Roiantken le ran de Riantcar pour 4 modios de brace, ou 4 muids, cela pour la somme de 15 sous (Roiantken est la femme de Deurhoiarn fils de Riwalt machtiern d’Algam).
– Le 19/01/839. Charte CXLVIII. La femme Haelhoiarn vend à l’abbé Conuuoion, monastère de Redon, certaines de ses propriétés à savoir une pétiolam (parcelle) de terre de 4 muids à Riantcar pour le prix de 24 sous (Elle accompagnera cette vente de sa villa de Kelliuuenhan ; seront témoins de cette vente Uubili ou Uuruili, Catloiant et la susdite Haelhoiarn) .
– Mai 863 ou 864. Charte LIV. Comaltcar possède en Ruffiac un alleu formé par des terres de Ran-Riantcar et de Trebnouuid qu’il acquière de la femme Haelhoiarn, alleu qu’il donne en mai 863 ou 864.
Rann-Rihoel
– Riuualt dans l’église d’Alcam donne à Redon les donation de ses rans nommés Rann-Winhol et Rann-Rihoel.
Ran Uinae en la plèbe de Catoc.
– En 834. Portitoe donne aux moines de Redon une partie de son ran nommé Ran-Uinae ; celle-ci sera accompagnée de deux hommes nommés l’un Run et l’autre Iudlouuen. Chartre n°XIV.
Ran-Uueten en la plèbe de Ruffiac.
Le 18/03/859, ou 864. Charte XXXVII. Iarnhitin dit « fils de Portitoe » donne aux moines de Redon 4 modios de brace en son ran de Ran-Uueten assis en la plèbe de Rufiac.
Ran-Uuiuan en Rufiac.
Le 30/04/866. Charte LXV. Hinuualart, fils de Portitoe et frère de Iarnhitin II, offre aux moines de Redon deux parties de ses rans de Ranbaiai et Ranuuiuan pour 4 modios de brace ; sera témoin de ce don son neveu Dumuualart.
Ran Uuoionan en Ruffiac.
– En 833-834. Chartre IX. Broin offre aux moines de Redon une partie de son ran de Ran-Woionan, pour VIII modios de brace, celui-ci accompagné d’un manentibus nommé Uuetenuuoion
(Wetenwoion)
.Signera ce don Portitoe machtiern de la plèbe de Ruffiac.
Rann-Uuinhol
– Riuualt dans l’église d’Alcam donne à Redon les donation de ses rans nommés Rann-Winhol et Rann-Rihoel.
Roetanau
Une charte écrite en 813 charte et rédigée par Lathoiarnus explique que Juduuallon donna 20 sous à Iarncon pour une part de la terre nommée « Partie de Roetanau » ainsi que pour la moitié de celle d’Eusirgid. Rédigée le 30/12/813, année en laquelle Charlemagne décèdera, il sera dit de cette charte qu’elle fut rédigée sous le REGNE de Iarnhitin. Charte n° CXXXV.

Les Villam
(métairie ou exploitation)


Villam de Binnon.
Le 20/06//834. Charte III. Don de Ratuili à l’Abbaye de Redon.
Villam de Moriac en Sixt.
Le 17/06/834. Charte IV. Don de Ratuili à l’Abbaye de Redon.


Les personnages les plus importants que j’ai rencontré jusqu’alors en les chartes citant ces susnommés machtierns :

Aourken.
– Femme de Jarnhitin II machtiern de Rufiac.
– Elle n’est citée qu’une fois en le cartulaire de Redon, charte CCVII, celle-ci la présentant comme étant « tiranisse », soit machtiern, et femme de Iarnhitin machtiern de Rufiac.


Argantlon.
Le 01/04/821. Argantlon, femme laïc, hier garante avec son fils de son frère Riuuallon, celui-ci gageur en son temps, rachète au prestre Drihiunet l’alleu de Randeummou bien gagé par son dit frère au dit Drihiunet ; ce bien étant assis en la plèbe de Carentoir, plèbe relevant du machtiern Uurbili, Uurbili et son frère Portitoe, tous deux dits en cette charte « machtierns associés » du Carentoir, seront témoins de cet acte de désengagement. Sera aussi présent parmi les témoins le grande Guido de Vannes, ou Guy comte de Vannes. Charte CXXXI.

Brouin
– Il possède en la plèbe de Ruffiac un ran nommé Ran-Uuoionan dont il offre une partie aux moines de Redon. Charte IX.


Catloiant. Machetiern de Rufiac.
– Il est le Fils d’Uurbili et frère de Ratuili
(machtiern de Ruffiac avec son dit frère Ratuili).
– Il est le père de Ratuili II qu’il offrira enfant au monastère de Redon; avec cet enfant, futur évêque d’Alet de 866 à 872, Catloiant offrira une virgadam de sa terre nommée Chenciniac, qui s’appelle aussi par un autre nom Ran Conmorin, et une autre petite partie de terre qui s’appelle Ran Hinuual. Charte XVII.

Années 832 – 867. Une charte indique de quelle manière Catloiant, Daniel et Sulon ont gagé une partie de la terre de Rancarian à l’abbé Conuuoion. Sera témoin aussi de cette charte Iarnuuocon fils de Deurhoiarn machtiern de Carentoir. Charte CXXXII.

Catuuoret. Fils de Ratuili 1er.
– Conseiller de Nominoe il sera assassiné par son parent supposé Deurhoiarn.
Lorsque Deurhoian l’assassinera le père de celui-ci, Riwal d’Agam, et cela au seul titre du rachat de ce crime commis par son fils, devra donner à Nominoe sa propre Cour de Lisbroniuin assise en la plèbe de Kempeniac
(ou Campaneac). Charte CVII.

Catuueten fils de Drelouuen.
– Il est le frère de Roiantken, femme de Deurhoiarn fils de Riuutal d’Algam machtiern des plèbes de Campaneac et d’Arthmael
(Aujourd’hui Ploërmel pour cette dernière).
– Le 11/05/859 Catuueten offre aux moines de Redon, assise en la plèbe d’Arthmael, une partie de sa terre nommée Botalaoc ; sera l’un des témoins de cette donation son propre beau-frère, Deurhoiarn, celui-ci dit machtiern en celle-ci. Charte XXIV.

Comaltcar Preste.
– Comaltcar possède la villa de Bronantrcar qu’il achète à Catloiant fils d’Uurbili et qu’il offre ensuite à Redon.

– Comaltcar possède en Ruffiac un alleu formé par des terres de Ran-Riantcar et de Trebnouuid qu’il acquière de la femme Haelhoiarn, alleu qu’il donne en mai 863 ou 864 aux moines de Redon. Charte LIV (Comaltcar sera l’un des témoins de la dite charte CXXXVIII aux côtés de Iarnhitin II et de Conuual, son frère).

Conuual fils de Portitoe, frère de Iarnhitin II et neveu d’Uurbili. Machtiern de Ruffiac.
– Il possède sa villa de Bachon en la plèbe de Cadoc, ou Pleucadeuc, qu’il offre le 28/12/833 aux moines de Redon avec un manentibus non nommé. Charte X
(Petit-fils de Iarnhitin le 27/01/834 il donne aux moines de Redon, avec son père Portitoe, le lieu de Rosgal et son petit monastère, petit bâti religieux construit au lendemain de 821 par le moine Worwelet en la plèbe de Cadoc.Charte XI).
– Le 02/03/846. Uuobrian en la plèbe de Rufiac, devant son impératif besoin d’avoir un cheval va vendre à l’honorable Uuetenoc, vendre et échanger aussi il est vrai, sa terre nommée Foubleid ; soit 8 muids assis en le lieu nommé Lerniaco en le pays de Broweroc. Cette « vente-échange  » lui donnera ainsi un cheval et 9 sous en argent. Fait en l’église de Rufiac seront témoin de cette charte Iarnhitin et son frère, Conuual. Charte CXXXVIII.

Condeloc fils de Grosecon
– Le 14/10/833 en la plèbe de Carentoir il offre aux moines de Redon une plaine tenue en alleu et relevant du tigran Mellac. Seront cités sur cette charte Portitoe et Uurbili. Charte XVI.

Deurhoiarn Dit machtiern en 858 dans une charte relative à Algam, ou Augan.
Fils de Riuualt d’Algam.
– Frère de Frangal.
– Il prendra pour épouse Roiantken la sœur de Catuueten tous enfants de Drelouuen. Lorsque Deurhoian assassinera son parent Catuuoret, celui-ci « conseiller » de Nominoë, Catuuoret étant le fils de Ratuili, son père Riwal d’Agam au titre du rachat de ce crime commis par son fils devra donner à Nominoe sa propre Cour de Lisbroniuin en la plèbe de Kempeniac (ou Campaneac). Charte CVII.
– Le 15/03/863 Deurhoiarn et son fils Iarnuucon offrent aux moines de Redon et Penuuernet Crankendic et tigran Lis tous deux biens assis en Plebelan (Plelan le Grand) ; sera témoin parmi les témoin Roiantken femme et épouse des deux susdits. Charte LXXIX.

Drihiunet. Prestre.
Le 01/04/821. Argantlon, femme laïc, hier garante avec son fils de son frère Riuuallon, celui-ci gageur en son temps, rachète au prestre Drihiunet l’alleu de Randeummou bien gagé par son dit frère au dit Drihiunet ; ce bien étant assis en la plèbe de Carentoir, plèbe relevant du machtiern Uurbili, Uurbili et son frère Portitoe, tous deux dits en cette charte « machtierns associés » du Carentoir, seront témoins de cet acte de désengagement. Sera aussi présent parmi les témoins le grande Guido de Vannes, ou Guy comte de Vannes. Charte CXXXI.

Driuuallone. Prestre.
– Le 31/03/846 la charte LIII le citant nous apprendra que Iarnhitin
(fils de Portitoe ?) avait aussi, en plus de Conwal et de Hinwalatr, un autre frère et une autre sœur respectivement nommés Branoc et Driken celle-ci ayant elle même deux enfants, Alveus et Iudita ; l’ensemble de cette nouvelle fratrie avec iarnhitin vendra au susdit Driuuallono la moitié du Champ Crucis, la totalité de la villa Renhenlis, la moitié de la part qui se trouve sous la villa jusqu’à la Vilaine, au prix de 18 sous en argent, et 18 deniers pour la boisson.

Dummuualart. Fils de Iarnhitin II et d’Aourken.

Frangal.
– Fils de Riwalt d’Algam et frère de Deurhoiarn
(Il ne laisse de lui aucune trace autre que son lien de fratrie et sa propre apparition en une charte).

Hinuualatr. Fils de Portitoe et frère de Iarnhitin II.
– Le 30/04/866. Charte LXV. Hinuualart offre aux moines de Redon deux parties de ses rans de Ranbaiai et Ranuuiuan pour 4 modios de brace ; sera témoin de ce don son neveu Dumuualart.

Iarnhitin 1er.
Père d’Uurbili et de Portitoe, tous deux machtierns associés des plèbes de Carentoir et de Rufiac, Iarnhitin 1er sera avec Iarnuucon 1er, l’un des deux plus puissants machtierns du vannetais orientale à la charnière des IX et X siècles.
– Décédé après 836.
Une charte écrite le 30/12/813 charte et rédigée par Lathoiarnus explique que Juduuallon donna 20 sous à Iarncon pour une part de la terre nommée « Partie de Roetanau » ainsi que pour la moitié de celle d’Eusirgid ; avec celle-ci Juduuallon acquerra également trois hommes non libres, tous trois « tenanciers », tous trois travaillant sur celle-ci. De fait il s’agira de Tiarnoc et ses fils, Couualin et Uuorethemel ; cette charte nous apprend également les nom de l’épouse et du fils du susdit Judwallon qui sont nommés Ibiau et Uuallon. Rédigée le 30/12/813, année en laquelle Charlemagne décèdera, il sera dit de cette charte qu’elle fut rédigée sous le REGNE de Iarnhitin ; seront aussi cités en celle-ci et le comte Wido 1er de Nantes et l’évêque Isaac de Vannes. Charte n° CXXXV.
– Iarnhitin entre 814 et 825 donne au moine Uuoruuelet sa terre de Rosqas celui-ci voulant racheter ses fautes devant Dieu en se faisant moine ; plus tard Iarnhitin, Uuoruuelet décédé, confirmera cette même donation à Uuoruueret fils du susdit Uuoruuelet. Charte CCLXVII.
– Iarnhitin le 03/02/821, machtiern aussi de la plèbe de Ruffiac, sera le témoin d’une vente établie entre Roiantken et son frère, Catuueten , tous deux enfants de Drelouuen ; cette vente concernera le ran appelé RanRiantcar assis en la plèbe de Rufiac. Charte CXXXV (Catuueten était le beau-frère de Deurhoiarn fils de Riuualt d’Algam marchiern de Campaneac et d’Arthmael).
– Iarnhitin en l’année 836, en tant que machtiern, et donc « juge civil » de ses plèbes, accompagné pour se faire de ses deux enfants héritiers, Portitoe et Uurbili, tous deux alors aussi présents, entendra un désaccord opposant et la susdite belle Roiantken, femme et épouse du machtiern Deurhoiarn, fils de Riuualt d’Angan machtiern de Campaneac, et son propre frère, le dénommé Catuueten. Ce désaccord concernera la dite partie de terre de Ranriantcar hier vendue par un contrat alors établit entre eux deux le dit frère refusant la dite vente faite hier. Charte CXLVII.

Iarnhitin II. Machtiern de Ruffiac et de Molac.
Epoux de Aourken.
Fils de Portitoe.
– Frère de Conuual et Hinuualatr.
– Iarnhitin aura d’ Aourken un fils nommé Dummuualart.
– Le 02/03/846. Uuobrian en la plèbe de Rufiac, devant son impératif besoin d’avoir un cheval va vendre à l’honorable Uuetenoc, vendre et échanger aussi il est vrai, sa terre nommée Foubleid ; soit 8 muids assis en le lieu nommé Lerniaco en le pays de Broweroc. Cette « vente-échange  » lui donnera ainsi un cheval et 9 sous en argent. Fait en l’église de Rufiac seront témoin de cette charte Iarnhitin et son frère, Conuual. Charte CXXXVIII.
– Le 18/03/859, ou 864, Iarnhitin dit « fils de Portitoe » donne aux moines de Redon 4 modios de brace en son ran de Ran-Uueten assis en la plèbe de Ruffiac (Iarnhitin semble devoir mourir au lendemain de 872).
– Le 18 mai 863 ou 864 Iarnhitin donne aux moines de Redon une partie de sa terre de Ran-Melan pour 4 modios de brace; est témoin son fils Dummuualart. Charte LV.
– Le 08 janvier 861 ou 867 Iarnhitin est témoin du don que fera le prestre Conatam à Redon lorsque celui-ci offrira aux moines de ce monastère Morham. Charte CXIV.
Entre 859 et 864. Charte XXXVII. En le mois d’avril Iarnthin offrira à Redon et à ses moines une partie de sa terre qui est Ran-Uueten, terre assise en la plèbe de Ruffiac.

Iarnuuocon 1er
– Une charte citant son fils Riuutal d’Algam dira que celui-ci était fils de Iarnuuocon (Nulle autre charte ne cite ce Iarnuuocon).
– Père de Riuutal d’Algam.
– Probable machtiern d’Algam et d’Arthmael (Plancoët)

Iarnuuocon II.
– Fils de Deurhoiarn * Roiantken ; petit-fils de Riutal d’Agam et arrière-petit-fils de Iarnuucon 1er.
– Le 06/05/876 Iarnuucon donne aux moines de Redon pour le repos de feu son père et sa mère, tous deux inhumés en le monastère de Redon, sa villa de Eneuuor. Charte CCXXXVI.
– Le 15/03/863 Deurhoiarn et son fils Iarnuucon offrent aux moines de Redon et Penuuernet Crankendic et tigran Lis tous deux biens assis en Plebelan (Plelan le Grand) ; sera témoin parmi les témoin Roiantken femme et épouse des deux susdits.

Liberius. Abbé de Redon de 878 à 888.
– Fils de Ratuili 1er.

Merthinhoiarn.
– Le 03/07/826 Merthinhoiarn met en gage auprès du clerc Riuualatrus une part de la terre appelée Maeltiern assise en la plèbe de Carentoir, en le lieu nommé Compoto Renhoiarn ; cette mise en gage concerne également la moitié de la villa de Bilian le tout pour la somme de 26 sous et 12 mesures de siclo, pour une durée de 7 ans. Rédigé à Lisnouuid en la maison du machtiern Uurbili par le clerc Heldetuuido. Charte rédigée deux fois ; n° XXXIV et CXXXIII.

Portitoe fils de Iarnhitin Ier (décédé vers 825), frère d’Uurbili et père de Iarnhitin, de Conuual et de Hiuualatr. Machtiern de la plèbe de Cadoc.
Le 01/04/821. Argantlon, femme laïc, hier garante avec son fils de son frère Riuuallon, celui-ci gageur en son temps, rachète au prestre Drihiunet l’alleu de Randeummou bien gagé par son dit frère au dit Drihiunet ; ce bien étant assis en la plèbe de Carentoir, plèbe relevant du machtiern Uurbili, Uurbili et son frère Portitoe, tous deux dits en cette charte « machtierns associés » du Carentoir, seront témoins de cet acte de désengagement. Sera aussi présent parmi les témoins le grande Guido de Vannes, ou Guy comte de Vannes. Charte CXXXI.
Le 27/01/834 il donne aux moines de Redon, avec son fils Conuual, le lieu de Rosgal et son petit monastère, petit bâti religieux construit au lendemain de 821 par le moine Worwelet en la plèbe de Cadoc ; cette donation sera faite en la villa du prestre Rihouuven nommée : la villa Loutinoc. Chartes XI et XII.
– En 834. Portitoe donne aux moines de Redon une partie de son ran nommé Ran-Uinae ; celle-ci sera accompagnée de deux hommes nommés l’un Run et l’autre Iudlouuen. Signeront cette charte Ratuili son neveu et le propre fils de celui-ci, c’est à dire son petit neveu, Catuuoret. Chartre n°XIV.
– Le 01/12/837 avec son fils Conuual Portitoe offre aux moines de Redon, devant la basilique du monastère construit hier par le moine Worwelet, Cranuuikant et Cranquarima (Aujourd’hui Canquemar en Saint-Gravé) . Charte XIII. Cette donation est contre-signée par son frère Uurbili tous deux alors dits « machtierns en la plèbe de Cadoc ».

Ratuili 1er . Machtiern ou tirannus de Carentoir, de Six, de Bains et de Rufiac (Avec son frère Catloiant pour cette dernière plèbe).
– Frère de Catloiant, et fils d’Uurbili, et petit-fils de Iarnhitin.
– Père de Catuuoret et Liberius (Ou Liver abbé de Redon de 878 à 888)
– Le 06/05/848 il est cité sur la donation que fit Uuiuhoiarn à Redon. Charte CXIII.
– Il possède la Cour de Lesfau en la pleb de Sixt qu’il offre en 832 au moine Conuoion pour son futur monastère appelé Roton (Redon). Charte I.
– Il possède le villam de Binnon qu’il offre à Redon. Charte III.
– Il possède le villam de Moriac en Sixt qu’il offre à Redon. Charte IV.
– Il possède le treb de Trebmoetcar qu’il offre à Redon. Charte IV.
– Il possède les tigram d’Eriginiac et d’Eriginiac-Haelnou qu’il offre à Redon.
Charte IV.

Ratuili II. Fils de Catloiant et petit-fils d’Uurbili.
– Enfant il sera offert par son père aux moines de Redon? Charte XXVII. Ratuili sera évêque d’Aleth de 866 à 872.

Riuualatrus.
– Le 03/07/826 Merthinhoiarn met en gage auprès du clerc Riuualatrus une part de la terre appelée Maeltiern assise en la plèbe de Carentoir en le lieu nommé Compoto Renhoiarn ; cette mise en gage concerne également la moitié de la villa de Bilian le tout pour la somme de 26 sous et 12 mesures de siclo, pour une durée de 7 ans. Rédigé à Lisnouuid en la maison de Uurbili par le clerc Heldetuuido. Charte XXXIV ou CXXXIII.

Riuualt fils de Iarnuuocon et père de Deurhoiarn. Machtiern d’Algam, de Campanéac, de Guillac et d’Arthmaël.
– Il possède la villa ou la Cour de Lisuisonn en Augan.
– Il possède la villa ou la Cour de Lisbronium ou Lisbroniuuin « cour » assise en la plèbe de Campaneac.
– Il possède le tigran de Botlouuernoc
en la plèbe d’Algam qu’il offre aux moines de Redon. Chartes VI et CCXXIII.
– Il possède le ran de Rangleumin qu’il offre aux moines de Redon. Chartes VI et CCXXIII.
– Il transmet aux moines de Redon la rente de Coluuoretan offerte le même jour par le moine Uuincalon, ancien machtiern. Chartes VI et CCXXIII.
– Riuualt est cité dans l’acte de donation du machtiern Trihoiarn lorsque celui-ci donnera à Iarnhitinus, prêtre dans la plebs de Guillac, ses rans nommés Ranntonam et Ranrituualon en échange d’un cheval ; cela sera fait dans l’église de Guillac en la présence des machtierns Dilis et Sidol, mais en présence aussi de Riuutal qui sera dit « alors » le machtiern de Guillac. Charte CXVI.
– Riuualt dans l’église d’Alcam donne à Redon les donation de ses rans nommés Rann-Winhol et Rann-Rihoel.

Rihouuen. Prestre.
Il possède la villa Loutinoc en 834 ; celui-ci, prêtre, l’offrira le 18/01/834 à Redon ; située à Larniac, en la plèbe de Ruffiac, il avait acquis celle-ci le 16/018/830 de Brouin.Charte XII.

Roiantken.
– Elle est fille de Drelouuen, et la
sœur de Catuueten, et la femme de Deurhoiarn fils de Riuutal d’Algam machtiern des plèbes de Campaneac et d’Arthmael.

Uuetenoc
– Entre 17/06/0860 et 11/04/0863 Uuetenoc donne son alleu appelé Foubleth, à Saint-Sauveur et aux moines du monastère de Redon. Acte de donation fait dans le monastère de Redon puis confirmé, le dimanche 11 avril 863 dans l’église de Ruffiac.
Charte XLIV.

Uurbili machiern de la plèbe de Cadoc avec son frère susdit Portitoe (S’écrit aussi Guoruili).
Le 01/04/821. Argantlon, femme laïc, hier garante avec son fils de son frère Riuuallon, celui-ci gageur en son temps, rachète au prestre Drihiunet l’alleu de Randeummou bien gagé par son dit frère au dit Drihiunet ; ce bien étant assis en la plèbe de Carentoir, plèbe relevant du machtiern Uurbili, Uurbili et son frère Portitoe, tous deux dits en cette charte « machtierns associés » du Carentoir, seront témoins de cet acte de désengagement. Sera aussi présent parmi les témoins le grande Guido de Vannes, ou Guy comte de Vannes. Charte CXXXI.
– Le 01/12/837 Uurbili contre signe la donation de son frère Ratuili. Charte XIII.
– Il donne une virgada qu’on appelle Raninslouuen à Moetlan. Cette donation sera rappelé le 13/07/866 lorsque le roi Salomon donnera celle-ci aux moines de Redon pour l’âme de feue sa femme Uuembrit; charte XLIX.
– Le 10/05/844. Charte CXII. Uurbili, tyran, est déclaré infirme; sa femme non « prénommée » est alors citée à ses côtés comme témoin elle aussi.
Le 26/10/833. Charte n° VIII. Uurbili donne aux moines de Redon ses biens de Bronantrcar et Ran-Catoien assis en la plèbe de Carentoir, pour six muids de brace, avec trois manentibus qui sont : Keuuirgar, Haelocar et Louuencar.

Uuincalon Ancien machtiern devenu disciple de Conuuuoion ; s’écrit Wincalon ou Guencalon
– Il possède en le plèbe d’Algam, de son père, le villa de Coluuoretan qu’il offre le 15/05/833 à l’Abbaye de Redon. Charte V.


Mais avant tout un tout petit glossaire

Alodos ou alodem. Terre en alleu appartenant en propre à une personne celui la travaillant en étant le possesseur, le propriétaire. Si le machiern est l’élite de la societé aristocratique l’aristocratie inférieure est représentée par les alleutiers un nombre certain de paysans étant bel et bien les seuls propriétaires de leur propre exploitations. Ainsi certains machtierns offrirons des terres tenues en alleu.
Boisseau : Unité de mesure nécessaire pour ensemencer un champ.
Campus : Désigne un champ.
Census : Rente en argent.
Dicofrit ou Difosot. Mots qui indique d’une manière certaine qu’une propriété n’était grevée d’aucune redevance servile, que la terre était livrée en bénéfice sans aucune redevance servile.
Dicombito : Terme servant à spécifier qu’une terre est tenue en alleux (en bien propre).
Dilisid ou fidéijusseur : Principe de « garantie »  appliqué pour les ventes de biens celui-ci donnant pour « caution » des hommes en cas de non paiement. Le machtiern est le plus haut responsable de la justice de la paroisse celui-ci garantissant l’exécution des contrats ; le machtiern est au dessus du système des otages, et du système des fidéijusseurs nommé aussi dilisid (Ainsi à côté du machtiern il y a des individus qui exercent de manière continue, ou occasionnelle, certaines charges ou responsabilité au sein même d’un plou. Ainsi les  scabini, ou boni viri, à ce titre « jugent », les seniores sont appelés à porter leur propre témoignage dans un cadre judiciaire les dilisid eux se portant « caution », étant eux même la « garantie » d’une transaction).
DiuuoharthEmpêchement.
Ecart : Partie d’un plou ou d’une village assise à la frontière de ce plou ou de cette villa.
Enepuert : Droit successoral (Douaire).
Heredes : Voir Manendibis.
Junetos ou Juntos : Unité de mesure correspond à la terre labourée en une seule journée par une paire de bœufs.
Lis : Désigne la résidence, l’habitation d’un chef, d’un machtiern.
Loco : Sert à indiquer un écart.
Manendibis : Manant ou tenancier ou encore Heres (Heres ici ne veut pas dire héritier mais colons, un cultivateur résidant en permanence sur une terre avec sa famille laquelle avec sa terre était soit vendue, soit engagée soit donnée. Les colons eux mêmes suivaient en effet leur terre lorsque celle-ci en effet était soit vendue, engagée ou bien offerte en ausmones. Moins soumis à la servilité que ne l’étaient les cerfs et manendibis, ou héro, à la lecture des chartes semble avoir été plus nombreux que des cerfs asservis ).
Mansiunculi ou Mansio: Manse plus petit qu’un manse occupé par les seuls colons (le mansio en principe était une seule et unique maison d’habitation. Cependant si celle-ci était également accompagnée de ses propres champs, prairies, eau, cours d’eat terres etc elle formait alors elle aussi une villa).
Mansus : ou Manse au masculin. Sert à désigner une propriété, une maison plus petite que la Villa ; ainsi une Mansus peut comprendre 5 familles « tenancier et enfants et petits-enfants compris.
Modios : Muids. Mesure correspondant environ à un tonneau, ou à 1 boisseau.
Modios de brace : Unité de mesure servant à désigner en nombre de boisseaux la surface d’un Ran, d’un ran ou d’une partie de terre à ensemencer sachant qu’avec un boisseau telle quantité de terre était en effet ensemencée.

Opera : Toutes les terres d’un même plou devaient une redevance annuelle au chef du plou, au machtiern du plou. Toutefois certaines de ces mêmes redevances pourront être remplacées par des « opera », des taches ou services plus communément appelés « Corvées »  ou « Coutumes ». Pour des terres exonérées de ces mêmes obligations nous rencontrons souvent : sans service, sans redevance, sans rente, sans aucune obligation envers personne sous le ciel sauf envers Saint-Sauveur et ses moines qui…
Petiole : Superficie d’une terre correspondant à environ 30 boisseaux d’ensemencement.
Plèbe : Paroisse.
Praetelo : Désigne un pré.
Ran : Les machtierns possédaient une fortune foncière certes dispersée mais toutefois assez suffisante pour faire des donations chacun possédant ainsi moult parcelles de terre. Cette fortune foncière correspond ici à plusieurs parcelles de terre. Le Ran est l’unité agraire de la Bretagne carolingienne correspond à une terre d’une trentaine d’hectares en moyenne dont seulement un dixième est cultivé chaque année ; à ce titre il désigne toujours une seule et même partie d’un domaine, d’une villa ou d’un treb. Chaque ran était exploité soit par des colons soit par des vilains (homme attaché à la plèbe, cerf ou esclave). Le mot Ran est toujours suivi d’un « terminatif » qui est généralement le nom d’un homme; Ran désigne alors toujours il est vrai une partie ou un écart d’une terre ou d’une villa. L’homme associé est alors toujours un tenant, un tenancier ; ainsi Ranriantcar désigne soit la terre, soit la fraction de terre, soit la villa ou l’écart actuellement travaillé par ou appartenant à Riantcar (c’est ainsi que nous trouvons les rans, ou portions de terre appelées Rancarian, Rancatoien, Ranconmarch, Ranhaelval, Ranjudwallon, Ranriwocon, Rantudwael, Ranjarnoc, Ranetear, Rancumwas, Ranharwal, Rancuminou, Ranetcar, RanUinae, Ran-Melan, Rannaco aujourd’hui Renac, de Rancumarch etc.).
Rendam : Rente ou redevance appliquée sur tout Ran et dû à un machtiern par exemple.
Rivus : Conduite d’eau.
Scabinis : Homme sage ayant pour rôle celui de rendre justice ; les Missi de l’empereur étaient des scabinis.
Sencu : « Perception ou impôt,  » ; Le paiement du cens ; impôt afférent à un bien qui était dû normalement par le colon.
Tigram : Désigne un domaine associé à une résidence.
Treb : Sert à désigner une villa beaucoup plus importante (Ainsi TrebMoetcar  veut dire « la grande villa de Moetcar »).
Tribu : Redevance en nature.
Villa(e) : Mot servant à désigner un vaste domaine qui peut être aussi un village (Agglomération villageoises entourée de « manses » et dominée par une habitation seigneuriale).
Ainsi une Villa peut comprendre parfois 15 familles, 15 « manendibus (tenanciers). La villa généralement était constituée de deux paries, l’une privée réservée au seul propriétaire celui-ci habitant dans son propre manse quant l’autre était concédée soit à des hommes libres, ou bien à des colons, certaines parcelles de ses terres pouvant même être travaillées pas des hommes non libres (La villa à ce titre était donc composée en plus de ses bois, près, parcages, eau, cours d’eau, terres cultivées et non cultivées y copris toutes leurs dépendances etc.).
Vilain : Personne libre mais non noble.
Virgata : Unité de surface servant à calculer une partie ou fraction d’une même propriétés; l’ensemble des Virgatas désigne son propre Ran.


DEUXIEME PARTIE
Quelques chartes du Cartulaire de Redon

Mundi termino adpropiquante ruinis crebrescentibus iam certa signa id circo ego in Dei nomine Loiesuuallon considerans gravitudinem peccatorum meorum et reminiscens bonitatem dei dicentis date elemosinam et omnia munda fiant uobis. Sialiquid de rebus nostris locis santorum vel substantiae pauperum conferimus hoc procul dubio in aeternam beatitudine retibuere confidimus. Ego quidem de ,misericordia et pietate domini confisus per hanc epistolam donationis …
Traduction :
La fin du monde approchant, les ruines se multipliant ce que manifeste des signes certains,
c’est pourquoi moi Loiesuuallon au nom de Dieu, considérant la gravité de mes péchés et me
rappelant la bonté de Dieu quand il dit : donnez l’aumône et le monde sera à vous. Donc si
nous donnons une part de nos biens aux églises des saints ou pour la subsistance des pauvres
nous croyons que dans la béatitude éternelle cela nous vaudra récompense. Moi, vraiment,
confiant en une telle miséricorde et piété du Seigneur, fais donation par cette lettre …

Les traces de Iarnhitin 1er
déposées en le Cartulaire de Redon entre 821 et 836.

Le 30/12/813
Chartre n° CXXXV
.

Cette charte rédigée par Lathoiarnus explique que Juduuallon donna 20 sous à Iarncon pour une part de la terre nommée « Partie de Roetanau » ainsi que pour la moitié de celle d’Eusirgid ; avec celle-ci Juduuallon acquerra également les trois hommes non libres travaillant sur celle-ci. De fait il s’agira de Tiarnoc et ses fils, à savoir Couualin et Uuorethemel ; cette charte nous apprend également les nom de l’épouse et du fils du susdit Judwallon qui sont nommés Ibiau et Uuallon. Rédigée en 813, année en laquelle Charlemagne décèdera, il sera dit de cette charte qu’elle fut rédigée sous le REGNE de Iarnhitin ; seront aussi cités en celle-ci et le comte Wido 1er de Nantes et l’évêque Isaac de Vannes.
Haec carta indicat atque conservat quod dedit Juduuallonus .XX. solidos argenti ad Iarncon pro parte terrę quae nominatur partem Roetanau et dimidium (sic) partem Eusirgid et tres viros super eam, hi sunt: Tiarnoc et filios (sic) ejus Couualin et Uuorethemel; et dedit Iarncon tres fidejussores ad Juduuallon, hi sunt: Iarnbud et Mertinhoiarn et Tanetuuallon, usque ad caput .VII. annos et .I. ebdomadem, et postea alium .VII. et unum ebdomadem. Deinde ad tercium .VII. annos et .I. ebdomadem, id est, ipsa ebdomas a Nativitate Christi usque ad kal. januarii; et fuit hoc factum in .VI. feria, a Nativitate Domini, et fuit Nativitatem Domini die dominica, in ipso anno emisit spiritum Karolus imperator, regnante Iarnhitino, et Uuido comite, et Isaac episcopo, coram his testibus: Grokin, presbyter, testis; Tuthouuen, testis; Couualcar, presbyter, testis; Anauan, presbyter, testis; Moroc, presbyter, testis; Kintuuocon, presbyter, testis; Omni, testis; Junetuuant, testis; Edelfrit, testis; Uuolecec, testis; Benitoe, testis; et haec venditio firma et stabilis permaneat ad Juduuallon et ad conjugem suam nomine Ibiau et ad filium suum nomine Uuallon, et cui voluerint post se, si non potuerint Iarncon vel semen ejus redimere supradictam terram ad caput trium .VII. annorum et trium ebdomadarum, sine censu et sine tributo et sine opere et sine ulla re ulli homini nisi supradictis emptoribus. Ego, Lathoiarnus, scripsi.

Traduction : Cette charte indique et conserve que Judwallonus donna 20 sous d’argent à Iarncon pour une fraction de la terre que l’on nomme la « Partie de Roetanau et pour la moitié de la Partie d’Eusirgid ainsi que trois hommes au dessus qui sont Tionoc ses fils, Couualin et Uuorethemel; et donna Iarncon trois fidejussores (hommes se portant en caution et faisant office de garantie) à Judwallonus qui sont Iarnbud et Mertinhoiarn et Tanetwallon ; à la tête (pour une durée de…) de 7 années et 1 semaine semaine, puis pour 7 autres années et une semaine, puis pour une troisième fois 7 autres années et 1 semaine, c’est à dire la semaine qui va de la Nativité du Seigneur aux calendes de Janvier ; cela a été fait le VI jour de la semaine, à la Nativité du Seigneur, et c’était le Dimanche de la Nativité du seigneur (le Dimanche de Noël), la même année en laquelle l’empereur Charles rendit l’esprit ; du règne Iarnhitin, et le comte Wido, et l’évêque Isaac ; devant ces témoins : Grokin, prêtre, témoin ; Tuthowen, témoin ; Cowalcar, prêtre, témoin ; Anauan, prêtre, témoin; Moroc, prêtre, témoin ; Kintwocon, prêtre, témoin; Omni, témoin; Junetwant, témoin; Edelfrit, témoin; Uuolecec, témoin; Benitoe, témoin ; et que vente reste ferme et stable à Judwallon et à sa femme nommée Ibiau, et à son fils nommé Wallon, et après eux à ceux viendront s’il ne parvenait pas à racheter à Iarncon ou sa semence la terre mentionnée ci-dessus à la sortie des 3 fois 7 années et 3 fois 1 semaine ; sans censu, et sans tribut, et sans corvée pour aucun homme sauf pour le susdit acheteur. Moi, Lathoiarnus, scripte.

Entre 814 et 825
Charte n° CCLXVII.
Pour la construction d’un ermitage en la plèbe de Pleucadeuc voici la donation de Rosqual, nommée aussi Botgarth, faite par Iarnhitin 1er à Uuoruuelet (Worweler) ; cette terre est aujourd’hui « Roga » en Saint-Congard« .
Cet écrit notifie la façon avec laquelle Worwelet vint demander au machtiern Jarnhitin un endroit où il ferait pénitence pour ses péchés. Après le décès de Worwelet son fils, nommé aussi Worwolet, vint à son tour chez le machtiern Jarnhitin à Lisbedu apportant avec lui deux flacons emplis de vins excellents. Les intermédiaires du machtiern étaient Doitanau, prêtre et chapelain, et Howori, maire à Pleucadeuc.
Jarnhitin, en tant que propriétaire et prince de cette plèbe, donna à Worwelet le lieu susdit en aumône éternelle et il lui donna l’autorisation de préparer, de couper et d’arracher autour tout ce qu’il pourrait dans la forêt et la terre inculte, tout comme à un ermite dans le désert qui n’a pas d’autre maître sinon Dieu seul » (En 834 le fils de Iarnhitin, Portitoe, et le propre fils de celui-ci, Conwal donneront le monastère construit par Guorwelet aux moines de Redon et à ceux qui l’habiteront, avec ses terres, édifices, bois, terres cultivées et incultes et toutes ses dépendances. Voir la charte de Redon n° XI).
Haec carta indicat atque conservat qualiter venit vir Uuoruuelet ad Jarnhitinum machtiernum querere locum ubi peccata sua peniteret; et ipse Jarnhitin dedit illi locum qui dicitur Rosgal, et alio nomine qui dicitur Botgarth, et postea obiit Vuruuelet; post haec, filius ejus, Uuoruuoret nomine, venit ad supradictum tyrannum Jarnhitinum ad Lisbedu, et secum duas flacones una obtima portantes deferens, et ipsius tyranni tunc mediatores erant Doitanau, presbyter, ejus cabellanarius, et Houuori mair in plebe Gatoc; et postea, in illa supradicta villa quę dicitur Lisbedu, ille Jarnhiden dedit illi Uuruueletdo, sicut hereditarius et princeps, locum supradictum in elemosina sempiterna, et dedit illi licentiam quantum ex silva et saltu in circuitu potuisset preparare et abscidere atque eradicare, sicut heremitario in deserto qui non habet dominatorem excepto Deo solo. Hi sunt testes: Jarnhitin, tyrannus, qui dedit, testis; Eusurgit, presbyter, testis; Rihouuen, presbyter, testis; Doithanau, presbyter, testis; Vurcant, testis; Catoi, testis.
Traduction : Cette charte montre et conserve comment l’homme Uuoruuelet est venu à Jarnhitin pour s’enquérir de l’endroit où il pourrait se repentir de ses péchés ; et Jarnhitin lui-même lui a donné un endroit appelé Rosgal, et par un autre nom appelé Botgarth, et ensuite Uuoruuelet est mort. Par la suite, son fils, du nom d’Uuoruuoret, est venu chez le tyran nommé ci-dessus, Jarnhitin, à Lisbedu, apportant avec lui deux flacons emplis de vins excellents, et les médiateurs de ce tyran à cette époque furent Doitanau le prêtre, son aumônier, et Houuori maire de la plèbe de Catoc (Pleucadeuc pour plèbe de Cadoc) ; et ensuite dans ce village nommé ci-dessus, appelé Lisbedu, Jarnhitin comme prince héréditaire donna à Uuruuelet en aumônes perpétuelles le lieu susmentionné ci-dessus qui n’aura comme souverain que Dieu seul. Voici les témoins : Jarnhitin, tyran, qui a donné, témoin; Eusurgit prêtre, témoin ; Rihowen prêtre, témoin ; Doithanau prêtre, témoin ; Vurcant, témoin ; Catoï, témoin.

Le 03/02/821
Charte n° CXLVI.
Iarnhitin, machtiern aussi de la plèbe de Ruffiac, sera le témoin d’une vente établie entre Roiantken et son frère, Catuueten , tous deux enfants de Drelouuen. Celui vend en effet à sa sœur une partie de sa terre de Ranriantcar correspondant à 4 muids de brace, terre assise en sa plèbe de Ruffiac ; accompagnant ces dits 4 muids de brace seront aussi, les bois, les prairies, l’eau et sorties d’eau, les terres cultivées et non cultivées l’ensemble accompagné de l’homme Aroimin et de la semence de celui-ci tous ses enfants en effet y travaillant. Cette vente sera accompagnée d’un certain nombre de « garanties » et sera faite en présence du susdit machtiern Iarnhitin celui-ci étant alors accompagné de ses deux fils, Portitoe et Worbili, mais aussi de son petit-fils fils de Portitoe, Conwal (Catuueten susdit est le beau-frère de Deurhoiarn lui même fils de Riuualt d’Algam).
Seront également présents à cette vente et le comte de Vannes en personne, Wido II, et l’évêque de Vannes, Winhaelhoc.
MAGNIFICE femine et sorori meae nomine Roiantken, ego enim, Catuueten, constat me ibi vendidisse et ita vendidi rem proprietatis meae, id est, de Ranriantcar .IIIIor. modios de brace, sitam in plebe Rufiaco; et ita vendidit ibi pro pretio sicut mihi bene conplacuit, id est, solidos .XV., ita ut ab hodierna die quicquid exinde facere volueris, liberam ac firmissimam habeas potestatem, jure proprietario, totum et ad integrum, cum mancipiis, id est, Aroimin et semine ejus, cum silvis, pratis, aquis aquarumve decursibus, terris cultis et incultis, in dicombito, sine censu et sine tributo, dicofrit; et alligo fidejussores vel dilisidos in securitate de ista terra, ad Roiantken: Houuori et Maenuili et Jodicar; hii sunt testes qui viderunt et audierunt: Signum Portitoe, testis; Catuueten, testis; Diloid, testis; Noli, testis; Anauran, testis; Houuori, testis; Menuuili, testis; Anauhi, testis; Uuiutihern, testis; Milcondois, testis; Johan, testis; Haeldetuud, testis; Tethuuiu, testis; Loiesbidoe, testis; Eusorgit, testis; Rihouuen, testis; Lathoiarn, testis; Blenlini, testis; Conuual, testis. Factum est hoc die.III. nonas feb., .I. feria, in loco vico Rufiaco, .III. anno postquam exivit domus Hlodouuicus de Britannia ante Morman, regnante domno Lodouuico imperatore, Iarnhitin machtiern et filius Portitoe et Uuorbili, Uuido comite, Uuinhaelhoc episcopo, luna .XXVI., finem habens a fine Rannmelan don roch do fos Matuuor, cohiton fos do imhoir, ultra imhoir per lannam, do fois fin Randofhion, do fin Ranhaelmorin, cohiton hi fosan do rud fos per lannam do fin Ranloudinoc pont Imhoir; Haeldetuuid scripsit.
Traduction : Magnifique femme, et ma sœur, nommée Roiantken. En effet, moi, Catuueten, il est convenu que j’ai vendu, et que ma propriété a été vendue, c’est à dire Ranriantcar, 4 muids de brace situés en la plèbe de Ruffiac, et ainsi a été vendu pour un prix de quinze sous ce qui m’a convenu; et donc à partir de ce jour de faire avec tout ce qui lui sera possible de faire, en toute liberté et en permanent avec toute la puissance d’un propriétaire, avec un mansipii qui est Aroiumin, et de la semence du même, avec les bois, prairies, eau, cours d’eau, terres cultivées et non cultivées, en toute propriété sans censu, sans tribut, libre de corvées, et pour Roiantken sont liés en garantie, ou dilisidos, pour la sécurité de cette terre, Houuori et Maenuili et Jodicar ; sont témoins ceux qui ont vu et entendu : signe Portitoe ; Catweten, témoin ; Doloid, témoin; Noli, témoin ; Anauran témoin. Howoris témoin. Menwili témoin. Anauhi témoin. Wiutihern témoin. Milcondois, témoin ; Johan, témoin ; Haeldetwd, témoin ;Tethwiu, témoin ; Loiesbidoe, témoin ; Eusorgi, témoin ; Rihowen, témoin ; Lathoiarn ,témoin ; Blenlini, témon ; Conwal, témoin. Fait le III jour, neufiesme jours avant les ides de febvrier, le I jour, de semaine, au lieu du village de Ruffiac, trois ans après la sortie de Bretagne du seigneur Louis, avant Morvan, règne du seigneur Louis Empereur, machtiern Iarnhitin et ses fils Portitoe et Worbili, Wido comte (de Vannes), l’évêque Winhaelhoc (Evêque de Vannes).

En 836.
Charte CXLVII.
Iarnhitin en l’année 836, en tant que machtiern, et donc « juge civil » de ses plèbes, accompagné pour se faire de ses deux enfants héritiers, Portitoe et Uurbili, tous deux alors aussi présents, entendra un désaccord opposant et la susdite belle Roiantken, femme et épouse du machtiern Deurhoiarn, fils de Riuualt d’Angan machtiern de Campaneac, et son propre frère le dénommé Catuueten.
Ce désaccord concernera la dite partie de terre de Ranriantcar hier vendue par un contrat alors établit entre eux deux.
En effet le frère en 836 ne voulait plus respecter la vente faite hier en 821 en faveur de sa propre sœur, vente relative à la pièce de terre nommée Ranriantcar pour une valeur de 4 muids de brace, partie de terre assise en la plèbe de Ruffiac relevant du machtiern Iarnhitin ; celui-ci, comme machtiern de Ruffiac, recevra donc l’affaire avec ses enfants en sa propre Maison et fera intervenir pour mieux pouvoir la juger les scabinis de l’empereur. Devant le refus de son frère de respecter la vente faite hier Roiantken demandera en effet réparation à Iarnhitin en la maison de ce dernier, maison nommée Lisbedu, maison assise en la plèbe de Pleucadeuc. Iarnhitin ayant en effet fait appel à eux l’affaire sera jugée par ces hommes de loi, libres au Jugement, ceux-ci reconnaissant à la fin de la procédure la validité de la vente confirmant ainsi la dite pièce de terre à la seule Roiantken
Deinde, post tempus, voluit Catuueten istam elocutionem diffacere, et venerunt simul in lege Roiantken et Catuueten ante Iarnhitin et filios suos Portitoe et Uuoruili, in loco nuncupante Lisuedu, et ista sunt nomina scavinorum qui judicaverunt quod firma et stabilis permaneat ista venditio et ista terra supradicta ad Roiantken, sicut supradictum est: Uuoletec, Uinetuuant, Rethmonoc, Houuori, Britoei, Canthoe, Iarnbud, Uuoret, Cahan, Matuidet, Diloid, Iarndetuuid.
Traduction : Puis après un certain Catweten a voulu annuler cette parole et sous la loi Roiantken et Catwetes se sont réunis devant Iarnhitin et ses fils, Portitoe et Uuoruili, dans un endroit appelé Lisuedu ; et ce sont les scabinis qui jugèrent cette affaire rendant constante la susdite vente à la susdite Roiantken.
Iarnhitin 1er décédera donc qu’après l’année 836 laissant deux fils héritiers, tous deux ensemble « machtierns  » des mêmes plèbes ayant hier appartenues à feu leur père (Le caractère indivis de cette charge sera très clairement expliqué en une charte lorsque celle-ci présentera les deux frères « machtierns de la même plèbe »).


Rat(u)uili ou l’origine de l’Abbaye de Redon
Fils d’Uurbili, petit-fils de Iarnhitin et neveu de Portitoe

Le 05/06/832.
Charte n° I
– Entre 814 et 825 Iarnhitin 1er donne au moine Uuoruuelet sa terre de Rosqas celui-ci voulant racheter ses fautes devant Dieu en se faisant moine ; lors de la première donation faite au moine Couvoyon, donation d’une terre sur laquelle allait apparaitre demain la grande Abbaye de Redon, Ratuili de Trebmoetcar, le propre petit-fils du susdit Iarnhitin 1er, donnera en 832 à celui-ci la terre de Roton et plus tard sur cette même terre, cela lorsque l’Abbaye sera édifiée, les Maîtres abbés de l’Abbaye de Redon auront eux aussi très certainement les mêmes responsabilités et prérogatives de Maîtres de Plou (Il sera dit en une charte de Redon que l’évêque du Porhoët était machtiern de ce comté. A la lecture de cette charte devons comprendre que les machtierns locaux étaient tous placés sous leur propre évêque respectif eux aussi « machtiern » de leur propre évêché ?) .
Ratuili, fils du susdit Uurbili, permettra il est vrai par la seule donation d’une terre située au plus près de son manoir nommé « Les Fau » (ou Lisnovid) la fondation de la dite Abbaye de Redon (Né vers 810 Ratuili était alors en possession notamment des plèbes de Sixt et de Bain ce dernier comprenant à lui tout seul les actuelles communes de Redon, de Craon, de Tremaca, le Fournel, Noyal, le Bignon, Arguignac et Coathinnoc. Nous voyons ici encore très bien l’importance des biens fonciers qu’un même machtiern pouvait personnellement posséder). 
En effet un jour que Ratuili était assis au bord d’une fontaine, en un lieu lui appartenant appelé LesFau, il vit venir un moine lequel à lui se présenta ; il s’appelait Conuion, ou Saint Couvoyon pour l’église chrétienne. 
Ce dernier, parvenu au plus près de Ratuili, implora ce tyran de lui donner un cadre de verdure approprié afin qu’il puisse exercer pleinement l’œuvre de Dieu. Ecoutant ce moine Ratuili accéda à sa demande et lui donna, avec le consentement de son fils Catuoreto, ou Catworet, un lieu appelé Roton assis en son plou de Bain. Ceci aussitôt fait le moine Conuion avec d’autres frères religieux, lesquels étaient au nombre de six, pris possession de ce sol à lui confié et appelé à devenir très prochainement un nouveau lieu saint
(Ratuili lorsqu’il donnera à moine Conuion sa plèbe de Bain gardera toutefois son autre plèbe, celle de Six en laquelle il avait sa résidence de Les Fau) .
Les moines ayant pris possession de la verdoyante surface offerte Ratuili vint les voir alors qu’ils étaient tous en train de prier Dieu ; il leur confirma en cet instant et pour l’éternité la susdite donation, confirmation faite avec l’accord de l’empereur. La fondation du futur monastère de Redon ainsi est née et ceci fut fait le lundi 4 juin de la 19ème année du règne de l’empereur Louis le Pieux, en 832.
 (Né vers 800, fils de Conon et issu d’une famille de sénateurs, le moine Couvoyon est né à Comblessac près du plou de Carentoir, ce lieu dépendant alors du monastère de St-Melaine de Rennes. Il meurt le 5 janvier 868 en son nouveau monastère encore inachevé et nommé St-Maxent qu’il fera ériger en Plebe-Lan au lieu dit Shiriou, aujourd’hui en Plelan le Grand; Canonisé il deviendra « Saint Convoyon« . Le monastère de Saint-Malaine de Rennes, à ne pas confondre avec le couvent de Ste-Melanie de Rennes, fut fondé au lendemain de la mort de Saint-Melaine lequel fut évêque de Rennes en 505).
Notum sit omnibus audientibus qualiter venit Conuoion ad Ratuili tirannum, deprecans eum sedentem secus fontem, in loco nuncupato Lesfau, ut ei locum congruum ad opus Dei exercendum 
largire dignaretur; quod et fecit, id est, donavit ei ipsum locum Roton vocatum, quem postulabat in elemosina pro anima sua et pro hereditate in regno Dei. Factum est hoc .v. feria, presente ac 
consentiente filio suo Catuoreto. Deinde intravit Conuuoion et alii fratres mundum deserentes, 
in ipso loco, seno numero, Roton vocato. Post hoc venit supradictus Ratuili ad ipsum locum, 
visitans fratres ibi Deum deprecantes, et firmavit supradictum locum eis in sua et imperatoris 
elemosina, et pro hereditate aeterna. Signuin Ratuili, qui donavit et firmare rogavit; x. Catuorett; x. Cumiau; x. Catlon; x. Roinuuallon; x. Mainuuoron; x. Sulon; x. Suluual; x. presbyter Retuuoret. 
Factum est hoc .IIII. feria mensis iunii, regnante domno Lodouico, .XVIIII. anno imperii eius. Traduction : Qu’il soit su par tous ceux qui entendront comment est venu au tiran Ratuili Conuoin ; s’asseyant il est venu mendier et prier au lieu dit Lesfau pour qu’il soit (pour que Ratuili soit…) en accord avec l’œuvre de Dieu et qu’il puisse dignement donner. Ce qu’il a fait il l’a fait et il a donné à celui qui demandait l’ausmone ; il a donné pour son âme et pour l’héritage du Royaume de Dieu. Fait le V jour de la semaine avec le consentement de son fils Catuuore (Catuuoret) . Puis Conuoion est entré, et d’autres des frère au nombre de 6 ont été convoqués à Roton (Demain Redon le lieu offert au moine) pour préparer le lieu. Après cela Ratuili a visité ce même lieu en lequel les frères priaient Dieu et le leur a confirmé éternellement pour leur hérédité . Signé Ratuili qui a donné et confirmé; Catuoret (son fils); Cumiau, Catlon; Roinwallon; Mainworon; Sulon; le prestre Retworet. Fait le iv jour de la semaine du mois de juin du règne de Seigneur Louis (Louis le Pieux) XVIII année de son règne…

Le 17 juin 834
Charte n° IV.
Ratuili était tombé gravement malade et voyant s’approcher la fin des temps se résolut d’invoquer Dieu ; après avoir à sa demande été transporté au monastère de Roton, afin de mieux pouvoir se racheter devant l’Eternel, il offrit à ce monastère ses plèbes de Trebmoetcar et Moiraoc ainsi que deux autres plèbes ne lui venant pas de son père géniteur, à savoir celle Eriginiac tigran et celle Eriginiac Haelnou ; aujourd’hui celles-ci sont assises en la ville de Six sur Aff.
Au bas de cette donation signera notamment son fils, Catuuoret.
Mundi termino adpropinquante, ruinis crebrescentibus, iam certa signa manifestantur,
idcirco Ratuili, in Dei nomine, considerans gravitudinem peccatorum meorum, et
reminiscens bonitatem Dei dicentis, Date elemosinam. et omnia munda fiant vobis; si
aliquid de rebus nostris locis sanctorum vel substantiae pauperum conferimus, hoc nobis,
procul dubio, in aeternam beatitudinem retribuere confidimus; ego quidem, de tanta
misericordia et pietate Domini confisus, per hanc epistolam donationis donatumque in
perpetuum volo esse ad illos monachos habitantes in monasterio quod vocatur Roton et
regulam sancti Benedicti exercentes, ubi ego ipse Ratuili infirmus locum petivi animam
meam salvandi, quod ita et fecimus, id est, donavimus eis Trebmoetcar et Moiaroc et duas
Eriginiac Tigran, Eriginiac et Eriginiac Haelnou, que mihi evenit ex parte genitoris mei,
cum massis et manentibus ibi: Maelhogar, Uuinmoduat, Dinaerou, cum terris et aedificiis
suis, silvis, pratis, pascuis, aquis, aquarumve decursibus, mobilibus et inmobilibus, cultis et
incultis, cum omnibus adpenditiis suis, sicut a me videtur hodie possessum, totum atque
integrum, a die presenti trado atque transfundo in: elemosina, pro anima mea, ita ut
quicquid exinde pro oportunitate monasterii facere voluerint, liberam ac firmissimam in
omnibus habeant potestatem; et si fuerit, aut ego ipse, post hunc diem, aut unus de
propinquis heredibus, vel quelibet persona, qui contra hant donationem aliquid repetere vel calumniam generare presumpserit, mille solidos conponat, et quod repetit non vindicet; et haec donatio, per omnia tempora, firma ac inconvulsa permaneat. Signum Ratvili, qui dedit et firmari rogavit; x. Catuuoret; x. Ratfred; x. Berthlec; x. Greduuocon; x. Uuallon; x.
Roiantuuallon; x. Maenuuoron; x. Cumiau; x. Catlon; x. Triglur; x. Gurhugar; x. Tribodus;
x. Moroc, presbyter; x. Suluual, presbyter;. x. Euhoiarn, presbyter; x. Sulhoiarn, presbyter.
Actum est hoc in Ruscas, id est, in Lisfau, in pago Venediae, anno .XXI. inperii venerabilis
Hlodouuici, gubernante Nominoe Britanniam, Raginarius episcopus Venediae, .XV. kl.
iulii Conuuoionus abbas.

Traduction : La fin du monde est proche et les ruines augmentent, certains signes sont déjà visibles c’est pourquoi moi Ratuilis au nom de Dieu, considérant la gravité de mes péchés, et me souvenant que Dieu dans sa bonté à déclaré : faites l’aumône afin que toutes choses vous soient rendues pures. Donc si nous donnons une partie de nos biens aux églises des saints, ou pour la subsistance des pauvres, cela nous vaudra pour récompense la béatitude éternelle. Aussi moi, confiant dans la grande miséricorde et la piété du Seigneur, par cette lettre de don je souhaite être pour toujours avec les moines vivant en exerçant la règle de Saint Benoît dans le monastère appelé Roton ; je suis moi même malade et je desire en ce lieu sauver mon âme, ce que j’ai fais, c’est à dire que je leur ai donné Trebmoetcar, et Moiaroc, et deux Eriginiac Tigran: Eriginiac et Eriginiac Haelnou que j’ai reçu de la part de mon père, avec les manses et les manentibus qui sont: Maelhogar, Uuinmoduat, Dinaerou, avec les terres et leurs édifices, forêts, prés, pâturages, eau, courants d’eau, mobiliers et immobiliers, cultes et incultes, avec toutes leurs dépendances, tel qu’il me semble en avoir la possession aujourd’hui, entière et en intégralité, à partir d’aujourd’hui je le délivre et le transporte en aumosne pour mon âme, ils pourront en faire désormais tout ce qu’ils en voudrons selon l’opportunité du monastère ayant sur toute chose le pouvoir libre et fort; et s’il est après ce jour que moi-même ou l’un des parents héritiers, ou toute autre personne, réclame quelque chose contre le don, ou génère des calomnies ou représailles, il paiera mille sous et afin qu’il ne répète ni nese venger, et pour que ce don pour toujours reste ferme et impertubable Signe Ratvili, qui a donné et demandé que cela soit confirmé; x. Catuuoret; x. Ratfred; x. Berthlec; x.Greduuocon; x. Uuallon; x.Roiantuuallon; x. Maenuuoron; x. Cumiau; x. Catlon; x. Triglur; x. Gurhugar; x. Tribodus; x. Moroc, presbyter; x. Suluual, presbyter;. x. Euhoiarn, presbyter; x. Sulhoiarn, presbyter. Acté en Ruffiac, à Lisfau, en la pays de Vannes, année .XXI. sous le commandement du vénérable Louis, Nominoe Gouverneur de Bretagne, Raginarius évêque de Vannes .XV. calendes de juillet, Conuuoionus abbé.

834. Ratuuili déprimé par sa propre infirmité offrira à l’Abbaye « Sauveur de Redon » Liberium, son fils puisné, celui-ci demain étant de ce fait appeler à devenir « Clerc » en ses nouveaux murs ; Catuuoret, frère aisné du dit Liberium, en profitera de son propre côté pour offrit son propre fils, celui-ci neveu de Liberium lui même. Ratwili tyrannus, monasterii dotator, infirmitate depressus, unume filiis, Liberium nomine, secum in monasterium deferri jussit. Tunc rogavit S.Conwoion virum ut eum tonderet, et comam ejus et barbam raderet….factusque est clericus. Deinde filium in monachum Salvatori obtulit ; factisque amplissimis donationibus, demum ordinatis rebus domesticis, ad monasterium revertens, mausoleum suum inibi praecepit praeparari, sicque VI idus januar in Christo quievit. Filium quoque Catworet, Ratwili filius, Deo pariter obtulit, quod viri nobiles magno numero pariter actitarunt. Traduction : Le tyran Ratwili, donateur du monastère, déprimé par son infirmité ordonna qu’un de ses fils, nommé Liberius, soit amené avec lui dans le monastère. Alors S.Conwoion demanda à l’homme de se tondre les cheveux et de se raser la barbe, et il devint clerc. Puis il offrit son fils (Liberius) comme moine à Sauveur ; et ayant fait des dons très importants, arrangeant enfin ses propres affaires et retournant au monastère, il ordonna que son mausolée y soit préparé ; et ainsi il se reposa en le Christ le 6 janvier. Egalement il offrit aussi à Dieu le fils de Catworet, fils Ratuili, parce que les hommes nobles en grand nombre ainsi agissent.

Aux XII calendes de juin 834
Charte n° III.
Soit quelques jours après seulement, Ratuili voyant toujours s’approcher la fin des temps, et pour continuer de se racheter devant Dieu, offrit de nouveau aux moines du monastère de Roton, demain la dite Abbaye de Redon, un nouveau don ; celui-ci sera sa plèbe de Binnon et tout ce qui avec elle alors l’accompagnait. …Mundi termino adpropinquante, ruinis crebrescentibus, jam certa signa manifestantur, idcirco ego, in Dei nomine, Ratuili, considerans gravitudinem peccatorum meorum, et reminiscens bonitatem Dei dicentis, Date elemosinam et omnia munda fiant vobis; si aliquid de rebus nostris locis sanctorum vel substantiae pauperum conferimus, hoc nobis, procul dubio, in aeternam beatitudinem retribuere confidimus; ego quidem, de tanta misericordia et pietate Domini confisus, per hanc epistolam donationis donatumque in perpetuum volo esse ad illos monachos habitantes et exercentes regulam sancti Benedicti in monasterio quod vocatur Roton, ubi ego ipse locum petivi animam meam salvandi, quod ita et fecimus; donavimus eis Binnon totum, cum massis et manentibus, cum terris, silvis, pratis, pascuis, aquis, aquarumve decursibus, mobilibus et inmobilibus suis, et cum omnibus adpenditiis suis, cultis et incultis, sicut a me hodie videtur esse possessum, totum atque integrum, a die presenti trado atque transfundo ego in elemosina, sine censu, sine tributo ulli homini nisi solis monachis, ita ut quicquid exinde pro oportunitate monasterii facere voluerint, liberam. ac firmissimam in omnibus habeant potestatem; et si fuerit, aut ego, post hunc diem, aut unus de propinquis heredibus meis, vel quaelibet persona, qui contra hanc donationem aliquid repetere vel calumniam generare presumpserit, mille solidos multum componat, et quod repetit non vindicet, et haec donatio, per omnia tempora, firma ac stabilis permaneat. Signum. Ratuili, qui dedit et firmare rogavit; x. Suluual, presbyter; x. Iarnhaithoui; x. Gurhoiarn; x. Hebedan; x. Arthueu; x. Cumiau; x. Maenuedet; x. Maenuuallon; x. Haeluualoe; x. Resmunuc; x. Guetheogar; x. Nennan; x. Arrthel; x. Minan, presbyter; x. Hoiarnmin; x. Anguanuc; x. Callon. Factum est hoc XII. kl. iulii, regnante domno Holodouuico, .XXI. anno imperii eius. Traduction : La fin du monde est proche et les ruines augmentent, certains signes sont déjà visibles c’est pourquoi moi Ratuilis au nom de Dieu, considérant la gravité de mes péchés, et me souvenant que Dieu dans sa bonté à déclaré : faites l’aumône afin que toutes choses vous soient rendues pures. Donc si
nous donnons une partie de nos biens aux églises des saints, ou pour la subsistance des pauvres, cela nous vaudra pour récompense la béatitude éternelle.
Aussi moi, confiant dans la grande miséricorde et la piété du Seigneur, par cette lettre de don je souhaite être pour toujours avec les moines vivant en exerçant la règle de Saint Benoît dans le monastère appelé Roton où j’ai moi-même désiré un lieu pour sauver mon âme ; ce que j’ai fais. Je leur ai présenté (donné) l’ensemble de Binnon et avec en ce lieu tout ce qui peut durablement rester, terres, forêts, prés, pâturages, eaux, arrivées d’eau, biens mobiliers et immobiliers, et avec toutes leurs dépendances, terres cultivées et incultes, tel que tout cela me parait aujourd’hui être possédé ; entièrement dès aujourd’hui je cède le ci-dessus et le transforme en aumône, sans censu, sans tribut à aucun homme de sorte qu’à partir de ce moment  seuls les moines seront libres d’en faire ce qu’ils voudront en faire selon l’opportunité de leur monastère,  ils en auront le pouvoir le plus fiable de tous; et si après ce jour au cas où moi ou l’un de mes plus proches héritiers, ou toute autre personne, oseraient agir en quoi que ce soit contre ce don, ou engendrer une calomnie, il paiera mille sous ; et cette donation pour tout temps doit rester ferme et permanente. Signe Ratulius qui l’a donné et qui a voulu la confirmer ; Suluual prêtre ; Iarnhaithoui ; Gurhoiarn ; Hebedan; Arthueu; Cumiau; Maenuedet ; Maenuuallon; Haeluualoe ; Resmunuc ; Guéthéogar ; Nennan ; Arthel ; Minan prêtre; Hoiarnmin ; Anguanuc ; Callon. Cela a été fait au XII. cl. Juillet sous le règne du seigneur Holodouicus dans l’année de son règne.

Au travers de tous ces dons successifs nous parvenons à mieux comprendre toute l’étendue foncière de cette même famille de machtierns.
Et ainsi la lignée issue de Iarntihin 1er possédera demain des terres englobant aujourd’hui Ruffiac, Molac, Carentoir, Augan, Pleucadeuc, Reton ou Redon les actuelles communes de Campenea , Angan et Ploërmel, pour ne citer que celles-ci, elles appartenant alors à une autre famille de machtierns, celle de Riuualt d’Algam issu de Iaruuocon.

Au dessus de cette même région d’autres plous sont alors aussi présents, plèbes appartenant notamment au dit Riuualt d’Algam fils de Iarnwocon celui-ci, de son vivant, étant le tout premier machtiern de Campénéac cité par l’Histoire ; cette famille de Princeps plebis sera en la possession des plous d’Algam (Aujourd’hui Augan), d’Arthmaël (Aujourd’hui Ploërmel) et de Kempénoac nommé aujourd’hui Campénéac.
Ratuili tyran, machtiern de Ruffiac avec son frère Catloiant, lui aussi machtiern de Ruffiac, eu pour enfant Libérius qui devint abbé de Saint-Sauveur Ratuili l’ayant offert enfant à Dieu et à l’Abbaye de Redon lorsqu’il se retrouva infirme; celui-ci eut pour frère Catuuoret celui-là même qui sera assassiné par son oncle supposé, le machtiern de Campanac Deurhoiarn fils de Riwalt d’Algam.
Catuuoret, imitant la piété de son père, offrit lui aussi son fils à Saint-Sauveur ; les moines reconnaissants à sa mort inhumèrent Catuuoret en leur abbaye dans le tombeau de Ratuili, son père.
Fils d’Uurbili, et petit-fils du dit Iarnhitin 1er, Ratuili par son père fut le neveu de Portitoe ; Portitoe avec son propre frère Uurbili fut conjointement avec celui-ci notamment le machtiern de Carentoir et de Pleucadeuc.
Ratuili en ce temps là n’étant pas seul à crainte la Colère divine et à ce titre d’autres iront également de leur propres dons réalisés eux aussi en faveur de l’Abbaye de Redon Ratuili en tant que machtiern approuvant.
Ainsi le 22/10/836 la fin de monde s’approchant, les catastrophes naturelles augmentant, Rethwobri demandera pardon à Dieu et offrira à l’Abbaye de Redon et aux moines qui y suivaient la règle de Saint-Benoist  trois virgadae
(Ancienne mesure agraire) de ses terres appelées Rananaumonoc, Ranhaelmonoc et Rantutiau toutes trois assises en la plèbe de Ruffiac et donc toutes trois placées sous l’autorité première des deux frères machtierns.  Rethwobri  donnera également à Juab sa terre nommée Rethuobri Treblaian afin que celui-ci puisse verser au « princeps plebis », ou au « machtiern » de la plèbe de Ruffiac, tout ce qui de droit devait lui être versé. Seront témoins à cette volonté de Rethwobri et Portitoë et Uurbili les deux fils de Iarnhitin 1er.

Portitoë et Wrbili les fils de Iarnhitin 1er

Les deux enfants héritiers de Iarnhitin paraissent en effet côte à côte en tant que machtierns de la même plèbe, celle de Carentoir.
Donc le lignage de Iarnhitin apparaît dans plusieurs chartes de cette même Abbaye de Redon et notamment très tôt lorsque ses deux fils, Portitoë et Wrbili,  seront cités en avril 821 au côté du susdit Wido comte de Vannes ; tous deux sont alors présentés comme étant  « machtierns  héréditaires » du même Plou de Carentoir. La paroisse de Carentoir, héritée de leur père, semble donc leur avoir été transmise par indivis. 
Cette charte en elle même est importante puisqu’elle appuie le fait qu’une même plèbe pouvait effectivement être transmise héréditairement, et cela dans une forme d’indivis, entre les héritiers d’un même machtiern ces héritiers à leur tour devenant eux aussi à part entière machtierns d’une même plèbe
…aprilis, regnante domno et gloriosissimo imperatore Lodouuico , Uuidone comite in Venedia, Raginario episcopo, Portitoe et Uurbili macternii in plebe Carantoerense
L’église de Carentoir est citée elle aussi en plusieurs chartes de l’Abbaye de Redon ; le nom de plusieurs prêtres attachés à cette même église, et détachés aussi soit auprès de l’abbaye de Redon ou soit auprès d’autres monastères situés à proximité de cette même plèbe, sont également cités ; Garentoir en tant que paroisse ou plou possédait différents « lieux dits » lesquels se prénommaient en autre Lisnovid, Trebdeoc, Trebarail ou encore Macoer ou Mellac.

Avant 814.
Charte n°CLXVI.
Du temps de l’empereur Charlemagne Iarnhitin, avec son fils Uubili, donnera son accord au prestre Druinet celui-ci ayant donné pour un achat trente sols d’argent aux enfants d’Uuoretic ; ces derniers sont : Anauran, Urblon, Haethlon et Juduuallon.
Ce même achat concerne l’acquisition du village de Drihoc ainsi que celui de Branscean ; pour l’achat de ce dernier village la vente sera accompagnée d’un homme non libre attaché à cette terre, homme non libre ou cert nommé Posidhoia. La vente comprenant également les propres fils de Posidhoia, à savoir Anauhoiat, Judmin et Judmorins, à ces trois derniers seront aussi jointes leurs propres descendances ces dernières s’appliquant de fait de génération en génération.
Seront également citées en cette charte l’empereur Charlemagne, Guy ou Wido comte de Vannes et de l’évêque Isaac de Vannes celui-ci en charge de cet évêché entre 797 et 814. Lire la transcription ci-dessous…Haec carta indicat atque conservat quod dedit Driuinet, presbyter, XXX solidos argenti ad filios Uuoretic, Anauran et Urblon et Haethlon et Juduuallon, pro villa Drihoc et alia villa nomine Branscean, totam sicut adjacet, cum campo et foeno et mansionem et filios suos Anauhoiat et Judmin et Judmorins et semini sui posset, a generatione in generatione, ad Drihuinetum presbyterum; et maneat illam terram ad Dreuinetum, in hereditate, in monachium, sine censu, sine tributo, sine ullo opere alicui homini usque ad finem mundi, a finem terrae Dumuuallon usque in finem terrtae Loesen et usque ad quam Keuril; et fuit hoc factum, de verbo Jarnhitin et filiolo suo Uurbili et de verbo Tanetuuiu, in tempore Karoli imperatoris et in tempore Uuidonis comitis et in tempore Isaaco episcopo, in mense aprilis. Fuit hoc factum coram multis testibus : Groikin presbyter testis; Tuthouuen presbyter testis; Ratuili testis; Tatal presbyter testis; Uuoletec presbyter testis; Fili testis; Haelin testis; Benitoe testis; Ethelfrit testis; Uuoretan testis; Uuiucant testis; Loiesic testis; Iarnbud testis; Maenuuoret testis; Menion testis; Junetuuant testis; Rishoiarn testis; Thetion testis; Mertinan testis; Nodent testis. Et ego, Lathoiarn presbyter scripsi hanc craticulam. Traduction : Cette charte indique et conserve que Driuinet, prêtre, a donné trente sols d’argent aux enfants d’Uuoretic, (qui sont) Anauran et Urblon, et Haethlon et Juduuallon, pour le village de Drihoc et un autre village du nom de Branscean, le tout adjacent, avec champs, foins et maison, et l’homme qui s’appelle Posidhoia sur cette terre et ses fils, Anauhoiat et Judmin et Judmorins, et leurs descendances de génération en génération, au prêtre Drihuinetus ; et que cette terre reste à Dreuinetum en héritage, au moine sans loyer (et) sans taxe (et) sans aucun travail par aucun homme jusqu’à la fin du monde; (ce bien s’étire) depuis la fin de la terre de Dumuuallon et jusqu’à la fin de la terre de Loesen; et cela a été fait par la  parole de Iarnhitin et celle de son jeune fils, Uurbili, et par la parole de Tenetuuiu, du temps de l’empereur Charles, du temps du comte Uuidonis et du temps de l’évêque Isaac au mois d’avril. Cela s’est fait en présence de nombreux témoins : Groikin prestre temoin; Tuthouuen prestre témoin; Ratuili temoin; Tatal prestre témoin; Uuoletec prestre témoin; Fili tesmoin; Haelin témoin; Benitoe témoin; Ethelfrit témoin; Uuoretan témoin; Uuiucant témoin; Loiesic témoin; Iarnbud témoin; Maenuuoret témoin; Menion témoin; Junetuuant témoin; Rishoiarn témoin; Thetion témoin; Mertinan témoin; Nodent témoin. Et moi, Lathoiarn prêtre scripte hanc craticulam

Le 06/01/820
Charte n°CLI.
Dans une autre charte ensemble les deux frères de nouveau vont paraitre ; en cette charte tous deux vont témoigner au côté du susdit Catuueten (A savoir le propre frère de la belle Roiantken susnommée, ces deux derniers en 836 se déchirant devant Iarnhitin en personne pour la fameuse terre de Ranriantcar).
Aux côtés du dit Catuueten, de Portitoë et Wrbili, seront alors encore présents et le comte Wido de Vannes et l’évêque de Vannes ; cette charte relate le fait que Euhocar venait de vendre à Tehuuiu une part de terre nommée Rannlouuinid, terre assise en la plèbe de Ruffiac ; cette vente sera faite pour la somme de 20 sous d’argent accompagnée aussi, pour garantir cette vente, de trois hommes en la personne de Etuual, de Noli et de Cathoiarn Haec carta indicat atque conservat quod vendidit Euhocar partem terrę quę dicitur Rannlouuinid, ad Tehuuiu, pro .XX. solidis in argento; et dedit supradictus Euhocar tres dilisidos ad Tehuuiu in securitate ipsius terrę, his nominibus: Etuual et Noli et Cathoiarn; et ita vendidit supradictus Euhocar illam terram, cum terris, pratis, pascuis, aquis aquarumve decursibus, et cum omnibus apendiciis suis, totum et ad integrum, ad supradictum Tehuuiu, sine censu et sine tributo et sine opere, dicofrit, difosot, diuuohart, et sine ulla re ulli homini sub caelo nisi ad Tehuuiu et cui voluerit. Factum est hoc super ipsam terram, .VI. feria, id est, Parasceuen Pasche, .VIII. idus aprilis, luna .XVIII., regnante domno Hlodouuico imperatore, Uuido commite, Uuiuhaloco episcopo, coram multis testibus: Euhocar, qui dedit et firmare rogavit, testis; Uuorbili, testis; Portitoe, testis; Drihican, testis; Ninan, Paschaham, testes; Broen, testis; Anauran, testis; Houuori, testis; Eusorgit, testis; Ratuili, testis; Catuueten, testis; et ego, Lathoiarnus, scripsi. Traduction : Cette charte indique et préserve que Euhocar a vendu une partie de la terre qui s’appelle Rannlouuinid à Tehuuiu, pour 20 sols en argent, et le susdit Euhocar donna trois dilisidos à Tehuuius pour la sécurité de cette terre sous les noms suivants : Etuual, et Noli, et Cathoiarn ; et ainsi le susdit Euhocar vendit cette terre, avec terres, prés, pâturages, eaux, prises d’eau, et avec toutes ses annexes entières au susdit Tehuuiu, sans rente et sans impôt et sans travail pour aucun homme sous le ciel sauf pour Tehuuiu et à qui celui-ci voudra. Cela a été fait sur la terre elle-même le VI jour de la semaine c’est-à-dire à Pâques le jour de Pâques, VIII calendre, avril lune 18, sous le règne du seigneur empereur Louis. Wido, comte ; Evêque Uuiuhaloco, en présence de nombreux témoins. Uuorbili, témoin ; Portitoe, témoin ; Drihican, témoin ; Ninan ; Pâschaham, témoins ; Broen, témoin : Anauran, témoin ; Houuori, témoin ; Eusorgit, témoin ; Ratulius, témoin ; Catuuetes, témoin ; et moi Lathoiarnus j’ai écrit.

Le 01/04/821.
Charte n° CXXXI.

Argantlon, femme laïc, hier garante avec son fils de son frère Riuuallon, celui-ci gageur en son temps, rachète au prestre Drihiunet l’alleu de Randeummou bien gagé par son dit frère au dit Drihiunet ; ce bien étant assis en la plèbe de Carentoir, plèbe relevant du machtiern Uurbili, Uurbili et son frère Portitoe, tous deux dits en cette charte « machtierns associés » du Carentoir, seront témoins de cet acte de désengagement. Sera aussi présent parmi les témoins le grande Guido de Vannes, ou Guy comte de Vannes.
Noticia in quorum presentia redemit Argantlon, vel sui filii Randeummou, de Drihiuneto, presbytero, ubi pignorasset Riuuallon super solidos et denarios. V. ; et si tunc non redemissent, cedisset Argantlon et sui filii, soror Riuuallon, ipsos decem solidos et denarios .V. in manu Drihuineti presbyteri ; et recepit ipsam terram in alode et in conparato et in dicombito, sine opere, et si ulla renda ulli homini nisi ad Argantlon et filiis ejus, presentibus his testibus : Portitoe ; uuolectec ; Junethuuant ; Edelfrit ; Loieshic ; Maenunoret filius d’Euhoiarn ; Bentoe filius Uuoretan ; Loiesuuocon ; Buduuoret ; Uuicant ; Nodent ; Drihicam ; Ninan ; Riuuorgou ; Iarnhaethou ; Ratuueten ; Haelmoeni ; Riuuoret ; Uuallon ; Sulual presbyter ; Taetal presbyter. Factum est hoc sub kalend. aprilis, II feria, regnante domno et gloriosissimo imperatore Lodouuico, Uuidone comite in Venedia ; Raginario episcopo ; Portitoe et uurbili .II. martierni in plebe Carantoerense ; ego Haeldetuuido scripsi et subscripsi.
Traduction : Notice en laquelle la présente Argantlon a racheté, ou son fils, Randeummou au prestre Drihiuneto, en lequel lieu Riuuallon s’était engagé sur (X) sous et V deniers ; et s’ils n’avaient pas été rachetés, échoiraient à Argantlon et son fils, sœur de Riuuallon, les mêmes dix sous et V deniers a donner en la main du prestre Drihuineti, et récupérer ainsi la terre en alleu elle-même à la fois en comparato (réglée à l’amiable) et en dicombito (libre de coutumes), sans opere (sans travail dû) ; et si aucune restitution alors à toute personne autre qu’Argantlon et son fils. en présence de ces témoins : Portitoe ; uuolectec ; Junethuuant ; Edelfrit ; Loieshic ; Maenunoret filius d’Euhoiarn ; Bentoe filius Uuoretan ; Loiesuuocon ; Buduuoret ; Uuicant ; Nodent ; Drihicam ; Ninan ; Riuuorgou ; Iarnhaethou ; Ratuueten ; Haelmoeni ; Riuuoret ; Uuallon ; Sulual prestre ; Taetal prestre ; Fut fait sous les calendes d’avril, II jour de la semaine, sous le règne du seigneur et glorieux empereur Louis ; Guido comte de Vannes ; Raginario évêque ; Portitoe et uurbili .II. marchtierns en la plèbe de Carantoir ; moi Haeldetuuido script et souscrit.

Le 03/07/826
Charte n° CCLV.
les deux frères Portitoë et Wrbili de nouveau paraissent encore ensemble mais cette fois comme étant les machtierns de la plèbe de Cadoc (pour Pleucadeuc) ; cela se fera lors d’une vente qui sera établie entre l’acheteur Jarnedetuuido et le vendeur Dreanau celui-ci vendant pour 20 sous un bien de sa propriété de Bot (Pour Botgarth terre sur laquelle était assis le petit monastère de Botgarth nommé aussi Rosgal), soit 8 muids de brace de terre représentant la moitie de la terre de Botsarphin située dans le pagus de Vannes, dans la condita de Pleucadeuc, dans le lieu appelé Compot Ruunet  l’ensemble ayant une frontière sur le côté supérieur touchant la rivière de Cles et celle de l’Ultra (ou L’Oust aujourd’hui pour celle-ci); ces terres sont alors entourées par le bien du susdit Wrbili et celui de Glemonoc ; le tout comprend forêts, eaux et pâturages et toutes les bordures (Fossés servant à délimiter les propriétés les unes des autres). Situé dans le pays de Vannes et fondé par les habitants de Cadoc le lieu de Ruunet avec les terres cultivées et incultes, les bois, prés, pâturages et points d’eau… Jarnedetuuido pour cette vente donnera pour garants Dreanau les hommes nommés Loiesuuethen, Argantmonoc, Gedeon et Gloisanau. 
Cette charte de vente sera établie à Lesneuueth, en Pleucadeuc, et rédigée par Haeldetuuido ; signera aussi cette charte le propre neveu de Portitoe, à savoir Ratuili le fils du susdit Wrbili.
Magnifico viro Jarnedetuuido, emptori, ego enim, Dreanau, venditor, constat me tibi vendidisse et ita vendidi rem proprietatis mee Bot, hoc est, deterra .VIII. modios de brace, nuncupantes partem Jarnuuin, id est, dimidium Botsarphin, finem habens de summo latere et fronte a fluvio Cles usque ad flumen Ultra (sic) et altero latere et fronte sicut partem Uuorbili et partem Glemonoc quę sunt circa eam, et in silva et in aqua et in pasturis et in omnibus confinibus suis, sitam in pago Venedie, in condita Plebe Cadoc, in loco nuncupante in compot Ruunet, cum terris cultis et incultis, silvis, pratis, pascuis, aquis aquarumve decursibus, totum et ad integrum, cum omni supraposito suo, unde a me presenti tempore videtur esse possessum, de jure meo in tua trado potestate vel dominatione, vnde accepi a te precium sicut mihi bene complacuit, illis presentibus qui subtertenentur inserti, hoc est, de argenti (sic) solidos .XX., ita ut ab hodierna die quicquid de supradicta re facere volueris, jure proprietario liberam et firmissimam in omnibus habeas potestatem ad faciendum, et istos homines presento et obligo tibi exinde dilisidos: Loiesuuethen, Argantmonoc, Gedeon, Gloisanau; et si fuerit, post hunc diem, aut ego ipse, Drehanau, aut ullus de heredibus meis, vel quislibet aliqua persona, qui contra hanc vendicionem aliqua calumnia vel repeticione generare presumpserit, illud quod repetit non vindicet, et insuper cui litem intulerit solidos .XL. multa conponat, et hęc venditio firma permaneat. Signum Drianau, venditoris; X. Uurbili; X. Ratuili; X. Catloiant; X. Haluuiskyd, abbatis; Diloid, Noli, Cathoiarn, Golethuc, Buduuoret, Doidanau, presbyter; Rimhael, Gurhoiarn, presbyter; Tanetmarhoc, presbyter; Hinuuallon, Cumalcar, presbyter; Junetuuant, Fili, testes; Maenuuoret, Haelin, Benitoe, Loesuuocon, Guicant, Dosorboe, Cumiau; X. Hourantes, Enoc; X. Maencun; X. Tuthuiu; X. Risuuethen, Guorethoiarn; X. Junuethen; X. Motheu. Factum est hoc in loco Lesneuueth, sub die .V. non. jul., .III. feria, regnante domno et gloriosissimo… regni ejus, Uuidone comite in Venedi (sic) civitate, Reginario episcopo, Portitoe et Uurbili mactiern in plebe Cadoc; ego, Haeldetuuido, scripsi et subscripsi.

Le 03/07/826
Charte rédigée deux fois; n° XXXIV et CXXXIII.
Merthinhoiarn met en gage auprès du clerc Riuualatrus une part de la terre appelée Maeltiern assise en la plèbe de Carentoir en le lieu nommé Compoto Renhoiarn ; cette mise en gage concerne également la moitié de la villa de Bilian le tout pour la somme de 26 sous et 12 mesures de siclo, pour une durée de 7 ans. Rédigé à Lisnouuid en la maison de Uurbili par le clerc Heldetuuido. Noticia in quorum presentia qualiter veniens quidam vir nomine Merthinhoiarn in loco nuncupante Lisnouuid, ante venerabilem virum nomine Uuoruili vel reliquos viros qui ibidem aderant vel subter firmaverunt, ibique pignoravit partem terrae quae vocatur partem Maeltiern, sitam in pago Venedie, in condita plebe Carantoerense, in loco nuncupante compoto Renhoiarn, hoc est, dimidium ville Bilian finem habens de uno latere et fronte ripam et ville Breoc, et de altero latere et fronte finem habens manufactam cum lapidibus confixis, et ripam supradictam; et ita pignoravit Merthinhoiarno (sic) terram supradictam in manu Riuualatri clerici super solidos .XXVI. et .XII. modios de siclo, usque ad caput .VII. annorum, et tunc reddat Merthinhoiarnus solidos suos ad Riuualatrum et recipiat suam terram. Alioquin, si tunc non potuit reddimi (sic), iterum maneat terra supradicta, sicut antea, in manu Riuuarlardri (sic) usque ad caput aliorum .VII. annorum; et tunc, si poterit, redimat suam terram, et iterum, si tunc non poterit, simili modo fiat ipsa terra in manu Riuualatri usque ad caput aliorum ternorum annorum .VII.; et tunc, si non poterit Mertinhoiarn reddere suos solidos ad Uualatrum, permaneat ipsa terra supradicta ad Riuualatrum et cui voluerit ipse, in alode et conparato, stabilis et incommutabilis, sine fine, in dicombito, sine ulla renda et sine opere vel censu ulli homini nisi (sic) sub caelo; et firmavit Merthinhoiarn fidejussores tres his nominibus: Buduuoret, Juduueten, Roenuuallon, in securitate illius terrae ad Riuualatro (sic); hi sunt qui subterfirmaverunt: signum Mertinhoiarn, qui hanc pignorantiam fecit et bonis viris adfirmari rogavit; X. Portitoe; X. Uurbili; X. Cunuual, testis; Condeluoc, presbyter, testis; Uuiuhoiarn, presbyter, testis; Tateael; X. Noli; X. Caduuotal; X. Ninan; X. Dau; X. Fomus; X. Loiesuueten; X. Haelhoiarn .X. Factum est hoc in loco Lisnouuid, sub die .VI. feria julii, regnante domno et gloriosissimo imperatore Hlodouuico, anno .XIII. regni ejus, Uuidone comite in pago Venedie, Reginario episcopo; ego, Heldetuuido, clericus, scripsi et subscripsi. Traduction : Avis dans cette présente comment un certain homme au nom de Merthinhoiarn s’est rendu au lieu-dit Lisnouuid, devant un homme vénérable nommé Uuoruili, et les reliques des hommes qui étaient là, et dessous ils ont préparé ; il (Merthinhoiarn) a engagé une partie de la terre qui s’appelle Maeltiern qui est située dans le village de Venedie fondé en la plebe de Carantoc, en le lieu nommé Renhoiarn, à savoir la moitié de la villa de Bilian ayant une fin et en face du rivage et à la villa de Breoc, et de l’autre côté à l’extrémité du front de pierre confectionné à la main et au rivage ci-dessus mentionné, et ainsi Merthinhoiarnus a mis en gage la terre mentionnée ci-dessus dans la main de Riuuarlardri, clerc, pour vingt-six solides et XII muids (mesures) du siclo, pour une durée de sept années, puis Merthinhoiarnus rendra ses sols à Riuualatrum et repartira avec sa terre. Autrement, s’il ne pouvait pas racheter sa terre, la terre susmentionnée reste à nouveau, comme auparavant, dans la main de Riuuarlardri jusqu’au terme de sept nouvelles années, puis s’il ne peut à nouveau racheter sa terre, si cela n’était toujours pas possible, de la même manière la même terre restera entre les mains de Riuuarlardri jusqu’au terme de trois fois sept fois ans, et puis, si Merthinhoiarn ne parvenait pas à payer ses sols à Riuualatrus la terre susdite restera à Riuualatrus ou à qui il choisira en alleux, réglé à l’amiable, stable et immuable, sans limite, en alleux, sans modification, sans travail (corvée), sans recensement excepté au burin (?), et il a établi que Merthinhoiarn pour la sécurité de cette terre nomme à Riuualatrus trois garants : Buduuoret, Juduueten, Roenuuallon. Ceux qui ont soutenu : signe Mertinhoiarn qui a fait cette promesse et qui a demandé aux hommes biens de confirmer; Portitoe signe; Uurbili signe; Cunuual temoin; Condeluoc, prêtre témoin; Uuiuhoiarn, prêtre, témoin; Tateael signe; Noli signe; Caduuotal signe;. Ninan signe; Dau signe; Fomus signe; Loiesuueten signe; Haelhoiarn signe; Fait en le lieu de Lisnouuid, en le VI jour de juillet, regnante domno et gloriosissimo imperatore Hlodouuico, anno .XIII. regni ejus, Uuidone comite in pago Venedie, Reginario episcopo; ego, Heldetuuido, clericus, scripsi et subscripsi.

Le 14/10/833.
Charte n° XVI.
Condeloc, fils de Groecon, en vue de sa conversion tardive celui-ci voulant entrer au monastère de Redon, a donné aux moines de Redon qui travaillent et pratiquent la règle de saint Benoît, son champ assis dans le tigran de Mellac en la plèbe de Carentoir, que son père avait acheté en alleu.
Seront notamment témoins de ce don les « deux frères machtierns » de Carentoir, à savoir Portitoe et Guoruili (Uurbili). Ce don fut fait devant l’église de Carentoir…
Mundi termino adpropinquante, ruinis crebrescentibus, jam certa signa manifestantur, idcirco ego, in Dei nomine, Condeloc, considerans gravitudinem peccatorum meorum, et reminiscens bonitatem Dei dicentis, date elemosinam et omnia munda fiant vobis; si aliquid de rebus nostris locis sanctorum vel substantiae pauperum conferimus, hoc nobis, procul dubio, in aeternam beatitudinem retribuere confidimus; ego quidem, de tanta misericordia et pietate Domini confisus, per hanc epistolam donationis donatumque in perpetuum esse volo ad illos monachos in Rotono laborantes et regulam sancti Benedicti operantes, quos ego, Condeloc, petens ut locum mihi habitandi secum donarent, quod et fecerunt per misericordiam; deinde donavi ego Condeloc eis campum in tigram Mellac, jacentem inter fosam (sic) Catuuallon et viam publicam, quem campum meus pater Groecon comparaverat in alode, sine censu alicui homini; idcirco ego, Condeloc, dono atque transfundo istum supradictum campum supradictis monachis, in elemosina, pro anima patris mei Groecon, sine censu sine tributo alicui homini, nisi ad supradictos monachos; et quicquid exinde facere voluerint, liberam ac firmissimam in omnibus habeant potestatem. X. Condeloc, qui dedit; X. Hirtuuoret; X. Taetal, presbyter; X. Catbud; X. Maenuuoret; X. Guinhael; X. Hęluili; X. Loesuuethen; X. Guorthoiarn; X. Meranhael; X. Rethoiarn; X. Edelfrit; X. Driuinet; X. Iudhocar. Facta est ista elemosina .II. idus octobris, ante aecclesiam Carantoer, .III. feria, .XX. anno imperii Hlodouuici, Raginario episcopo in Uednedia (Vannes), Guoruili et Portitoe duo machtiern. Traduction : Alors que la fin du monde approche, certains signes se révèlant déjà, au nom de Dieu, Condeloc, considérant la gravité de mes péchés, et se souvenant de la bonté de Dieu qui dit : fais l’aumône, et que toutes choses te soient rendues propres à tu. si nous donnons quelque chose à nos lieux Saints, ou que nous conférons de la substances aux pauvres, sans aucun doute pour nous, nous avons la confiance d’être rétribué par la béatitude éternelle. Moi en effet, confiant dans la grande miséricorde et piété du Seigneur, à travers cette lettre de don je désire que ce don soit pour toujours avec ces moines travaillant à Roton et qui travaillent sous la règle de saint Benoît ; alors moi, Condeloc, les priant de me donner une demeure chez lui, ce qu’ils firent aussitôt par miséricorde, je leur ai donné le champ de Condeloc dans le Tigre de Mellac, compris entre le fossé de Catuuallon et la voie publique, lequel champ mon père Groecon s’était procuré en alleu, sans recours à aucun homme; c’est pourquoi moi, Condeloc, comme don je transporte ce champ susdit aux moines susmentionnés, en aumône, pour l’âme de mon père Groecon, sans payer de tribut à aucun homme, sauf aux moines susmentionnés ;et tout ce qu’ils voudront en faire qu’ils aient en toutes choses désormais un pouvoir libre et ferme. X. Condeloc, qui donne; X. Hirtuuoret; X. Taetal, prêtre; X. Catbud; X. Maenuuoret; X. Guinhael; X. Hęluili; X. Loesuuethen; X. Guorthoiarn; X. Meranhael; X. Rethoiarn; X. Edelfrit; X. Driuinet; X. Iudhocar. Cette aumône est faite la II ides d’octobres, devant l’église de Carantoer, .III. jour de la semaine .XX. anné du règne de Louis, Raginario évêque de Vannes, Guoruili et Portitoe les deux machtierns.

Le 26/10/833.
Charte n° VIII

Uurbili offre aux moines de Redon Bronantrcar et son ran nommé  « RanCatoien », à savoir six modios de brace le tout accompagné de trois manentibus, ou trois tenanciers, qui sont Kewirgar, Haelocar et Lowencar. Mundi termino adpropinquante, ruinis crebrescentibus, iam certa signa manifestantur, idcirco 
ego, in Dei nomine, Guruili, considerans gravitudinem peccatorum meorum, et reminiscens 
bonitatem Dei dicentis, Date elemosinam et omnia munda fiant vobis; si aliquid de rebus nostris locis sanctorum vel substantiae pauperum conferimus, hoc nobis, procul dubio, in aeternam 
beatitudinem retribuere confidimus; ego quidem, Guuruili, de tanta misericordia et pietate 
Domini confisus, per hanc epistolam donationem donatumque in perpetuum esse volo ad illos 
monachos laborantes et regulam sancti Benedicti operantes in monasterio quod vocatur Roton,
 id est, donavi eis Bronantrcar, RanCatoien, sex modios brac, cum manentibus tribus, ii sunt: 
Keuuirgar, Haelocar, Louuencar, cum terris, silvis, pratis, pascuis, aquis, aquarumve decursibus, 
mobilibus et inmobilibus, et cum omnibus appendiciis suis, sicut a me videtur esse possessum, 
ita ego, Guuruili, trado atque transfundo in elemosina, pro anima mea et propter regnum Dei, 
ad supradictos monachos, ita ut quicquid exinde pro utilitate monasterii facere voluerint, 
liberam ac firmissimam in omnibus habeant potestatem, sine censu, sine tributo alicui homini 
nisi ad illos monachos. Factum est hoc in die dominica,.VII. kl. novembris, in aecclesia 
Carantoerinse. x. Guoruili, qui dedit et firmari rogavit; x. Catloiant; x. Guolethec; x. Rishoiarn; x. 
Ridien; x. Haelin; x. Fili; x. Benitoe; X; Riauual; x. Niniau; x. Guorgomet; x. Framuual; x. Noli; x. 
Cathoiarn; x. Euhoiarn; x. Uuinhoiarn; regnante venerabili imperatore Holodouuico, anno .XX. 
Regenario episcopo; pax sit omnibus.
Traduction : La fin du monde est proche, il y a augmentation des ruines, déjà des signes fixe se manifestent. Donc moi au nom de Dieu, Uurbili, considérant la gravité de mes pêchers, et la réminiscence de la bonté de Dieu qui a dit : Faite l’aumône et que toute chose vous soit propre ; et si quelque chose en nos lieux saints vous donnez, ou que vous conférez à la subsistance des pauvres, ainsi faisant, sans aucun doute nous avons la confiance d’être rétribué de l’éternelle béatitude, aussi moi, Uurbili, tellement confiant dans la miséricorde et la bonté de Dieu, par cette lettre de don je donne et veut à perpétuité être avec les moines travailleurs qui opèrent suivant la règle de Saint-Benoist en le monastère qui a pour nom Redon ; c’est à dire que j’ai donné Bronantcar et Ran-Cotoien, six modios de brace, avec trois manentibus (Personnes attachées aux terres offertes) qui sont Keuuirgar, Haelocar et Louuencar, avec les terres, les bois, les prairies, les pâturages, les eaux et les cours d’eau, mobiliers et immobiliers, et avec toutes leurs appendices (dépendances), tout comme il me semble les posséder, donc moi, Uurbili, je délivre cela et le transforme en aumosne pour mon âme et à cause du royaume de Dieu, aux moines mentionnés ci-dessus, donc tout ce qui en ressort, pour l’utilité de monastère, et ce que celui-ci veut en faire, en toute chose il aura le pouvoir libre et ferme, sans censu ni tribut envers personne sauf pour les moines. Fait le jour du Seigneur, VII. calendes de novembre, en l’église de Carentoir. x. Guoruili, qui donne et confirme; x. Catloiant; x. Guolethec; x. Rishoiarn; x. 
Ridien; x. Haelin; x. Fili; x. Benitoe; X; Riauual; x. Niniau; x. Guorgomet; x. Framuual; x. Noli; 
x. Cathoiarn; x. Euhoiarn; x. Uuinhoiarn; XX année de règne du vénérable empereur Louis ;
Regenario évêque; paix pour tous.

833-834.
Chartre n° IX.
Portitoe en tant que machtiern de la plèbe de Ruffiac sera cité lors des dons fait à Redon par Broin celui offrant la terre de RanUuoionan pour une mesure de huit boisseaux avec le reste de Uuetenuuoion. Mundi termino adpropinquante, ruinis crebrescentibus, jam certa signa manifestantur, idcirco ego, in Dei nomine, (ego) Broin, considerans gravitudinem peccatorum meorum, et reminiscens bonitatem Dei dicentis, Date elemosinam et omnia munda fiant vobis ; si aliquid de rebus nostris locis sanctorum vel substantiae pauperum conferimus, hoc nobis, procul dubio, in aeternam beatitudinem retribuere confidimus ; ego quidem, de tanta misericordia et pietate Domini consisus, per hanc epistolam donationis donatumque in perpetuum esse volo ad illos monachos habitantes et operantes regulam sancti Benedicti in monasterio quod vocatir Roton, ita et feci, id est, denavi eis partem terrae que vocatur Ranuuoionan, id est, VIII modios de brace cum manente Uuetenuuoion, cum terris, pratis, pascuis, aquis, aquarumve decursibus, mobilibus, cultis et incultis, cum omnibus adpendiciis suis, sicut a me presenti tempore vudetur esse possessum, totum atque integrum, a die presente, Broin, trado atque transfundo ipsis monachis, in elemosinam, propter regnum Dei, ita ut quicquid exinde facere voluerint, liberam ac firmissimam in omnibus habeant potestatem ; et si fuerit, aut ego ipse, aut unus de propinquis heredibus, vel quelibet persona, qui contra hanc donationem calumniam fecerit, solidos cc multum conponat, et haec donatio, per omnia tempora, subnixa, sine censu, sine tributo alicui homini nisi ad supra dictos monachos, permaneat. x. Jarded; x. Houuori; x. Maenuili; x. Haeluuobri; x. Jagu; x. Rethuualatr; x. Bertuualt; x. Catuuobri; x. Matuueten; x. Driuuobri; x. Maenuuobri; x. Rinduran; x. Britou; x. Cathoiarn; x. Fomus; x. 
Adgan; x. Johan; x. Ariaugen; x. Comaltcar. Actum est hoc anno .XX. imperii Hlodouuici, Ragenario episcopo Venediae civitatis, in die dominica, in aecclesia Rufiac, et erat Portitoe machtiern in illa plebe.
Traduction : À l’approche de la fin du monde, certains signes sont déjà révélés, au nom de Dieu, moi, Broin, considérant la gravité de mes péchés, et se souvenant de la bonté de Dieu qui a dit : Faites l’aumône, et que toutes choses vous soient rendues pures ; si quelque chose de bien nous faisons dans nos lieux Saints, ou si à la subsistance des pauvres nous conférons, pour cela sans aucun doute l’éternelle béatitude en retour nous sera donnée. J’ai en effet opté pour la grande miséricorde et la piété du Seigneur, à travers cette lettre c’est un don et un don pour toujours, je veux cela pour ces moines qui habitent et qui vivent la règle de saint Benoît dans le monastère appelé Roton. Et ainsi j’ai fait, c’est-à-dire que je leur ai donné une portion de terre appelée Rauuionam, c’est-à-dire huit boisseaux de brace avec le reste Uuetenuuoion, avec des terres, des prés, des pâturages, de l’eau, des sorties d’eau, des meubles, des terres cultivées et non cultivées, avec tous leurs appendices, tel qu’il me semble à présent le posséder, tout et intégralement, à partir du jour présent je remets Broin et le transforme en aumosnes pour les moines eux mêmes, pour le Règne de Dieu, afin que tout ce qu’ils veuillent en faire à partir de ce moment-là ils en aient tous le pouvoir libre et ferme ; et s’il l’est que soit moi-même, soit l’un de mes parents héritiers, ou toute autre personne fasses de fausses accusations contre cette donation il devra payer beaucoup, 200 sols; et ce don en tout temps sera pris en charge sans cotisation, sans impôt pour tout homme sauf aux moines, qui demeureront… (qui auront la liberté d’imposer, de taxer etc.) signe Jarded; signe Houuori ; signe Maenuili ; signe Haeluuobri ; signe Jagu ; signe Rethuualatr ; signe Bertuualt ; signe Catuuobri ; signe Matuueten ; signe Driuuobri ; signe Rinduran ; signe Britou ; signe Cathoiarn ; signe Fomus ; signe Adgan ; signe Johan ; signe Anaugen ; signe Comaltcar. A été fait le XX de l’empereur Louis, Ragenario évêque de la cité de Vannes, en le jour du Seigneur (Dimanche), en l’église de Ruffiac, et c’est Portitoe machtiern en la plèbe.

Le 27/01/834.
Charte n° XI.
Toujours pour la plèbe de Cadoc le machtiern Portitoe sera cité sans son frère dans une charte de l’Abbaye de Redon lorsque celui-ci donnera ou confirmera à ses moines le petit monastère de Roton présent à Rosgal ce monastère étant, en ses tous premiers instant, qu’un simple et minuscule ermitage hier voulu par leur père Iarnhitin; sera présent ce jour, lui aussi donnant Roga, Conuual le propre fils de Portitoë (En le lieu nommé aussi Botgarth qui signifiait : Demeure de la Haie. Botgarth aujourd’hui a disparu; c’est le hameau de Roga situé au bord de la rivière de l’Oust, en Saint-Congard, paroisse démembrée de Pleucadeuc. Relire ci-dessus lorsque Jarnhitin, père des deux frères ici cités, donnera à Worwelet une terre nommée Rosgal sur laquelle celui-ci souhaitait devenir ermite ; cet ermitage devenu monastère en un temps très court était situé au bord de l’Oust, à 4 lieux de Malestroit).Mundi termino adpropinquante, ruinis crebrescentibus, jam certa signa manifestantur, idcirco, in Dei nomine, Portitoe et Conuual, reminiscentes bonitatem Dei Dicentis, date elemosinam et omnia munda fiant vobis ; si aliquid de rebus nostris locis sanctorum vel substantiae pauperum conferimus nos, hoc nobis, procul dubio, in eternam beatitudinem retribuere confidimus ; nos quidem, de tanta misericordia et pietate Domini confidimus in Domino, per hanc epistolam donatiionis donatumque in perpetuum esse volumus ad illos monachos habitantes in monasterio quod vocatur Roton, locum nomine Botgarth, quod construxit Guoruuelet, situm in pago Venedie, super ripam fluminis Ult, cum terris, edificiis, silvis, cultis et incultis, et cum omnibus adpenditiis suis, sicut a me vel a nobis, presenti tempore, videtur esse possessum, totum et integrum, tradimus atque transfundimus in elemosina ad supradictos monachos et ad illos qui habitabunt in Botgardi, propter regnum Dei. Signum Portitoe; x.Conuual; x.Iarnhitin (à savoir ici le moine) ; x. Maenuili ; x. Driuuobri ; x. Broin ; x. Haeluuobri ; x. Bertuualt ; x. Haeluili ; x. Fomus ; x. Goeduual ; x. Riuuorgou ; x. Uuorgon ; x.Uuoedanau ; x. Loiesoc ; x. Doethuual ; x. Haelmoeni ; x. Biscan ; x. Eusurgit ; x. Johann ; x. Anaugen. x. Datum est istud monasteriolum in IIII feria, VI kl februarii, sedentibus Portitoe et Conuual et Jarnihitin cum monachis, et cum allis popularibus antescriptis in mansionam Rihouuen, regante domno Lodouuico, XX. anno ejus, regenario episcopo in Vennedia, Nominoe dominante Brittanniam, et Francis iterum intrantibus in eam; et su fuerit, aut ego ipse, aut ullus de heredibus meis, vel aliqua persona, quae contra hanc doniationem elemosinamque aliquid repetere, vel calumniam generare presumpserit, illud quod repetit non vendicet, et insurper cui contra litem intulerit, solidos CCC. conponat, et hace donatio stipulatione subnixa inlibata permaneat, sine angabolo ( sine angabolo : Le donateur veut que les moines auxquels il fait cette libéralité soient mis en possession ipso facto, sans qu’il soit nécessaire de procéder au cérémonial ordinaire).  
Traduction : Alors que la fin du monde approche et que ses ruines augmentent, certains signes étant déjà révélés ; par conséquent, au nom de Dieu, Portitoe et Conuual, rappelant la bonté de Dieu qui a dit : « faites l’aumône et que toutes choses soient pures pour vous », et que si nous conférons quelque chose de nos biens dans les places des Saints, ou pour la substance des pauvres, nous sommes sûrs que nous mêmes nous retournerons sans aucun doute dans le bonheur éternel ; nous en effet, dans la grande miséricorde et la piété du Seigneur, faisons confiance au Seigneur, et au travers cette lettre de don, ce don nous souhaitons qu’il soit pour toujours à ces moines qui habitent dans le monastère appelé Roton, en le lieu nommé Botgarth que Guoruuelet a construit, situé dans le Pays de Venedie, sur la rive de la rivière Ult, avec les terres, les bâtiments, les forêts, les terres cultivées et non cultivées, et avec toutes leurs dépendances, tel que moi ou nous à l’heure présente semblons devoir le posséder, tout et en intégralité, nous les remettons et les transférons en aumône aux moines susmentionnés et à ceux qui habitaient à Botgardi, à cause du Royaume de Dieu. Signent Portitoe; x.Conuual; x.Iarnhitin (à savoir ici le moine) ; x. Maenuili ; x. Driuuobri ; x. Broin ; x. Haeluuobri ; x. Bertuualt ; x. Haeluili ; x. Fomus ; x. Goeduual ; x. Riuuorgou ; x. Uuorgon ; x.Uuoedanau ; x. Loiesoc ; x. Doethuual ; x. Haelmoeni ; x. Biscan ; x. Eusurgit ; x. Johann ; x. Anaugen. Daté en ce monastère le IIII jour de la semaine, VI calende de Février, février, tenu avec Portitoe et Conuual et Jarnihitin avec les moines, et avec les plebéiens ci-dessus mentionnés en la maison de Rihouuen (La villa Loutinoc de Rihowen. Celui-ci, prêtre, venait d’offrir la semaine précédente sa dite maison à Redon ; située à Larniac en la plèbe de Ruffiac, il avait acquis celle-ci le 16/018/830 le vendeur étant alors Broien), sous le règne du Seigneur Louis, la 20 nième année de son règne, Regenario évêque de Vannes, sous la domination de Nominoe en Bretagne, les Francs ayant pénétré pour la seconde fois, et si l’on devais, ou moi-même, ou l’un de mes héritiers, ou toute personne, osé exiger une aumône contre ce don, ou générer une calomnie ou représailles, ce qu’il ne pourra pas prétendre a répéter, la dessus une action lui sera intentée, composée de 300 sous, et que ce don par cette stipulation reste et soit en permanence sans souillure ; par le fait même (ipso facto).

Vers 834.
Charte n°XIV.
Portitoe donne à l’Abbaye de Redon une partie de sa terre de RanUinae ce don accompagné de deux hommes nommés Ludlouuen et Run; sera témoin parmi les témoins son petit neveu, Catuuoret fils de Ratuili, ce dernier lui même fils de Uurbili ; Uurbili était le frère de Portitoe lui même rappelons le : Mundi termine adpropinquante, ruinis crebrescentibus, jam certa signa, manifestautur, ideirco in Dei nomine, Portitoe, considerans gravitudinem peccatorum meorum, et reminiscens bonitatem Dei dicentis. Date elemosinam et omnia munda fiant vobis si aliquid da rebus nostris locis sancturum iei substantiae pauperum conferimus, hoo.nobis, proeul dubio, in aeternam beatitudinem retribuere oonndimus ego quidem, de tanta misericordia et pietate Domini confisus, per hanc epistolam donationis donatumque in perpetuum esse volo ad illos monachos habitantes et opérantes regutam sancti Benedicti in monasterio quod vocatur Roton ita et faci, id est, doha vieis partent terrae quae vocatur Ran Uinae cum duobus hominibus nomine Ludlouuen et Run, cum terris et seminibus suis, pratis, aquis, pascuis, cultis et incultis, cum omnibus adpenditus suis, sicut arme videtur hodie possessum, ita trado atque transfundo eis monachis, in elemosina propter regnum Dei, sine censu et sine tributo alicui homini, nisi ipsis monachis, ita dedi eit ut, ab hodierna die, quicquid exinde voluerint, facere liberem ac firmissimam in omnibus habeant potestatem et si fueri, ut ego ipse, ut aliquis ex propriis hereditariis meis, evit quaelibet persona, qui contra hanc donationem aliquam calumniam vol litem generare presumpserit, CC solidos conponat, et illud quod repetit non vendicet. Signum Portitoe, qui donavit et firmari rogavit ; + Catuuoret ; + Ninan ; + Guoletec ; + Loiesic ; + Edeifrit ; + Junetuuan ; + Maenuuoret ; + Haletin ; + Venitoe ; + Guoretan ; + Nodent ; + Brient ; + Catloient ; + Roenuuallon ; + Hidran ; + Driuinet ; + Taetal ; + Ratuuiti ; + Rishoiarn ; + Haeluili ; + Sulhael.
Traduction : Alors que la fin du monde se rapproche et que les signes augmentent, certains signes se manifestant maintenant, donc au nom de Dieu, Portitoe, considérant la gravité de mes péchés, et me souvenant de la bonté de Dieu qui a dit :. Faites l’aumône, et que toutes choses vous soient rendues pures, si vous donnez quelque chose à nos lieux saints, si vous conférez à la substance sainte des pauvres, incontestablement vous serez rétribué de la béatitude éternelle; confiant dans la grande miséricorde et la piété du Seigneur à travers cette lettre je veux que ce don soit pour toujours un cadeau pour ces moines qui habitent et opèrent au monastère de Roton gouverné par Saint Benoît ; alors cela est fait par une partie de la terre qui se nomme RanUinae, avec deux hommes nommés Ludlouuen et Run, avec la terre et ses graines, prairies, eaux, pâturages, terres cultivées et non cultivées, et toutes leurs dépendances, comme cela est aujourd’hui en ma possession, donc je livre cela et le transporte aux moines en aumône pour le royaume de Dieu, sans recensement, ni tribu pour aucun homme sauf aux moines eux mêmes, alors je leur ai donné et à partir d’aujourd’hui faire tout ce qu’ils souhaitent pouvoir en faire, et à partir de ce moment là si moi-même ou quelqu’un de ma propre succession, ou toute autre personne qui contre cette donation intente une action, ou une calomnie, il sera assortit de 200 sous, et il ne pourra ni revendiquer ni répéter. Signe Portitoe qui a donné et confirmé ; + Catuuoret ; + Ninan ; + Guoletec ; + Loiesic ; + Edeifrit ; + Junetuuan ; + Maenuuoret ; + Haletin ; + Venitoe ; + Guoretan ; + Nodent ; + Brient ; + Catloient ; + Roenuuallon ; + Hidran ; + Driuinet ; + Taetal ; + Ratuuiti ; + Rishoiarn ; + Haeluili ; + Sulhael.

 01/12/837.
Charte n° XIII.

Trois ans après Portitoe et Conuual son fils, en la présence de Uurbili frère de Portitoe, donnent tous deux à Redon la terre de  Cranwikant et celle de Cranquarima «et tout ce qu’ils pourraient déraciner en la forêt». Cette donation se fit dans une petite pièce assise en face la basilique, en le petit monastère de Gurguelet. Le frère de Portitoe, Guorvili (Uurbili), machtiern avec lui de Pleucadeuc, fit lui aussi la même donation.
Notum sit omnibus quod dedit Portitoe et Conuual Cranuuikant et Cranquarima et quicquid potuissent eradicare de silva, in elemosina pro anima sua et pro hereditate, in regno Dei, ad monachos rotonenses, in die sabbati, id est, Ki. decembris, sedentes in mansiuncula ad frontem basilicae, in monasteriolo GurgueIet (ou Gurgulet) ; Rimael presbyteri + Jarnhiten, testis Guoetuual, testis Gleden, testi  ; Broin, testis ; Iarduinoc, testis ; Loiesa, testis ; Riuuorgon, testis ; Guodanau, testis ; Iagu, testis ; Louui, testis ; Guoscadoc, testis ; ita et Guoruiti postea, in illi feria. sequente, tradidit pro anima sua in elemosina, sicut frater ejus Portitoa et filius ejus Conuual antea dederant. Kintuuant, testis ; Noti, testis ; Cathoiarn, testis ; Catuuotal, testis. Actum est hoc anno XXI imporii domni Hlodouuici, Raginario episcopo Venedie, Portitoe et Guoruili (ici son frère Uurbili) duo machtiernn in plebe Catoc.
Traduction : Qu’il soit connu de tous que Portitoe et Conuual (l’un de ses fils) donnèrent Cranuuikant et Cranquarima et tout ce qu’ils pourront déraciner en la forêt, en aumône pour son âme et son hérédité en le royaume de Dieu, aux moines de Roton en le jour du sabbat, qui est le I. décembre, assis en la petite pièce à l’avant de la basilique, en le petit monastère de GurgueIet. Rimael, prêtre, X ; Jarnhiten, témoin ; Guoetuual, témoin ; Gleden, témoin  ; Broin, témoin ; Iarduinoc, témoin; Loiesa, témoin ; Riuuorgon, témoin ; Guodanau, témoin ; Iagu, témoin ; Louui, témoin ; Guoscadoc, témoin, et ainsi après Guoruiti ; un jour de semaine ensuite il a livré cela en aumône pour son âme, comme le frère du même Portitoe (Uurbili), et son fils Conuual, (le fils de Portitoe) avaient précédemment donné. Kintuuan, témoin ; Noti, témoin ;

Le 19/01/838-39.
Charte n°CXLVIII.

Acte signé par Uurbili : La femme Haelhoiarn a vendu à l’abbé Conuuoion l’une de ses propriétés, soit une parcelle de terre de 4 muids à Riantcar, en la plèbe de Ruffiac, dont les limites sont définies ci-dessous. Cette vente sera accompagnée avec ses mancipiis (homme non libre attaché à la terre) et sa villa nommée Kelliuuenhan ; cette vente se fera pour le prix de 24 sous et présentera, pour personnes se portant « garantes » de la dite vente, Iarndetuiud, Anauran, et Menuili et Arthuueo. Cet acte sera fait dans l’église de Ruffiac et écrit par Haeldetuuido, clerc (La susdite femme Haelhoiarn semble devoir être parente avec Roiantken, femme de Deurhoiarn fils de Riwalt d’Algam, et Catuueten frère germain de la dite Roiantken; en effet Catuueten susnommé, fils de Drelouuen, achètera certains biens en Riantcar en 821 pour les revendre avant 836 à sa susdite sœur. En la même plèbe de Ruffiac, en le même Riantcar, la dite femme Haelhoiarn était aussi en la possession de la villa nommée Trebnouuid).
Le 18 mai 864, soit presque 25 années après, le prestre Comaltcar, donnera à Saint-Sauveur de Redon son alleu assis en Riantcar, à savoir sa villa nommée Trebnouuid. Le 13 aout 867 le même Comaltcar restituera à Saint-Sauveur de Redon, ou redéposera entre les mains de son Abbé Ritcanti, tout ce que celui-ci avait déjà donné le dit jour du 19/01/838-39, à savoir son ancienne villa nommée Trebnouuid ; en cette « restitution » Comaltcar reconnaitra avoir acquis la susdite villa de Trebnouuid de la susdite femme Haelhoiarn. Signera cette charte de « restitution » Litoc le propre missi du roi Salomon et le machtiern de Ruffiac, Iarnhitin deuxième du nom ; (Celui-ci uni à Aourken, était le fils du susdit Portitoé et à ce titre était donc le cousin germain des deux frères susnommés, Catloiant et Ratuili, tous deux fils du même Uurbili. Les deux frères susdits et leur dit cousin germain seront tous trois machtierns de Ruffiac).
Magnifico viro Conuuoioni abbati, emptori, ego enim, in Dei nomine, Haelhoiarn femina, venditrix, constat me tibi vendidisse et ita vendidi rem proprietatis meae, hoc est, petiolam de terra de brace .IIIIor. modios de parte Riantcar, que est a fine Ranmelan ad rocham, a roca ad fossatam Matuuor, a fossata ad ripam, a ripa per landam ad finem Randofion, secundum finem Ranndohion et ortis Suluuoion usque finem Ranhaelmorin, per finem fossatellam usque ad rubeam fossatam, per rubeam fossatam usque ad pontum Loutinoc, cum mancipiis et cum villa nomine Kelliuuenhan, et silvis, pratis, aquis, pascuis, et omni supraposito suo, unde accepi a te pretium in quo mihi bene complacuit, illis presentibus qui subtertenentur inserti, hoc est, .XXIIII. solidos, habeas, teneas, possideas, facias exinde quicquid volueris,  ita ut ab hodierna die quicquid exinde facere volueris, jure proprietario, liberam et firmissimam in omnibus habeas potestatem ad faciendum; et obligo tibi fidejussores vel dilisidos in securitate de ipsa terra: Iarndetuiud, Anauran, et Menuili et Arthuueo, in luh, in alode, dicombito, sine redemptionem umquam, dicofrit, difosot, diuuoharth, et sine ulla re ulli homini sub caelo nisi ad Conuuoionem abbatem et cui voluerit post se; quod fieri non credo, si fuerit aliqua persona, aut ego ipsa aut ullus de heredibus meis, qui contra hanc venditionem aliquam calumniam vel repeticionem generare presumpserit, illud quod repetit non vendicet, insupra et contra cui litem intulerit solidos .LXVIIII. multa conponat, et haec venditio firma et stabilis permaneat; hii sunt qui subterfirmaverunt: Signum Uuruili, machtiern; X. Catloiant; X. Bertuualt; X. Maenuuobri; X. Haelhoiarn; X. Maenuili; X. Filius; X. Noli; X. et Hoiarn; X. et Fomus; X. Haeldifois; X. Uuolethec; X. Cathoiarn; X. Uuincant; X. Johan, presbyter; X. Maenuueten, presbyter; X. Anaugen; X. Finituueten, presbyter; X. Taetal; X. Catuuotal, presbyter; X. Buduuoret, presbyter; X. Uuoretan, presbyter; X. Loiesbidoe; X. Miot; X. Juduuocon; .X. Factum est hoc in loco non ignobili nuncupante aecclesia Rufiaco, die dominico, sub die .XIIII. kalendas febr., luna .XXX., regnante domno et gloriosissimo imperatore Lodouuico, Niminogio misso in Brittannia, Susanno episcopo, Uurbili machtiern; ego, Haeldetuuido, clericus, scripsi et subscripsi.
Traduction : Magnifique homme abbé Conuuoion, acheteur ; moi au nom de Dieu, femme Haelhoiarn, vendeuse, et donc j’ai vendu ma propriété, c’est à dire une petite mesure de terre, soit une fraction de 4 muids de Riantcar, depuis la limite de Ranmelan à la roche, de la roche au fossé Matuuor, du fossé à la rive, de la rive à travers la lande jusqu’à la limite de Ranclofion, le long de la limite de Ranclohion et des jardins de Suluuoion, jusqu’à la limite de Ranhaelmorin, par la limite du petit fossé jusqu’au fossé rouge, du fossé rouge jusqu’au pont de Lodineu, avec mancipiis et avec sa villa nommée Kelliuuenhan, (Plus important qu’une manse une villa peut alors contenir jusqu’à 12 familles environ) et les bois, prés, eaux, pâturages et tous les lieux ci-dessus mentionnés ; j’ai reçu votre prix avec lequel je suis bien contente; ceux présents qui sont liés et engagés (les parties concernées) c’est 24 sous pour avoir, détenir, posséder, faire suivant leur volonté à partir de ce jours tout ce que bon leur semblera, en droit propriétaire il aura le pouvoir de faire en toute chose, libre et tranquille, et j’oblige pour fidejussores ou dilisidos, pour la sécurité de la même terre, Iarndetuiud, Anauran, et Menuili et Arthuueo ; en alleu, sans jamais qu’il y est rachat, corvée servile, diuuoharth (sans empêchement), et sans rien devoir à aucun homme sous le ciel, sauf à l’abbé de Conuuoion, et à qui il voudra après lui ; je ne pense pas que cela puisse arriver mais si quelqu’un, soit moi ou soit l’un de mes héritiers, veut porter toute fausse accusation contre cette vente, ou produit à répétition des représailles, pour qu’il ne puisse pas prétendre répéter en haut et contre cette contestation il devra apporter sur la table 68 sous , faire beaucoup, et pour que cette vente reste ferme et régulière voici ceux qui ont fortifié : Signe Uuruili, machtiern (Uurbili); X. Catloiant; X. Bertuualt; X. Maenuuobri; X. Haelhoiarn; X. Maenuili; X. Filius; X. Noli; X. et Hoiarn; X. et Fomus; X. Haeldifois; X. Uuolethec; X. Cathoiarn; X. Wincant; X. Johan, prestre; X. Maenweten, prestre; X. Anaugen; X. Finitweten, prestre; X. Taetal; X. Catwotal, prestre; X. Budworet, prestre; X. Woretan, prestre; X. Loiesbidoe; X. Miot; X. Judwocon; .X. Fait dans le lieu non roturier dénommé l’église de Ruffiac, le jour du Seigneur au cour de la journée .XIIII. calendes de febvrier, lune XXX., règne du glorieux seigneur l’empereur Louis, Niminogio (Pour Nominoë) missi en Bretagne, Susan évêque (de Vannes), Wrbili machtiern; moi, Haeldetwido, clerc, écrit et souscrit.

Le 06/05/844.
Charte n° CCXII.
Uurbili, tyran et machtiern de la plèbe de Carentoir, sera présenté en une charte comme étant gravement malade puisque déclaré en effet « infirme ». Cette charte concerne la vente d’une terre assise en la plèbe de Carentoir vendu par Haitlon à Uuiuhoiarn prêtre, de sa fonction. D’une contenance de deux muids de brace, elle est appelée Ranhaeluual, jouxte l’alleu du prêtre Dreuueten et sera vendue pour la somme de 8 sous et 6 deniers, ainsi que pour ses parents 4 sous et 1 denier ; elle sera faite en le dit lieu, sur la voie publique jouxtant le dit alleu, et devant Uurbili (Wurbili habite alors son manoir de Lisnovid en Carentoir).
Cela sera fait en la présence de Noli et des régents Charles, Lothaire et Louis ; de la présence de Nominoë alors dit « possesseur de Bretagne »; de Susan évêque (Susan fut évêque de Vannes de 838 à 849 déposé à l’instigation du duc Nominoë) et enfin du tyran Uurbili lui même celui-ci étant présenté comme étant « infirme ». A ses côtés sera aussi témoin sa « femme ».
Cette vente pour terminer sera présentée à la plebe de Carentoir (Wurbili était aussi possesseur d’une terre tenue en alleux, terre nommée Raninislouuen; au lendemain de Wurbili cette terre deviendra la possession de Moedan).
MAGNIFICO viro Uuiuhoiarno, presbytero, emptori, ego enim in Dei nomine, Haitlon, venditor, constat me tibi vendidisse et ita vendidi rem proprietatis meae, hoc est, de terra modios .II. de brace, nuncupantes de Ranhaeluual, finem habentes de uno latere et fronte Ranconmarch et viam publicam per viam publicam, de via per lapides confixos usque in ripam Kaurel, juxta alodem Dreuueten presbyteri, per ripam usque fossata confinium Rancunmarch, unde accipi a te precium in quo mihi bene complacuit, illis presentibus qui subtertenentur inserti, hoc est, solidos .VIII. et denarios .VI., et ad propinquos meos solidos .IIII. et denarium .I., habeas, teneas, possideas, facias exinde quicquid volueris, jure proprietario, liberam ac firmissimam in omnibus habeas potestatem ad faciendum, sine censu et sine renda, et sine opere et sine ulla re ulli homini sub caelo, nisi Uuorhoiarno presbytero vel cui voluerit, cum terris, pratis, pascuis, aquis et omni supraposito suo, sicut a me, presenti tempore, videtur esse possessum, ita de jure meo in tua trado potestatem (sic) vel dominatione; et alligo tibi fidejussores vel dilisidos in securitate ipsius terrae: Harcon et Buduuoret. Hii sunt qui subterfirmaverunt: X. Aitlon, venditoris; X. Arcon; X. Conhoiarn; X. Filius; X. Uuoretin; X. Juduuallon; X. Jarnuuocon; X. Dumuuallon; Saturnan; X. Catloiant; X. Iarnuuocon; X. Indelgent; X. femina Uurbili; X. Uuoletec; X. Edelfrit; X. Euhoiarn; X. Ninan; X. Uuicant; X. Rishoiarn; X. Boduuoret; X. Benitoe; X. Catloiant; X. Uuordotal; X. Uuorhoiarn; X. Driduuoret; X. Uuetenuuoret; X. Catbud; X. Iunuueten; X. Loiesuueten; X. Judcant; X. Romhail; X. Roenhoiarn; X. Catuuotal, deganus; X. Riscant, clericus; X. Budhoiarn, clericus; presente Driuinet, presbytero; X. Tatalo, presbytero, et Buduuoreto, presbytero, et Hinoco, presbytero; X. Factum est hoc in loco super viam publicam confinium ipsius alodis, die sabbato, .VI. idus mai, luna .XVIII. et circulo .X. novenali, .VIIII. nonas, et antea .III. feria, .II. non. mai, ante Uurbili, in loco non ignobili nuncupante Lisnouuid, presente Noli, regnantibus Karolo, Lothario vel Lodouico, et Nominoe possidente Brittanniam, Susanno episcopo, Uurbilio tiranno infirmo; constat hoc in plebe Carantoer; ego Haeldeduuido, clericus, scripsi et subscripsi.
Traduction :
Glorifier l’homme Uuiuhoiarnus, le prêtre, l’acheteur ; pour moi au nom de Dieu, Haitlon le vendeur, j’établis avoir vendu, et donc j’ai vendu ma propriété, qui est deux modios de brace de la terre appelée Ranhaeluual, ayant sur le côté une fin, et devant Ranconmarch, et la voie publique par la voie publique sur le chemin de pierres assemblées, jusqu’à la rive du Kaurel (affluent de la Vilaine), à proximité de l’alleu du prêtre Dreuuete, par la rive jusqu’au fossé qui délimite Rancumarch, pour un prix reçu de vous en lequel je me complais, devant les personnes présentes ci-dessous insérées, ce qui est 8 sous et 6 deniers, et pour mes proches 4 sous et 1 denier; avoir, tenir et posséder; à partir de ce moment faire ce qu’il en voudra, en tant que propriétaire, il a un pouvoir libre et ferme d’exécuter en toutes choses, sans évaluation et sans taxe, et sans rien demander sous le ciel pour aucun homme, sauf le pourra Uuorhoiarnus le prêtre ou celui qu’il choisira ; avec les terres, les prairies, les pâturages, les eaux et tout ce qui est placé au-dessus, tel que moi à l’heure présente j’en ai la possession ; donc de mon droit entre tes mains je donne sur elle le pouvoir ou la domination, et j’engage en tant que garants, ou dilisidos, pour la sécurité de la terre elle même, Harcon et Buduoret, ce sont ceux qui à moi se subsisteront. X. Aitlon, vendeur; X. Arcon; X. Conhoiarn; X. Filius; X. Uuoretin; X. Juduuallon; X. Jarnuuocon; X. Dumuuallon; Saturnan; X. Catloiant; X. Iarnuuocon; X. Indelgent; X. femme d’ Uurbili; X. Uuoletec; X. Edelfrit; X. Euhoiarn; X. Ninan; X. Uuicant; X. Rishoiarn; X. Boduuoret; X. Benitoe; X. Catloiant; X. Uuordotal; X. Uuorhoiarn; X. Driduuoret; X. Uuetenuuoret; X. Catbud; X. Iunuueten; X. Loiesuueten; X. Judcant; X. Romhail; X. Roenhoiarn; X. Catuuotal, deganus; X. Riscant, clericus; X. Budhoiarn, clericus; present Driuinet, prêtre; X. Tatalo, prêtre et Buduuoreto, prêtre, et Hinoco, prêtre; X. Cela a été fait en la Place sur la voie publique adjacente à l’alodis lui même, le jour du sabat (Dimanche), VI odes de mai, XVIII lune et ronde (pleine lune), le X novalis (Novalis : période d’une durée de neuf jours), X. nones (nones : neuvième jour avant les ides); III jour de la semaine, II.non. mai. Devant Uurbili, dans un lieu pas roturier appelé Lisnouuid, présent Noli, sous le règne de Charles, Lotharius ou Louis, et Nominee possédant la Bretagne, l’évêque Susannus, le tyran infirme d’Uurbili, ceci a été composé en la plèbe de Cadoc ; Moi, Haeldeduido, clerc, j’ai écris et mis en inscription.

Le 06/05/844.
Charte n° CXII.
Haitlon a vendu à Uuiuhoiarn, celui-ci prêtre de son état, une terre de deux muids de brace, appelée Ranhaeluual en la plèbe de Carentoir, ran jouxtant l’alleu du prêtre Dreuueten, pour la somme de 8 sous et 6 deniers, ainsi que pour ses parents 4 sous et 1 denier. Fait dans le dit lieu, sur la voie publique; écrit par Haeldeduuido, clerc. Cette charte présente parmi ses témoins la femme d’Uurbili, personne non prénommée ; elle présente aussi Uurbili comme étant un machtiern infirme.

MAGNIFICO viro Uuiuhoiarno, presbytero, emptori, ego enim in Dei nomine, Haitlon, venditor, constat me tibi vendidisse et ita vendidi rem proprietatis meae, hoc est, de terra modios .II. de brace, nuncupantes de Ranhaeluual, finem habentes de uno latere et fronte Ranconmarch et viam publicam per viam publicam, de via per lapides confixos usque in ripam Kaurel, juxta alodem Dreuueten presbyteri, per ripam usque fossata confinium Rancunmarch, unde accipi (sic) a te precium in quo mihi bene complacuit, illis presentibus qui subtertenentur inserti, hoc est, solidos .VIII. et denarios .VI., et ad propinquos meos solidos .IIII. et denarium .I., habeas, teneas, possideas, facias exinde quicquid volueris, jure proprietario, liberam ac firmissimam in omnibus habeas potestatem ad faciendum, sine censu et sine renda, et sine opere et sine ulla re ulli homini sub caelo, nisi Uuorhoiarno presbytero vel cui voluerit, cum terris, pratis, pascuis, aquis et omni supraposito suo, sicut a me, presenti tempore, videtur esse possessum, ita de jure meo in tua trado potestatem (sic) vel dominatione; et alligo tibi fidejussores vel dilisidos in securitate ipsius terrae: Harcon et Buduuoret. Hii sunt qui subterfirmaverunt: X. Aitlon, venditoris; X. Arcon; X. Conhoiarn; X. Filius; X. Uuoretin; X. Juduuallon; X. Jarnuuocon; X. Dumuuallon; Saturnan; X. Catloiant; X. Iarnuuocon; X. Indelgent; X. femina Uurbili; X. Uuoletec; X. Edelfrit; X. Euhoiarn; X. Ninan; X. Uuicant; X. Rishoiarn; X. Boduuoret; X. Benitoe; X. Catloiant; X. Uuordotal; X. Uuorhoiarn; X. Driduuoret; X. Uuetenuuoret; X. Catbud; X. Iunuueten; X. Loiesuueten; X. Judcant; X. Romhail; X. Roenhoiarn; X. Catuuotal, deganus; X. Riscant, clericus; X. Budhoiarn, clericus; presente Driuinet, presbytero; X. Tatalo, presbytero, et Buduuoreto, presbytero, et Hinoco, presbytero; X. Factum est hoc in loco super viam publicam confinium ipsius alodis, die sabbato, .VI. idus mai, luna .XVIII. et circulo .X. novenali, .VIIII. nonas, et antea .III. feria, .II. non. ante Uurbili, in loco non ignobili nuncupante Lisnouuid, presente Noli, regnantibus Karolo, Lothario vel Lodouico, et Nominoe possidente Brittanniam, Susanno episcopo, Uurbilio tiranno infirmo; constat hoc in plebe Carantoer; ego Haeldeduuido, clericus, scripsi et subscripsi.
Traduction : Magnifique homme Uuiuhoiarno, prêtre, acheteur ; moi en effet au nom de Dieu, Haitlon, vendeur, il est convenu que j’ai vendu, et donc que j’ai vendu ma propriété, c’est à dire 2 modios de brace de terre dénommée Ranhaeluual ayant une fin d’un côté et (au) devant de Ranconmarch, et la voie publique par la voie publique, de la voie au dessus des pierres jusqu’au bord du Kaurel, proche de l’alleu du prestre Dreuueten, au dessus de la rive jusqu’à fossé à la limite de Rancunmarch, d’où un prix reçu de vous dans lequel je suis bien content, en présences des personnes ci-dessous attachées, c’est à dire 8 sous et 6 deniers, et pour mes proches 3 sous et 1 denier, vous pourrez à partir de là avoir, détenir, posséder, faire ce que vous voudrez, en tant que propriétaire vous avez un pouvoir libre et ferme de faire en toutes choses, sans service, sans redevance, sans rente, sans aucune obligation envers personne sous le ciel sauf Uuorhoiarno le prestre ou celui qu’il voudra, avec les terres, prés, pâturages et eaux, et toutes les choses ci-dessus mentionnées, tout comme il me semble les devoir posséder à l’heure actuelle, je remets le pouvoir de mon droit à votre domination, et je lie à cette chose comme fidejussores ou dilisidos pour la sécurité de cette terre : Harcon et Buduuoret. Sont ceux qui sont témoins : X. Aitlon, vendeur; X. Arcon; X. Conhoiarn; X. Filius; X. Uuoretin; X. Juduuallon; X. Jarnuuocon; X. Dumuuallon; Saturnan; X. Catloiant; X. Iarnuuocon; X. Indelgent; X. femme d’Uurbili; X. Uuoletec; X. Edelfrit; X. Euhoiarn; X. Ninan; X. Uuicant; X. Rishoiarn; X. Boduuoret; X. Benitoe; X. Catloiant; X. Uuordotal; X. Uuorhoiarn; X. Driduuoret; X. Uuetenuuoret; X. Catbud; X. Iunuueten; X. Loiesuueten; X. Judcant; X. Romhail; X. Roenhoiarn; X. Catuuotal, deganus; X. Riscant, clerc; X. Budhoiarn, clerc; present Driuinet, prestre; X. Tatalo, prestre, et Buduuoreto, prestre, et Hinoco, prestre; cela s’est fait en ce lieu sur la voie publique confiné au même alleu, le jour du sabat,VI. ides de mai, lune XVIII. et ronde, X. neufiesme, VIIII. neufiesme et avant III. jour II. non. mai, devant Uurbili, dans un lieu non roturier que l’on appelle Lisnouuid, en présence de Noli, sous le règne de Charles, Lothaire ou Louis, et et Nominoe possesseur de la Bretagne, Susan évesque (de Vannes), Uurbilo tiran infirme; constaté en la plèbe de Carantoc ; moi Haeldeduuido, clerc, script et souscript.

Entre 840 et 847.
Charte n° CCLXV.

Parents probables l’un de l’autre Risuuocon et Maenuuocon en la plebe de Rufiac mettent tous deux en gage, auprès de l’artisan Carantcar, la terre de Ran Sulhoel pour 4 muids de brace avec des mancipia, Jarnhoel et Vuinmonoc, terre assise dans le pagus de Broérec, pour la somme de 7 sous et 7 deniers, gage courant pendant 3 , 6 et 9 ans. Si au bout de 9 ans la dette n’avait toujours pas été épurée il est stipulé dans cette charte qu’alors de droit les terres gagées deviendraient le bien propre de Carantcar, et celui aussi de ses fils après celui-ci. Signent cette charte en autre les trois frères Ratuili, Catloiant et Jarnuuocon tous trois fils d’Uurbili. Fait devant l’église de Ruffiac.
In quorum presentia pignoravit Risuuocon et Maenuuocon quatuor modios de brace, id est, Ran Sulhoel, cum mancipiis, et nomina mancipiorum Jarnhoel, Vuinmonoc, sitos in plebe Rufiac, in pago nuncupante Brouueroc, in manu Carantcar, super solidos .VII. et denarios .VII., usque ad capud .III. annorum; et si tunc non redemerit, fiat in antea usque ad capud aliorum .III. annorum; et si tunc non redemerit, fiat in ante usque ad aliorum .III. annorum, hoc est, .VIIII. annorum; et si tunc redempta non fuerit, fiat ipsa terra inconvulsa et stabilis, in alode comparato, ad Carantcar et filiis ejus et semini ejus usque in finem seculi; et quicumque voluerit quęrere hanc terram, reddat .XIII. solidos in causa commitis, et permaneat ipsa terra in manu Caruntcar et seminis ejus. Alligavit itaque Risuuocon et Maenuuocon fidejussores vel dilisidos in securitate ipsius terrae ad Carantcar et semini ejus, ut supradictum est, his nominibus: Nominoe et Maenuili, cum terris, silvis, pratis, pascuis, aquis, et cum omni supraposito suo, totum et ad integrum; redemptio vero ipsius terrae, de kal. octob. in kal. octob., sine renda, sine opere, sine censu, dicofrit, et sine ulla re homini ulli nisi ad Carantcar fabrum et semini ejus. His testes : Noli, testis; Hiauuid, abbas, testis; Jarndeduid, abbas, testis; Sulmin, abbas, testis; Comaltcar, presbyter, testis; Maenuueten, presbyter, testis; Finituueten, presbyter, testis; Miot, testis; Moeni, testis; Vurdoetal, testis; Vuetenhoiarn, testis; Bouuoret, testis; Haellifois, testis; Fomus, testis; Rumatam, testis; Vurmham, testis; Conatam, clericus, testis; Budican, testis. Factum est hoc in fronte ęcclesiae Rufiac, in die sabbati, de verbo Ratuili et Catloiant et Jarnuuocon, regnante Karolo rege, Nominoe possidente Britanniam, Susanno episcopo Venetis; et post hoc factum, dedit Carantcar .II. solidos argenti et .VII. denarios ad Maenuuocon et Haeluuocon, ante tempus redemptionis ipsius terrae; Cumaltcar, presbyter, testis; Finituueten, presbyter, testis; Hiauuid, abbas, testis; Fomus, testis; Reituualart, testis; Etvual, testis; dilisidos in .XII. solidos et .VII. denarios; et venit Hinuualart, macthiern, causare… Carantcar de illa terra. Post hoc factum, et Carantcar denariorum .V. solidos argenti ad Hiriuualart, sine causa veritatis contra Carantcar nisi causam mendatii de ista terra; Moeni, testis; Miot, testis; Hiauid, testis; Fomus, testis; Haellifois, testis. Factum est hoc in die Veneris.
Traduction : En laquelle présente engagent, Riswocon et Maenwocon, quatre muids de brace, c’est-à-dire Ran Sulhoel, avec des mancipiis (hommes non libres attachés à la manse, à la terre, appelés aussi Vilains), et les noms des mancipiis Jarnhoel, Vuinmonoc, situés en la plèbe de Ruffiac, dans le pays dénommé Brouueroc, entre les mains de Carantcar, pour 7 sous et 7 deniers, jusque qu’au terme de 3 années, et s’ils ne les avaient pas racheté qu’ils le soient alors au terme de 3 autres années, et s’ils ne les avaient pas racheté qu’ils le soient encore au terme de 3 autres années, c’est à dire à 9 ans. Et s’ils n’étaient pas rachetés afin que la terre reste sans convulsion (tranquille) et stable elle sera assimilée à un alleu (Terre privée détenue de droit en toute indépendance) à Carantcar et ses à fils et la semence de celui-ci jusqu’à la fin des siècles ; et si quiconque veut chercher cette terre (veut se plaindre de cette terre), 13 sous au cas où il entreprendra son action (il devra pour pouvoir lancer sa plainte verser une somme de 13 sous) pour qu’en permanence cette terre puisse rester entre les mains de Carentcar et la semence de celui-ci. Risuuocon et Maenuuocon ont lié « fidejussores ou dilisidos » (principe portant en garantie une ou des personnes en cas de défaut de paiement) à Carentcar, et à la semence de celui-ci, pour la sécurité de cette terre, avec ces noms : Nominee et Maenuilius ; avec les terres, les bois, les prés, les pâturages et les eaux et avec tout ce qui est mentionné ci-dessus, le tout et en intégralité; pour le rachat de la même terre cela se fera des calendes d’octobre aux calendes d’octobre (Le premier octobre de chaque en année), sans coutume, sans travail, sans sencu (impôt afférent à un bien), sans dicofrit (Sens breton de « sine sencu »), et sans rien pour aucun homme sauf pour l’artisan Carantcar et à la semence de celui-ci (lesquels en effet seront les seuls à avoir le droit de demander les coutumes, taxes etc.). Ces témoins : Noli, tesmoin; Hiawid, abbé, tesmoin; Jarndeduid, abbé, tesmoin; Sulmin, abbé, tesmoin; Comaltcar, prestre, tesmoin; Maenweten, prestre, tesmoin; Finitweten, prestre, tesmoin; Miot, tesmoin; Moeni, tesmoin; Vurdoetal, tesmoin; Vuetenhoiarn, tesmoin; Boworet, tesmoin; Haellifois, tesmoin; Fomus, tesmoin; Rumatam, tesmoin; Vurmham, tesmoin; Conatam, clerc, tesmoin; Budican, tesmoin. Cela a été fait devant l’église de Rufiac, le jour du sabbat, sur le verbe de Ratuili et Catloiant (les deux frères machtierns du plou de Ruffiac tous deux fils d’Uubili), sous le règne du roi Charles (fils de l’empereur Louis le Pieux), Nominoë possesseur de la Bretagne, Susan évêque de Vannes. Et après cet acte Carantcar donna 2 sous d’argent et 7 deniers à Maenuuocon et Haeluuocon avant le temps du rachat de la même terre. Cumaltcar, prestre, tesmoin; Finituueten, prestre, tesmoin; Hiawid, abbé, tesmoin; Fomus, tesmoin; Reitwalart, tesmoin; Etvual, tesmoin; les dilisidos pour 12 sous et 7 deniers; et venu Hinwalart, macthiern, prétextant……(plusieurs mots manquent) Carantcar de cette terre. Après que cela fut fait Carantcar en deniers donna 5 sous d’argenti à Hiriwalart (Ou le susdit Hinuualart. Celui-ci semble devoir être le nouveau machtiern du Carentoir remplaçant en ce plou le dit Uurbili. En effet Hinwalart signera en octobre 872 en la ville noble de Carentoir, cela en tant que machtiern, la vente de Cattoiarnus et de Matgunecus tous deux vendant ensemble leur propriété à Buduvoret. Comment le machierna de Carentoir passa t’il du dit Uurbili au dit Hinwalart sachant que les deux enfants d’Uurbili, les susdits Ratuili et Catloiant seront tous et ensemble machtierns du plou de Ruffiac ?), sans véritable cause contre Carantcar excepter un mensonge concernant cette terre ; Moeni, tesmoin; Miot, tesmoin; Hiauid, tesmoin; Fomus, tesmoin; Haellifois, tesmoin. Cela a été fait dans la journée du vendredi.

Le 29/01/852.
Charte n°CXXVII.

Notice expliquant comment Fomus a intenté une action en justice contre les moines de Redon au sujet d’un droit de propriété sur Arbiuan, droit qu’il affirmait détenir. L’abbé Conuuoionus a alors envoyé trois moines très savants Leumelus, Uuinkalunus et Rituere sur cette terre pour interroger les nobles du plebs sur la réalité de ce droit : A l’issue de cette enquête les moines lui donnèrent un tiers des droits sur Degnum.
Fomus fournit des témoins et s’engagea à ne pas empiéter sur d’autres droits que ceux de Dignum et d’Arbeuuan ; en contre-partie il s’engagea à donner tous les ans un demi-muid et 18 deniers de froment issu de la terre cédée. Fait dans la plebs que l’on appelle Augan à Coluuoretan.

Au bas de cette charte seront témoins Uurbili, machtiern de Carentoir, et Catuueten le propre beau-frère de Deurhoiarn fils de Riuualt machtiern d’Augan (Coluuoretan. Le 10/12/833. Charte VI. L’ancien machtiern Uuincalon, ou Wincalon ou Guencalo, devenu disciple du moine Conuuoion, est mentionné pour avoir offert à la communauté des moines de Redon sa « villa » de Colworetan lorsqu’il se fit moine).
Noticia in quorum presentia qui subtertenentur qualiter venit Fomus ad interpellandos monachos Sancti Salvatoris in Rotono monasterio habitantes, de hereditate Arbiuan, et dicebat quod suam hereditatem erat; et habuit Conuuoionus abbas consilium cum fratribus suis super hac re, et dediderunt et illi consilium ut trammitteret (sic) tres doctissimos ex suis fratribus usque ad supradictam illam terram, in conspectu virorum nobilium qui manebant illa plebis (sic), et interrogarent eos utrum verum quereret an non. Et abierunt Leumelus, presbyter et monachus, et Uuinkalunus, presbyter et monachus, e Rituere, monachus, usque ad supradictam illam terram, in .IIII. feria, in decollatione sancti Johannis; et dederunt illi illam terram terciam partem hereditatis Degnum; et donavit ille Fomus fideijussores et securitates, Iarnhobrit et Dumuuoret, ut non quereret ille amplius super illos de hereditate Dignum et de hereditate Arbeuuan, nec ipse, nec filius ejus, nec filii filiorum ejus usque in aeternum, quandiu mundus staret; et in annis singulis promisit ille dare ex illam tertiam partem unum semodium ex frumento, denarios .XVIII. Factum est hoc in plebe quae vocatur Alcam, in Coluuoretan, coram multis nobilibusque viris quorum haec sunt nomina: Reinbert, presbyter, testis; Haelhoiarn, presbyter, testis; Catuueten, testis; Cenetlor, presbyter, testis; Arthanael, testis; Uuoletec, testis; Rethuualt, testis; Alunoc, clericus, testis; Iarnican, testis; Uuorbili, testis; Maenuuallon, testis; Pascuuoret, testis; Seferia, testis. Factum est hoc .IIII. kal. februarii, anno .XII. regnante Karolo rege, dominante Erispoe Brittanniam.

Le 13 juillet 866
Charte n° XLIX.
Le nom de Uurbili sera rappeler au bon souvenir des témoins lorsque le roi Salomon, fils de Riwallon comte du Poher, fera à l’Abbaye de Redon le don d’une quantité de terre nommée Raninislouuen pour la grave maladie de Uuembrit son épouse ; en effet cette terre hier fut donnée en alleux par Uuorbili susdit, fils de Iarnhitin, à un certain Moedan. Son épouse décédée le roi Salomon donnera aussitôt à son nouveau monastère de Pleb Lan les maisons nommées Cumbut et Raniarnedam, avec la manse et les hommes y travaillant.
Haec carta indicat atque conservat quod dedit Salomon unam virgadam que vocatur Raninislouuen, quam antea dederat Uuorbili ad Moedan, in alode, Sancto Salvatori et Connuoion abbati et suis monachis, pro anima Uuenbrit coniugis suae, dum infirmaretur, cum his manentibus: Uuorhouuen, Riuueten, Dalitoc, Maenuueten, cum terris, pratis, pascuis, acquis, aquarumve decursibus, mobilibus et inmobilibus, totum et ad integrum, sine censu et sine tributo et sine opere et sine loth ulli homini sub caelo nisi Sancto Salvatori et supradictis monachis. Factum est hoc in loco nuncupante Botcatuur, coram multis nobilibusque viris qui ibi aderant: Salomon, princeps, qui dedit et firmare rogavit, testis; Ratuili, episcopus, testis; Riuuallon, filius Salomon, testis; Uuicon, filius Salomon, testis; Pascuueten, testis; Alan, testis; Hocunan, testis; Uurcondelu, testis; Meralt, testis; Clemens, testis; Gregari, testis; Fulcrat, presbyter, testis; Clotuuoion, testis; et postquam mortua  fuit Uuenbrit, venit Salomon ad monasterium Sancti Salvatoris in Plebelan, et ibi donavit villam que vocatur Cumbut et Raniarnedam, cum massis et manentibus his nominibus: Riuur, 
Roiantuuallon et Menuuallon et Detuuidhael, et Lam villam Pirisac, cum terris, pratis, pascuis, 
aquis, aquarumve decursibus, mobilibus et inmobilibus, totum et ad integrum, sine censu et sine tributo et sine opere, sine loth ulli homini et supradictis monachis. Factum est hoc in monasterio Roton Sancti Salvatoris, in Plebe Lan.III. idus iuli.VII. feria, coram multis nobilibusque viris qui ibi aderant: Salomon, qui dedit, testis; Courantgen, episcopus, testis; Riuuallon, testis; Pascuueten, testis; Riuilin, testis; Bran, testis; Alan, testis; Uuicon, testis; Moruueten, testis; Hoconnan, testis; Urscant, testis; Omnis, testis; regnante Karolo rege, dominante Salomone Brittanniam, Ratuili episcopo in Aleta civitate; mandavit Salomon Ratuili episcopo manifestare ipsam elemosinam Uuernensibus populis; quod et fecit, in die dominico.
Traduction : Cette carte l’indique et conserve que Salomon a donné une quantité de terre qui s’appelle Rananinislouuen qu’antérieurement Uuorbili donna en alleux à Moedan (en alleux… terre possédée en propriété complète), à Saint Sauveur, à Connuoion Abbé et à ses moines, pour l’âme de Wembrit son épouse tombée malade, et les siens qui restent :Worhowen, Riweten, Dalitoc, Maenweten,  avec les terres, les prés, les pâturages, l’eau et les canaux d’eau, mobiliers et immobiliers, tout et en entier, sans taxe et ni tribu, et sans travail, et cela pour aucun homme sous le ciel de Saint-Sauveur et aux moines mentionnés ci-dessus. Cela a été fait dans le lieu qui s’appelle Botcatuur en présence de nombreux hommes nobles qui y étaient présents : Salomon, prince, qui donne et qui confirme, témoin ; Ratuili évêque (Ratuili évêque d’Alet fils de Catloian lui même fils du susdit Worbili); Riwallon fils de Salomon, témoin; Wicon fils de Salomon, témoin (Wicon ou Guigon fils lui aussi du roi Salomon) ; Pasqueten, temoin; Alan, témoin; Hocunan, témoin; Wurcondelu, témoin; Meralt, témoin; Clemùens, témoin; Gregari, témoin; Fulcrat, prestre, témoin; Clotwoion, témoin; et après la mort de Wenbrit Salomon est venu au monastère de Plebe Lan (Aujourd’hui Plélan le Grand.Face aux Vikings qui pillent et détruisent les monastères de la Bretagne et de la Francie les moines chercheront des refuges pour protéger les reliques de leurs saints. En 858, les moines de l’abbaye de Redon demanderont au roi Salomon de Bretagne de leur procurer un refuge loin des menaces.; Salomon les accueille sur le lieu de sa résidence en Plélan ou un nouveau monastère sera aussitôt érigé) et là il donna les maisons nommées Cumbut et Raniarnedam, avec la manse (Manse :Tenure agricole suffisante pour pouvoir nourrir une famille généralement tenue par un affranchi ; la « manse était la base même d’une villa celle-ci pouvant posséder toutefois plusieurs manses) et les hommes qui y restent : Riuur, Roiantuuallon et Menuuallon et Detuuidhael et Lam du village de Pirisac, avec les terres, prairies, pâtures, eaux, canalisation d’eau, mobiliers et immobiliers, tout et en intégralités ans taxe et ni tribu, et sans travail, et cela pour aucun homme et les susdits moines. Fait pour le monastère de Redon de Saint-Sauveur, à la plebe de Lan, III ides de juillet, VII jour de la semaine, en présence de nombreux hommes nobles qui y étaient présents : Salomon qui donne, témopin; Courantgen, évêque, témoin; Riwallon, témoin (Son fils aisné) ; Pasqueten, témoin; Riuilin, témoin; Bran, témoin; Alan, témoin; Wigon, témoin (Aussi son fils); Morveten (Morvan), témoin; Hoconnan, témoin, Urscant, témoin; Omnis, témoin; sous le règne de Charles qui régne, sous le règne de Salomon de Bretagne, Ratiuili évêque de la cité d’Alet; Salomon ordonna à Ratuili, évêque, se manifester ces aumônes au peuple de Uuernenses (Wernenses ou le peuple de Guers ; Guers en effet vient du mot breton Gwern signifie « aulnes ) , ce qu’il a fait le jour du Seigneur (Dimanche).

Le 26/10/833.
Charte n° VIII.

Uurbili donne aux moines de Redon ses biens de Bronantrcar et Ran-Catoien assis en la plèbe de Carentoir, pour six muids de brace, avec trois manentibus qui sont : Keuuirgar, Haelocar et Louuencar.
Mindi termino adpropinquante, ruinis crebrescentibus, jam certa signa manifestantur, idcirco ego, in Deo nomine, Guruili, considerans gravitudinem peccatorum meorum, et reminiscens bonitatem Dei dicentis, Date elemosinam et omnias munda fiant vobis, si aliquid de rebus nostris locis sanctorum, vel substantiae pauperum conferimus, hoc nobis, procul dubio, in aeternam beatitudinem retribuere confidimus ; ego quidem, Guuruili, de tanta misericordia et pietate Domini confisus, per hanc epistolam donationem donatumque in perpetuum esse volo ad illos monachos laborantes et regulam sancti Benedicti operantes in monasterio quod vocatur Roton, id est, donavi eis Bronantrcar, Ran-Catoien, sex modios brace, cum manentibus tribus, ii sunt : Keuuirgar, Haelocar, Louuencar, cum terris, silvis, pratis, pascuis, acquis, aquarumve decursibus, mobilibus et immobilibus, et cum omnibus appendiciic suis, sicut a me videtur esse possessum, ita ego, Guuruili, trado atque transfundo in elemosina, pro anima mea et propter regnum Dei, ad supradictos monachos, ita ut quicquid exinde pro utilitate monasterii facere voluerint, liberam ac firmissimam in omnibus habeant potestatem, sine censu, sine tributo alicui homini nisi ad illos monachos. Factum est hoc in die domina, VII kl novembris, in aecclesia Carantoerinse. x. Guoruili qui dedit et firmari rogavit ; x. Catloiant ; x. Guolethec ; x. Rishoiarn ; x. Ridien ; x. Haelin ; x. Fili ; x. Benitoe ; x. Riauual ; x. Niniau ; x. Guorgomet ; x. Framuual ; x. Noli ; x. Cathoiarn ; x. Euhoiarn ; X; uuinhoiarn ; regante venerabili imperatore Holodouuico; anno xx ; Regenario episcopo ; pax sit omnibus.
Traduction : A mesure que la fin du monde se rapproche, certains signes étant déjà visibles avec des catastrophes croissantes ; donc moi Guuruili (Uurbili), au nom de Dieu, considérant la gravité de mes péchés et me souvenant de la bonté de Dieu qui a dit : faites l’aumône afin que toutes choses vous soient rendues pures, si nous donnons quelque chose à nos lieux Saints, ou que nous conférons à la subsistances des pauvres, si cela nous le faisons nous aurons sans aucun doute l’assurance d’être rétribué de l’éternelle béatitude ; moi Guuruili, confiance en la grande miséricorde et à la piété du Seigneur ; aussi par cette lettre de donation je souhaite être à jamais présent auprès de ces moines vivant et travaillant dans la règle de Saint Benoît ; c’est-à-dire que Je leur ai donné Bronantrcar, Ran-Catoien, six muids de brace, avec trois manentibus qui sont : Keuuirgar, Haelocar, Louuencar, avec terres, bois, prés, pâturages, achats et prises d’eau, biens mobiliers et immobiliers, et avec toutes ses annexes tel qu’il me semble les avoir possédé, ainsi moi, Guuruilus, je livre et transforme cela en aumône pour mon âme et pour le royaume de Dieu, pour les moines susmentionnés, afin qu’ils aient le pouvoir libre et ferme d’en faire désormais ce qu’ils en veuillent au seul profit du monastère, sans censu, sans tribu pour aucun homme sauf pour ces moines. Fait en le jour du Seigneur, VII calendede novembre, en l’église de Carentoir,. Signe Uurbiili qui donne et soutient la demande; x. Catloiant (L’un des fils d’Uurbili); x. Guolethec ; x. Rishoiarn ; x. Ridien ; x. Haelin ; x. Fili ; x. Benitoe ; x. Riauual ; x. Niniau ; x. Guorgomet ; x. Framuual ; x. Noli ; x. Cathoiarn ; x. Euhoiarn ; X; uuinhoiarn ; sous le règne du vénérable empereur Louis, année XX ; Regenario évêque ; la paix pour tous.





Iarnhitin II fils de Portitoe et petit-fils de Iarnhitin 1er.

02/03/846.
Charte n°CXXXVIII
.

Uuobrian en la plèbe de Rufiac, devant son impératif besoin d’avoir un cheval va vendre à l’honorable Uuetenoc, vendre et échanger aussi il est vrai, sa terre nommée Foubleid ; soit 8 muids assis en le lieu nommé Lerniaco en le pays de Broweroc.
Cette « vente-échange  » lui donnera ainsi un cheval et 9 sous en argent. Fait en l’église de Rufiac seront témoin de cette charte Iarnhitin et son frère, Conuual.
Magnifico viro nomine Uuetenoc, emptori, ego enim, in Dei nomine, Uuobrian, venditor, constat me tibi vendidisse, et ita vendidi, tradidisse et ita tradidi rem proprietatis maea, hoc est, de terra .VIII. modios de brace, nuncupantes Foubleid, sitos in pago nuncupante Brouueroc, in condita plebe Rufiaco, in loco qui dicitur Lerniaco, super ripam Eual, cum terris cultis et incultis, silvis, pratis, pascuis, aquis aquarumve decursibus, heredibus, mobilibus et immobilibus, aedificiis, totum et ad integrum, cum omni supraposito suo, sicut a me presenti tempore videtur esse possession, ita de jure meo in trado potestate vel dominatione, unde accepi a te pretium in quo mihi bene complacuit,illis presentibus qui subtertenentur inserti, hoc est, caballus contra novem solidos et novem solidos in argento, habeas teneas, possideas, facias exinde volueris, ita ut ab hodierna die quicquid exinde facere volueris, jure proprietario, liberam ae firmissimam in omnibus habeant potestatem ad faciendum ; et alligo tibi fideijussores vel dilissidos, in securitate ipsuis terre, Fomus, Jacu, Drihuuobri et Rethuualart, si renda, sine opere, sine sencu et sine ulla re ulli homini nisi Uuetenoc vel cui voluerit, finem habens de uno latere et fronte ripam Euual, et villam Gelloc, de altero vero latere et fronte Graton et Faumouron ; hii sunt qui subter firmaverunt : Signum Uuobrian, venditoris ; x. Iarnhitin ; x. Conan ; x.Hinuualart ; x.Colmacar ; x. Seman, presbyter ; x.Maenuueten, presbyter ; x.Iarndetuuid, abbas ; x.Hiauid, abbas ; x.Loiesuidoe ; x.Conatan ; x.Loiesuuaroe ; x.Dumuual. Factum est hoc in loco non ignobili nuncupante aecclesia Rufiaco, .III. feria, .IV. nonas marc.
Traduction : Le magnifique homme nommé Uuetenoc, acheteur ; en effet moi, au nom de Dieu, Uuobrian, vendeur, constate que je vous ai vendu, et donc que j’ai vendu, transmits et donc vous avoir transmis, ma propriété qui est de terre VIII modios de brace, appelés Foubleid, situés en la pays appelé Brouueroc, relevant de la plèbe de Rufiac, en le lieu qui est dit Lerniaco, sur la rive d’Eual, avec les terres cultivées et non cultivées, bois, prairies, pâturages, eau, courant d’eau, héritiers (ce qui en découle), mobiliers et immobiliers, édifices, tout et en intégralité, avec tout ce qui est mentionné ci-dessus, tel qu’il me semble le posséder à l’heure actuelle, alors je cède mes droits et pouvoirs, ou domination, puis j’en ai reçu le prix en lequel je me complais bien, en présence de ceux qui ci-dessous sont insérés, c’est à dire un cheval contre neuf sous, et neuf sous en argent ; tenir, saisir, posséder, en conséquence faire ce qu’il souhaitera en faire, de sorte qu’à partir de ce jour tout ce qu’il voudra en faire, le propriétaire aura le pouvoir libre et ferme de faire en toutes choses, et je lie en garant ou dilissidos pour la sécurité de la terre elle même,Fomus, Jacu, Drihuuobri et Rethuualart ; sans rien retenir, sans opere, sans sencu et sans rien pour tout homme sauf pour Uutenoec ou celui qu’il voudra ; ayant une fin d’un côté, et devant la berge d’Euual, et le village de Gelloc d’un autre côté, et devant et Graton et Faumouron ; en dessous sont ceux qui ont confirmé : Signe Wobrian, vendeur ; x. Iarnhitin ; x. Conan (Conwal, Conuual, ou Conan frère du susdit Iarnhitin); x.Hinwalart ; x.Colmacar ; x. Seman, prestre ; x.Maenweten, prestre ; x.Iarndetwid, abbé ; x.Hiauid, abbé ; x.Loiesuidoe ; x.Conatan ; x.Loieswaroe ; x.Dumwal. Fait en le lieu non roturier de l’église de Rufiac, III jour IV nonas marc (nonas : neuvième jour avant les ides).

Le 31/03/846.
Charte n° LIII.
Une charte de l’Abbaye de Redon nous apprend le 31/03/846 que Iarnhitin II, machtiern des plèbes de Carentoir et de Ruffiac notamment, avait un frère et une sœur au travers de Branoc et de Driken.
Cette charte concernera une décision que prendront ensemble les susdits Iarnhitien, Branoc et Driken, tous trois possesseurs en indivis d’un même bien en Ruffiac, bien hérité probablement en commun de leur propre père semble t’il puisque ces derniers unanimement décideront en effet de vendre, tous réunis en une même volonté, ce bien jusqu’alors tenu en commun
(l’indivis de ce bien implique que celui-ci fut aussi celui de feu leur père Portitoe ; les chartes de Redon nous apprendrons qu’ils avaient aussi pour frères Conuual et Hinuualatr).
En cette décision la susdite Driken sera accompagnée d’Alveus et de Judith ses propres enfants, fils et fille, Iarnhitin et Bradoc étant tous deux aussi accompagnés de leurs côtés de leurs propres fils, tous réunis acceptant la vente.
L’acquéreur de cette vente sera, nous dit la charte, le « Magnifique prestre » Driuuallono.

Par cette décision sera vendu pour une moitié le Champ de la Croix celui-ci accompagné, elle dans sa totalité, de la Villa nommée Renhenlis ; villa ou exploitation agricole comprendra très probablement plusieurs maisons chacune d’elles possédant ses propres tenanciers ou vilains (Renhenlis signifie «Vieille cour Renhen disant vieux et Lis cour).
Cette vente sera aussi augmentée, mais pour une moitié de leur part à tous trois seulement, de la grande terre partant en dessous de la dite ferme cette même terre finissant à la rive du fleuve de la Vilaine, au niveau de l’écluse du Carnun ; en cette charte le fleuve de la Vilaine est nommé « le FLEUVE AUX VISIONS (En latin flumen Visionum. Visionum donnera par transformation grammaticale Visnonia  celui-ci donnant à son tour le mot Vicinoniae qui est la forme latine de la Vilaine. Ainsi l’appellation  de Ille et Vilaine  en latin doit s’écrire : Illae et Vicinoniae.
Au II siècle Ptolémée, le grand géographe égyptien, donnera à ce fleuve pour nom grec Herios potamos soit la rivière sombre, ou la rivière brumeuse.
Ainsi de la dite qualification Herios potamos donné à l’actuel fleuve de la Vilaine par Ptolémé viendra, au IX siècle, le qualification de  flumen Visionum  celui-ci signifiant en effet quant à lui à peu près la même chose au travers de la Rivière des visions.
Pour l’écluse de Canun nous avons le terme exclusa aqua qui signifie eau séparée ,une qui est séparée, une eau qui est isolée par un barrage par exemple. Le mot Carnun quant à lui désigne l’actuel Canut,  affluent de la Vilaine ; le Canut naît en Plélan le Grand et se fond dans la Vilaine à Saint-Senoux).

Le prix de cette vente sera annoncé à la dite écluse elle-même pour un montant de 18 sols, montant qui satisfera entièrement les deux parties, l’accord de ce même montant ayant été conclu au travers d’une coupe de vin partagée ensemble pour la somme de 18 deniers ; participeront également à cette coupe les Fidejusseurs, ou les gens se portant caution pour cette vente.
Les deux frères et la sœur, après avoir été possesseurs de ce bien l’ayant tous trois en indivis eut et tenu, conviendront ensemble le jour même de la vente que celui-ci devenait ce même jour le bien personnel du susdit magnifique prestre ; en tant que nouveau propriétaire de ce bien il sera dit que le prêtre à son tour possédera sur celui-ci un
Pouvoir libre et ferme de FAIRE en permanence toutes choses.
De fait ce pouvoir de FAIRE en toutes choses  permettait au dit prêtre, le jour même de la vente, d’en jouir pleinement et peu importe ce que celui-ci décidait alors d’en faire.
Comme il se doit le droit à la possession s’appliquait sur la totalité du bien vendu et celui-ci, en cet acte, sera sommairement décrit ce dernier comprenant de fait toutes les terres, les près, les pâturages, eau et cours d’eau, et avec tout ce qui en découlait tels que les vendeurs ensemble hier le TOUT avaient possédé ; ces derniers par cette vente au seul profit de l’acquéreur abandonnèrent définitivement tous pouvoirs et dominations sur le dit bien vendu.

 Cependant le susdit «magnifique prestre», le dénommé Driuuallon, n’avait pas d’argent et dû demander «crédit».
La vente fut donc établie sur le principe du dilisidos le prêtre prenant pour cautionnants , pour garants, ou pour Fidejusseursles dénommés :Tiarnan, Iarntanet, Risuueten, Iudrith, Mohilou et Liuuetlon chacun d’eux représentant la valeurs des dits 18 sols (Le mot Dilisidos, ou delisid, désigne un « principe de garantie » correspondant à un « système d’otage » dans le remboursement d’un prêt contracté. Diliside correspond au mot latin « vadiminium » celui-ci représentant le mot breton « arwistl » rencontré également en le cartulaire de Redon. Finalement ils correspondent tous à un système de Garantie suprême qui engageait physiquement par l’emprisonnement le corps de celui qui se portait garant du prêt accordé, à savoir le ou les Fidejusseur(s).
En le Droit ancien le Fidejusseur était finalement celui qui s’obligeait à payer les dettes d’un autre en cas d’insolvabilité de la part de l’emprunteur sous peine d’emprisonnement en cas de refus, ou d’impossibilité de pouvoir le faire).

Furent présents et témoignèrent à cette vente : Beati, prestre, témoin ; Ratfred, témoin (l’un des fils d’Uurbili cousin germain de Iarnhitin II) ; Arthwis, témoin ; Worathoui, témoin ; Urumgem, témoin ; Matfred, témoin ; Omnis, témoin ; Dobroc, témoin ; Iarnant, témoin ; Guatin, témoin ; Wrmhouuen, témoin ; Notolic, témoin ; Iudwallon, témoin ; Iunhael, témoin. Fait en le lieu du marché à Rannaco (Renac), jour de mercredi, aux II calendes d’avril, Nominoë tenant la Bretagne, sous l’évêque Susan (Evêque de Vannes),et fut rédigé par Haeldedwidus, abbé, écrit et inscrit.
Au lendemain de cette vente plus jamais on entendra parler et du dit Bracos et de la dite Driken…

Magnifico viro nomine Driuuallono, presbytere, nos enim, in Dei nomine, Branoc et Iarnhitin et soror nostra Driken et filius ejus Alveus et filia sua Judita et ceteri filii nostri, venditores, constat no tibi, vendidisse et ita venididimus rem proprietatis nostra, hoc est, de medium Campi Crucis et villa Renhenlis, totum et ad integrum, et dimidium parte que sub ipso villare est usque ad flumen Visionum et que tam partem scluse (?) Carnun unde accepimus ante precium in quo nobis bene complacuit, illis presentibus qui subter tenentur inserti, hoc est, in argento solidos XVIII et at poticulas quas simul bibimus denarios XVIII, et alligamus tibi dilisidos vel fidejussores : Tiarnan, Iarntanet, Risuueten, Iudrith, Mohilou, Liuuetlon, habeas, teneas, possideas, facias exinde quisquid volueris, ita vel ab hodierna quicquid exinde facere volueris, jure proprietario, liberam ac firmissimam in omnibus habeas potestatem ad faciendum, cum terris cunctis et incultis, pratis, pascuis, acquis, aquarumve decursibus, et cum omni supradito suo, sicut a nobis, presenti tempore, videtur esse possessum, ite de jure nostra in tua tradidimus potestate vel dominatione. His presentibusactum fuit. Beat, presbyter, testis ; Ratfred, testis ; Arthuuius, testis ; Uuorathoui, testis ; Urumgen, testis ; Matfred, testis ; Omnis, testis ; Iarncant, testis ; Catlouuen, testis ; Iuddrith, testis ; Iarcun, testis ; Dobroc, testis ; Iarnuuant, testis ; Guatin, testis ; Uurmlouuen, testis ; Notolic, testis ; Iuduuallon, testis ; Iunhael, testis. Factum est hos in loco marchato Rannaco; die Mercurii .II. kal. aprilis ; Nominoe tenente Brittanniam; Susanno episcopo; ego Haeldeduuidus, abbas, scripsi et subscripsi.
Traduction : Magnifique homme nommé Driuuallon, prêtre, nous au nom de Dieu, Branoc, et Jarnhitin, et notre sœur Driken, et son fils Alveus, et sa fille Judita, et le reste de nos fils, vendeurs, nous avons convenu que nous vendront, et donc nous avons vendu notre propriété, c’est-à-dire la moitié du champ de la Croix, et toute la villa de Renhenlis toute en intégralité, et la moitié de la partie sous la ferme jusqu’au fleuve Visionum et ainsi jusqu’au niveau de l’écluse de Carnun où nous avons déjà reçu le prix en lequel nous sommes bien contents; les personnes présentes ci-dessous retenues, garantes, c’est en argent pour 18 sols, et pour la coupe nous avons bu ensemble 18 deniers ; et nous sommes liés au dilisidos, ou aux fidejussores qui sont: Tiarnan, Iarntanet, Risuueten, Iudrith, Mohilou, Liuuetlon. Avoir, tenir, posséder, il fera ce qu’il voudra à partir d’aujourd’hui peu importe ce qu’il décidera de faire ; en tant que propriétaire il aura le pouvoir, libre et ferme, de faire en toutes choses, avec toutes les terres, près, pâturages, eau et descentes d’eau, et avec tout ce qui en précède comme nous à l’heure présente tel que nous le possédons; nous lui abandons le pouvoir et la domination ceux-ci passant ainsi de nous à lui. A deci furent présents : Heureux prestre, témoin ; Ratfred (l’un des fils d’Wrbili) , témoin ; Arthwis, témoin ; Worathoui, témoin ; Urumgem, témoin ; Matfred, témoin ; Omnis, témoin ; Dobroc, témoin ; Iarnwant, témoin ; Guatin, témoin ; Wrmhouuen, témoin ; Notolic, témoin ; Iudwallon, témoin ; Iunhael, témoin. Fait en le lieu du marché à Rannaco jour de mercredi, aux II calendes d’avril, Nominoë tenant la Bretagne, sous l’évêque Susan et fut rédigé par Haeldedwidus, abbé, écrit et inscrit.

Charte n° CXXXXIII
Uurdoital donne pour l’éternité à Redon et à son moine nommé Minueten III muids de brace de terre qui sont nommé Ran-Meuuin, terre tenu en alleu, pour l’âme de Cathoiarn son père ; sont offert avec cette terre le colon nommé Iarngrin et ses fils, Gleudain et Uuetenkain, ainsi que ces filles et tous leurs descendants à venir. Seront témoins à ce don les deux machtiers Ratuili et Iarnhitin.
Mundi termino adpropinquante, ruinis crebrescentibus, iam certa signa manifestantur; idcirco 
ego, Uurdoital, reminiscens bonitatem Dei et retribuittionem iustorum, trado atqlle transfundo 
tibi Menuueten monacus, id est, do tibi .III. modios de brace de terra, hoc est, de Ranmeuuin, 
pro anima mea et pro anima patris mei Cathoiarn, in dicombito et in monachia sempiterna, cum suo herede nomine Iarngrin et filios eius Gleudain et Uuetenkain et filiabus et quod ex eis 
procreatum fuerit, habeas, teneas, possideas, exinde quicquid volueris liberam et firmissimam 
habeas in omnibus potestatem, iure proprietario, ad faciendum, cum terris cultis et incultis, 
pratis, pascuis, aquis, et cum omni supraposito suo, sicut a me, presenti tempore, videtur esse 
possessum, ita de iure meo in tua trado potestate vel dominatione; in manibus meis 
subterfirmaverunt et bonis hominibus adfirmare rogavi: Signum Uuordoitali firmatoris; x. Iudicar, filii eius; x. Ratuili, machtiern; x. Iarnhitin, machtiern; Uuocomet, testis; Nominoe, testis; Fomus, testis; Haellifois, testis; Uuetenhoiarn, testis; Omnis, testis; Miot, testis; Moeni, testis; Iacu, testis; Uuohrian, testis; Iarndetuuid, abbas, testis; Hiauuid, abbas, testis; Sulmin, abbas; Comaltcar, 
presbyter, testis; Conadam, presbyter, testis; Anaugen, presbyter, testis; Finituueten, presbyter, 
testis. Factum est in loco super quadrivium, inter partem Uuantnou et partem Meuuini, .II. feria, regnante domno Karolo regi, Erispoe possidente Brittanniam, Courantgeno episcopo 
Venetis civitatis, et ego, Haeldetuuid, abbas, scripsi; et propter hoc cantavit Maenuueten, 
presbyter, inter missas et psalteria .cc., pro anima Uuordoital.
Traduction : La fin du monde approche, les ruines augmentent et certains signes se manifestent déjà donc moi, Uurdoital, me souvenant de la bonté de Dieu et de la rétribution des justes,
Je donne et verse à toi, moine Minueten, c’est à dire que je te donne III muids de brace de terre, qui est Ran-Meuuin, pour mon âme et pour l’âme de Cathoiarn mon père, au monastère pour toujours et en alleu, avec son héritier (le colon et sa famille) nommé Iarngrin et ses fils Gleudain et Uuetenkain, et ses filles, et ainsi que ceux qui par eux seront procréés ; il a, il tient, il possèdes de faire à partir de là tout ce que tu voudras, libre et ferme en toutes choses possédant le pouvoir du droit de propriété, avec des terres cultivées et non cultivées, prés, pâturages, eaux, et avec tout ce qui est au-dessus d’eux, comme moi en le moment présent je le possède, ainsi mon droit dans ce pouvoir je livre, même la domination ; en mes mains cela a été souscript et les hommes nobles qui affirment et signent : Uuocomet, tesmoin ; Nominoe, témoin ; Fomus tesmoin; Haellifois, tesmoin; Wetenhoiarn, tesmoin; Omnis, tesmoin; Miot, tesmoin; Moeni, 
tesmoin; Lacu, tesmoin; Uuohrian, testis; Iarndetuuid, abbas, testis; Hiauuid, abbas, testis; 
Sulmin, abbé; Comaltcar, presbyter, testis; Conadam, presbyter, testis; Anaugen, presbyter, testis; 
Finitweten, prestre, tesmoin. Fait en un lieu sur le carrefour, entre la partie de Wantnou et la partie de Mewini, fait le deuxième jour de la semaine, règne du seigneur Charles, Erispoë possédant la Bretagne,Courantgeno évêque dela cité de Vannes, et moi Haeldetwid, abbé et scripte, et pour cette raison Maenuueten, le prêtre, a chanté entre les messes et le psaltérion pour l’âme d’Wordoital.

En 864. Une autre charte rédigée en l’église de Ruffiac, en 864, cela pendant la septiesme année du roi Salomon, nous apprendra que Iarnhitin II était aussi possesseur en Ruffiac de la terre de Ran-Melan, terre qu’il offrira pour une moitié seulement.
Haec carta indicat atque conservat qualiter dedit Jarnhitin partem terrae quae vocatur Ran-Melan, etc. Factum est hoc ante Ecclesiam Rufiac IIII Feria XV Kal. junii coram nobilibus viris quorum haec sunt nomina Comaltcar Presb ; T. Finitweten Presb ; T.Jarnhitin qui dedit etc. regnante Karolo, dominante Salomone Britanniam anno VII regni ejus.
Traduction : Cette charte indique et conserve comment Iarnhitin a donné une partie de la terre qui se nomme Ran-Melan etc. Fait devant l’église de Ruffiac, IV jour de la semaine. XV calende. Juin. En présence des hommes nobles à qui sont les noms : Comaltcar Presb. témoin ; Finitweten Presb témoin ; Jarnhitin qui a donné etc. Fait sous le règne de Charles lorsque Salomon régna sur la Bretagne dans la septième année de son règne.

Entre 859 et 864
Charte XXXVII.
En le mois d’avril Iarnthin II, fils de Portitoe (Portitoe est le frère d’Uurbili), offrira à Redon et à ses moines une partie de sa terre qui est Ranuueten, terre assise en la plèbe de Ruffiac.
Haec carta indicat atque conservat quod dedit Iarnhidin, filius Portitoe, terram quatuor modios de brace, id est, Ran Uueten, Sancto Salvatori et monachis rotonensibus, sitam in plèbe Rufiac, tradens eam per manicam suam super altare Sancti Salvatoris in Rotono, in elemosina pro anima sua , et pro regno Dei, sine censu, sine tributo ulli homini sub caelo, nisi supradicto Sancto Salvatori, et supradicits monachis, in monachia sempiterna, cum omnibus appendiciis suis, et cum omnibus rebus supradictae terrae pertinentibus ita tradidit. Factum est hoc XV kl aprilis in Rotono, die sabbati, regnante Karolo regne, dominante Salomon Brittanniam, Rethuualatro episcopo in Poutrocoet, coram Conuuoion abbate et coram cunctis monachis qui ibi aderant : Menuueten, presbyter, testis ; Bertuualt, testis ; Uuoetuual, testis.
Traduction : Cette charte indique et conserve ce que Iarnhidin, le fils de Portitoe, a donné : quatre unité de mesure de terre, qui est Ran Uueten, à Saint-Sauveur et aux moines de Roton, située en la plèbe de Rufiac, les remettant en posant son gant sur l’autel de Saint-Sauveur en Redon, en aumônes pour son âme et pour le Règne de Dieu, sans censu, sans tribu à tout homme sous le ciel, excepté pour le susdit Saint Sauveur, et les moines susdits, pour le monastère éternellement avec tous ses appendices et avec tout ce qui appartient à la terre susdite ; alors il a transmis ses affaires. Cela a eu lieu les 15; calendes d’avril, à Rotono, le jour du sabbat (samedi), sous le règne du roi Charles (Charles le Chauve), sous la domination de Salomon de Bretagne, en présence de Rethuualatro l’évêque du Porhoët, en présence de l’abbé Conuuoion, et devant tout les moines qui y étaient présents : Menuuetes, prêtre, témoin ; Bertuualt, témoin ; Uuoetuual, témoin.

Le 17/07/860.
Charte CXXXIX.

En ce dit jour Uuobrian, colon, et cela près de 20 année après, contestera la quantité de terre qu’il vendit le 02/03/846 à Uuetenoc pour un cheval et 9 sous en argent prétextant qu’il n’avait alors point tant vendu de terre, à savoir VIII muids de brace. Faisant appel et montrant son contrat de vente Uuetenoc demandera l’enlèvement des dilisidos tous s’étant portés garant lors de la première vente ; au terme de cet appel déroulé en l’église de Rufiac devant le machtiern Iarhitin, Uuetenoc montrant et sa charte de vente et ses témoins, celui-ci sera reconnu dans tous ses droits le susdit Uubrian devant finalement faire confession. Une nouvelle charte confirmant les droits de Uuetenoc sera établie, sera lue devant tout un ensemble d’hommes nobles puis envoyée au prince Salomon.
Trois semaine après Uuobrian allait être assassiné par Houuen le crime de celui étant racheté que pour seulement une partie de terre…terre donnée en compensation aux moines de Redon avec son homme manant résidant dessus accompagné de tous ses revenus, à savoir un setier de miel, 9 deniers et 5 pains. Fait sur l’île de Plaz ou l’actuel Placet en La-Chapelle-de-Brain.
Noticia in quorum presentia qualiter interpallavit quidam homo nomine Uuobrian alterum hominnem nomine Uuetenoc, propter alodum quem supradictus Uuobrian illi, multo ante tempore, vendiderat ; dicebat enim Uuobrian non se vendidisse ei tantum de terra quantum ille tenebat. Tunc supradictus Uuetenoc placitum inde levavit, adunatis suis quorum ista sunt nomina : Fomus, Jacu, Rethuualart, Drehuuobri ; et lecta sua carta, et adtestantibus suis testibus et dilisidis, revelavit quod totumquod tenebat, comparaverat a supradicto Uuobrian. Tunc Uuobrian, victus tam ad carta quam a testibus et dilisidis, confessus est. Factum est hoc in aeclesia Rufiac; XV kalendas julii, feria .II., coram Iarnhitin machtiern et Hinuualart et Litoc, hoc missi Salomonis principis, et coram multis nobilibusque viris quorum haec sunt nomina : Uuorcomet, testis ; Nominoe, testis ; Miot, testis ; Omnis, testis ; Tuduual, testis ; Hoiarn, testis ; Sulmin, abbas, testis ; Juna, abbas, testis ; Comaltcar, presbyter, testis ; Adaluuin, testis ; Eusorchit, clericus, testis ; qui tunc cartam publice legit quod totum ei vendiderat sicut sua carta dicebat supradictus Uuetenoc.
Traduction : Ayez connaissance comment un certain homme du nom d’Uuobrain a interpelé un autre homme du nom d’Uuetenoc, à cause de l’alleu que le susdit Uuobrian il y a longtemps lui avait vendu ; Uuobrian a dit qu’il ne lui avait pas vendu autant de terre qu’il en possédait. Alors le susmentionné Uuetenoc a ordonné à partir de là que soit enlevé ensemble à qui sont ces nom : Fomus, Jacu, Rethuualart, Drehuuobri ; et il ramassa sa charte, et pour les témoins ils sont témoins et garants révélant que tout ce tenait comparé au susdit Uuobrian. Alors Uuobrian fut vaincu à la fois par la charte et les témoins et les garants ; ce fut avoué. Cela a été fait en l’église de Rufiac, XV calendes en juillet, II jour, devant le machtiern Iarnhitin et Hinuualart et Litoc
. Ceci fut envoyé au Prince Salomon; et cela fut fait devant de nombreux hommes nobles dont ce sont les noms : Uuorcomet, témoin ; Nominoe, témoin ; Miot, témoin ; Omnis, témoin ; Tuduual, témoin ; Hoiarn, témoin ; Sulmin, abbé, témoin ; Juna, abbé, témoin ; Comaltcar, prestre, témoin ; Adaluuin, témoin ; Eusorchit, clerc, témoin ; ensuite la charte fut publiée et il fut lut qu’il lui avait vendu le tout, tout comme le dit Uuetenoc l’avait dans sa propre charte.

Le 12/08/860.
Charte CLXIII

Trois semaines après Uuobrian allait être assassiné par Houuen le crime de celui étant racheté que pour seulement une partie de terre, le quart d’une virgada…quart de terre donnée en compensation aux moines de Redon avec son manant résidant dessus accompagné de tous ses revenus, à savoir un setier de miel, 9 deniers et 5 pains. Fait sur l’île de Plaz ou l’actuel Placet en La-Chapelle-de-Brain. Seront présents comme témoins parmi les témoins et Rafred et son frère Ratuili tous deux fils du machtiern Uurbili.
Haec carta indicat atque conservat quo tradidit Houuen quartam partem virgade unius, cum manente supra nomine Uoretmebin, et cum tota renda sua, id est, sestarium mellis et denarios .VIIII. et .V. panes; et ita tradidit eum, et semen ejus post eum, in sempiternum Sancto Salvatori et Conuuoiono abbati et monachis rotonensibus, pro illo colono quem occidit, nomine Uuobrian, sine censu et sine tributo alicui homini sub caelo nisi Sancto Salvatori et monachis rotonensibus; et dedit ipse Houuen fidejussores .IIII. in securitate ipsius terre et coloni supradicti, his nominibus: Coruueten, Haeltiern, Berinker, Couellic. Factum est haec traditio in insula Plaz, .II. feria, pridie idus augusti, luna .XX., adstantibus ibi nobilibus viris: Anauhoiarn, presbyter, testis; Lanfred, testis; Hinconan, presbyter, testis; Hirdan, testis; Uuallonic, testis; Uuallon, testis; Ratfred, testis; Ratuili, testis; Milun, testis; Uuoruuoion, testis; Cadlouuen, testis; Judre, testis; Notolic, testis; Uuadin, testis; Datlin, testis; Uuorhocar, testis; Renouuart, testis; Liosoc, testis; Hincant, testis.
Traduction : Cette charte indique et conserve que Houuen a livré la quatrième partie d’une virgada de terre, avec un manent restant dessus nommé Uoretmebin, et avec tout son revenu, c’est-à-dire I setier de miel IX deniers et V pain, ainsi pour toujours il l’a livré et sa semence après lui à Saint Sauveur et à l’abbé Conuuoiono, et aux moines de Redon, pour ce colon qu’il a tué, du nom d’Uuobrian ; sans aucun censi, sans tribut pour aucun homme sous le ciel hormis Sauveur et les moines des Rotoniens ; et il a donné Houuen IV fidejussores pour la sécurité de cette terre et le colon susdit et ces noms : Coruueten, Haeltiern, Berinker, Couellic. Cela a été remis sur l’ile de Plaz, II jour, le jour avant aoust, lune XX, devant les hommes nobles debout qui sont : Anauhoiarn, prestre, témoin ; Lanfred, témoin ; Hinconan, prestre, témoin ; Hirdan, témoin ; Uuallonic, témoin ; uuallon, témoin ; Ratfred, témoin (fils d’Uurbili) ; Ratuili, témoin (aussi fils d’Uurbili) ; Milun, témoin ; Uuoruuoion, témoin ; Cadlouuen, témoin ; Judre, témoin ; Notolic, témoin ; Uuadin, témoin ; Datlin, témoin ; Uuorhocar, témoin ; Renouuart, témoin ; Liosoc, témoin ; Hincant, témoin.

867.
Charte CXL.

Cette charte indique et explique comment Uuetenoc donna son alleu qui s’appelle Foubleid, situé en la plebe de Rufiac, en aumône pour son âme et à Saint Sauveur et à ses moines demeurant au monastère de Roton ; cette terre hier fut échangée contre un cheval et 9 sous en argent (Reprendre la lecture des autres chartes relatives au dit Uuetenoc).
Haec carta indicat atque conservat qualiter dedit uuetenoc alodum suum qui vocatur Foubleid, situm in plebe Rufiac, in elemosina pro anima sua, Sancto Salvatori et suis monachis in Rotono monasterio degentibus, ita tamen ut quamdiu vixerit, teneat supradictum alodum et reddat censum singulis annis ad supradictos monachos ; quod voluerunt monachi. Post mortem ejus, si quis ex progenie ejus superfuerit, reddat supradictum censum Sancto Salvatori ; si autem non fuerit ex progenie ejus qui tenuerit eum, maneat inconvulsum usque in finem suculi. Facta est haec donatio in Rotono monasterio, coram his testibus : Uuetenoc qui dedit, testis ; Colaltcar, presbyter, testis ; Maenuueten, presbyter, testis ; et coram omnibus monachis qui ibi aderant, quorum ista sunt nomina : Conuuoion, abbas; Leuhemel, presbyter, testis ; gubernante Salomone Brittaniam, Courantgeno episcopo in Venitis civitate ; et post hoc, manifestavit supradictus Uuetenoc hanc donationem, die dominico, in aecclesia Rufiac, post missam, coram cunctis populis qui erant in aecclesia et coram his testibus : Conatam, presbyter, testis ; Comaltcar, presbyter, testis, Maenuueten, presbyter, testis ; Adaluuin, presbyter, testis ; Loiesbritou, testis ; Uuordotal, testis ; Miot, testis ; Moeni, testis ; Jacu, testis ; Drihuuobri, testis ; Iarnuualt, testis ; Nominoe, testis ; Omnis, testis ; Uuocomet, testis.
Traduction : Cette charte indique et conserve comment donna Uuetenoc son alleu qui s’appelle Foubleid, situé en la plebe de Rufiac, en aumône pour son âme, Saint Sauveur et à ses moines demeurant au monastère de Roton ; cependant tant qu’il sera en vit il détiendra l’alleu susmentionné et et donnera le censum (l’impôt) chaque année aux moines susdits, ce que voudront les moines. Après la mort du même, si l’un de ses descendants survit, il donnera l’impôt mentionné ci-dessus au Saint Sauveur ; mais s’il n’y a pas de descendant de celui-ci, qui tienne de lui, il restera non arraché (l’alleu restera non arraché à Redon) jusqu’à la fin des siècles. Ce don a été fait au monastère de Roton en présence de ces témoins : Uuetenoc qui donne, tesmoin ; Colaltcar, prestre, tesmoin ; Maenuueten, prestre, tesmoin ; et en présence de tous les moines qui étaient là, à qui sont ces noms : Conuuoion, abbé; Leuhemel, prestre, tesmoin ; gouverneur de Salomon en Bretagne, Courantgeno évêque de la cité de Vannes ; et après cela le susdit Uuetenoc s’est manifesté et fit ce don un dimanche en l’église de Rufiac après la messe, devant tout le monde dans l’église et devant ces témoins : Conatam, prestre, tesmoin ; Comaltcar, prestre, tesmoin, Maenuueten, prestre, tesmoin ; Adaluuin, prestre, tesmoin ; Loiesbritou, tesmoin ; Uuordotal, tesmoin ; Miot, tesmoin ; Moeni, tesmoin ; Jacu, tesmoin ; Drihuuobri, tesmoin ; Iarnuualt, tesmoin ; Nominoe, tesmoin ; Omnis, tesmoin ; Uuocomet, tesmoin.

Catuuoret fils de Ratuili et Catloiant son oncle.

Fils de Ratuili machtiern de Pleucadeuc, lui même fils d’Uurbili, et petit-neveu du susdit Portitoe, Catuuoret semble devoir être « apparenté » avec les machtierns d’Arthmael, aujourd’hui Ploërmel, cela via Riwalt d’Algam, puisqu’en effet Catworet sera en la possession de terres assises en la plèbe de Campaneac, plèbe relevant de Deurhoiarn fils du susdit Riwalt d’Algam (De fait Uubili, machtiern de Pleucadeuc, de Ruffiac, de Garentoir, aura en autre pour enfants deux fils, à savoir Ratuili 1er du nom et Catloiant tous deux demain machtierns associés de Ruffiac; Ratuili susnommé aura pour enfant le susnommé Catuuoret lorsque le dit Catloiant aura lui pour enfant Ratuili deuxième du nom celui là même qui sera évêque d’Alet de 866 à 872. Catworet susdit, Conseiller de Nominoë, sera assassiné par le même Deurhoiarn, son oncle supposé)
Au nom de cet assassina Ratuili 1er du nom, ci-dessus cité, père du dit Catworet, semble devoir prendre pour épouse la propre sœur du susdit Deurhoiarn, c’est à dire la sœur du futur assassin de son fils, le susnommé Catworet.

Le 28/10/832.
Charte n° XXVII.

Catloiant machtiern de Ruffiac, fils d’Uurbili machtiern de Pleucadeuc, et frère de Ratuili aussi machtiern de Ruffiac, offre à l’Abbaye de Redon son fils Ratuili deuxième du nom, futur évêque de d’Alet. Pour ce faire il offre avec son garçon une virgata de la terre qui s’appelle Chenciniac, celle de Ran Conmorin et une petite partie de celle de Ran Hinuual.Haec carta indicat atque conservat qualiter tradidi Catloiant filium suum, nomine Ratuili, Sancto Salvatori in monasterio rotonensi, ad serviendum Deo in habitum monachi ; et dedit cum eo virgadam terre que appellatur Chenciniac, que alio nomine nuncupatur Ran Conmorin, et aliam portiunculam que dicitur Ran Hinuual, ita tradidit Sancto Salvatori, et suis monachis in Rotono Deo servientibus, cum massis et manentibus, cum terris, silvis, pratis, pascuis, sine censu, sine tributo alicui homini sub caelo, nisi Sancto Salvatori et suis monachis. Factum est hoc V.kl. novembris, in festivitate Sanctorum Simonis et Jude, coram Conuuoiono abbate et suis monachis ; Leuhemel, monachus et presbyter, testis ; Triboud, testis ; Adganus, presbyter et monachus, testis ; Liuer, presbyter et monachus, testis ; Liuerin, presbyter et monachus, testis ; Fulcri testis ; Otto testis ; Adalun testis ; Liosic testis ; Benedic testis. Traduction : Cette charte montre et conserve comment Catloiant a remis son fils, du nom de Ratuilius, à Saint Sauveur au monastère de Redon, pour servir Dieu dans l’habit de moine ; et il donna avec lui une verge de terre qui s’appelle Chenciniac, et sous un autre nom celle qui s’appelle Ran Conmorin, et une petite portion de celle qui s’appelle Ran Hinuual, ainsi il remis cela à Saint Sauveur et à ses moines de Redon qui servent Dieu, avec des manses (petites villes) et ce qui ne se meut pas, avec des terres, des bois, des prés, des pâturages, sans rente, sans tribut pour aucun homme sous le ciel, excepté le Saint Sauveur et ses moines. Ceci fut fait le V calende de novembre, en la fête de Saint-Simon et de Saint-Jude, en présence de l’abbé Conuuoionus et de ses moines ; Leuhemel, moine et prêtre, témoin ; Triboud, tesmoin ; Adganus, prestre et moine, tesmoin ; Liuer, prestre et moine, tesmoin ; Liuerin, prestre et moine, tesmoin ; Fulcri tesmoin ; Otto tesmoin ; Adalun tesmoin ; Liosic tesmoin ; Benedic tesmoin.

Le 06/03/863.
Charte n° LXXVIII.

Salomon prince de Bretagne donne Schiriou en Plebelan et Randremes Lanleuthei et Tigran Lis-Jarnuuocon à Saint-Sauveur de Redon. Seront présents à ses côtés Uuenbrit son épouse et plusieurs de leurs enfants ; sera aussi cité à leurs côtés le diacre Ratuili le futur évêque d’Alet, petit-fils du machtiern de Pleucadeuc, Uurbili
Haec carta indicat atque conservat quod dedit Salomon Brittanniae princeps Schiriou in Plebelan et Randremes Lanleuthei et Tigran Lis-Jarnuuocon, Sancto Salvatori in Rotono et monachis ibi Deo serventibus, cum massis et manentibus, silvis, pratis, pascuis, auqis, aquarumve decursibus, mobilibus et immobilibus, cum omnibus appendiciis suis, totum atque intégrum, tradidit supradicto Sancto Salvatori et monachis supradictis, sine censu et sine tribut et sine pastu caballis ulli homini sub caelo, nisi supradictis monachis, in elemosina pro anima sua et pro regno Dei, in dicumbito, in monachia sempiterna; et si quis mutaverit aut mutare voluerit, anathematizatus usque ad exitum vite parmaneat. Facta est ista traditio die sabbate, II non, martii luna XII, anno VI principatus ejusdem Salomonis in Brittannia, in loco nuncupante Liscolroet, adstantibus ibi multis nobilibus viris quorum nomina subter tenentur inserta : Salomon, princeps, qui dedit, testis ; Uuenbrit, Rivelen, testis ; Pascuueten, testis ; Ratuili, diaconus, testis ; Felix, diaconus, testis ; Uuoretoc, presbyter, testis ; Uuouuoret, testis ; Moruueten, testis ; item Moruueten, testis ; Roenuuallon, testis ; Haelcomart, testis ; Comminan, testis ; Dreuuoret, testis ; Clamarcoc, testis ; Uuicon, testis ; Haeluualart, testis ; Spereuui, testis ; Conan, testis ; Jarnfinit, testis ; Breselmarcoc, testis ; Rethuualart, episcopus, testis, in Potrocoet. Traduction : Cette charte indique et conserve que Salomon prince de Bretagne donna Schiriou en Plebelan (Plelan) et Randremes Lanleuthei et Tigran Lis-Jarnuuocon (Ou l’ancienne cour de Iarnwocon père de Riwalt d’Algan), à Saint-Sauveur de Redon et à ses moines qui là servent Dieu, avec les manses (villas), et tout ce qui ne si meut pas, bois, prés, pâturages, eau, sorties d’eau (fontaines) , meubles et immeubles, avec tous leurs appendices (dépendances) , entiers et en intégralité, cela a été remis au Saint Sauveur susnommé et aux moines susnommés, sans recensement et sans tribut, et sans nourrir les chevaux à n’importe quel homme sous le ciel, sauf aux susdits moines, en aumône pour mon âme et pour le royaume de Dieu, en pleine propriété (in dicumbito), dans le monastère pour l’éternité, et si quelqu’un change cela, ou veut le changer, qu’il reste dans anathème jusqu’à la fin de sa vie. Cela a été fait le traditionnel jour du Sabbat, II nonnes, mars, XII lune, dans la sixième année du règne du même Salomon en Bretagne, au lieu-dit Liscolroet, debout là avec de nombreux hommes nobles dont les noms conservés et insérés sont : Salomon, princeps, qui donne, tesmoin ; Uuenbrit, Rivelen, tesmoins (Wrenbrit est l’épouse de Salomon et Rivelen l’un de leurs enfants) ; Pascweten, tesmoin ; Ratuili, diacre, tesmoin (Ratuili le futur évêque d’Aleth fils que celui était de Catloiant lui même fils d’Uurbili machtiern de Pleucadeuc) ; Felix, diacre, tesmoin ; Woretoc, prestre, tesmoin ; Wouuoret, tesmoin ; Morweten, tesmoin ; item Morweten, tesmoin ; Roenwallon, tesmoin ; Haelcomart, tesmoin ; Comminan, tesmoin ; Dreworet, tesmoin ; Clamarcoc, tesmoin ; Wicon, tesmoin (Guigon l’un des autres enfants de Salomon et de Wrenbrit) ; Haelwalart, tesmoin ; Sperewi, tesmoin ; Conan, tesmoin ; Jarnfinit, tesmoin ; Breselmarcoc, tesmoin ; Rethwalart, évêque, tesoin, en Potrocoet.

Alcam.
Assise dans le Poutrecoët la vicariae ou paroisse d’Alcam est aujourd’hui Augan proche de Ploërmel.
Alcam au travers de Riuualt d’Alcam sera plusieurs fois citée dans le Cartulaire de l’Abbaye de Redon. Elle était au nord ouest délimité par la plèbe de Kempeniac, aujourd’hui Campénéac, mais aussi par la plèbe d’Arthmae, aujourd’hui Ploërmel, toutes deux aussi biens du dit Riuualt d’Alcam.
A sa droite immédiate était la plèbe de Wer, aujourd’hui Guer, bien des machetiers de Pleucadeuc, Ruffiac, Sixt, Carentoir etc.


La plèbe de Guernidel ci-dessus aussi positionnée sera citée très tôt, dès le X siècle au travers de son petit ermitage. Guernidel, assise entre Redon et Langon, tous deux plèbes des machtierns de Pleucadeuc, pris pour premier nom Guernital, puis celui de Guernidel et enfin celui de Gannedel qu’elle porte toujours à cette heure. Réputée pour ses marais véritable refuge à oiseaux elle est intégrée aujourd’hui en la commune de La Chapelle de Brain.

Iarnwocon 1er père de Riuualt d’Algam

Iarnwocon premier du nom, né vers 770-80, machtiern d’Arthmaël, eu pour héritier un fils légitime lequel fut prénommé Riwalt (Ou Riuualt. Riwalt fut nommé aussi: Riwalt d’Algam, Ce prénom quant il perdra son T donnera plus tard le prénom Riwall lequel Riwall donnera lui-même à son tours le prénom Riwallonus ou Riwallon celui-ci donnant lui même à son tour le prénom Rolland. Pour Arthmael il faut lire Plancoët ; celui-ci sera aussi le machtiern des plèbes de Campeneac et de Guillac rappelons le).

Située au nord de la précédente, et géographiquement dans la continuité des Plous d’Iarnhitin 1er, une autre famille de machtierns possédait elle aussi, et cela à la même époque bien sur, tout un ensemble de Plous importants lesquels étaient les paroisses ou terres d’Alcam, d’Arthmaë, de Caroth, de Wer, de Giliac et de Kempeniac (Ces plous depuis ont formé les paroisses d’Augan laquelle relevait en 833 du diocèse d’Aleth, ainsi que celles de Ploërmel, de Guer et de Campénéac)
Ces différents plous, donc tous assis dans la continuité ou la verticalité de ceux de Jarnhitin 1er étaient au 9ème siècle déposés entre les mains du machtiern Iarnwocon 1er du nom.
Les paroisses actuelles d’Augan, de Ploërmel, de Caro et de Campenéac sont situées géographiquement au dessus des paroisses de Ruffiac, de Carentoir et de Pleucadeuc hier tous trois plous de Jarnhitin. Ces mêmes plou, dans leur ensemble, étaient tous situés le long de la Marche Bretonne. 
Cette seconde famille de machtierns était liée géographiquement à la famille du susdit Portitoë, fils du dit Iarnhitin, par la possession même de terres situées elles aussi dans les plous de Ruffiac et de Pleucadeuc relevant tous deux du même Portitoë ; il s’agit alors de la terre de Ranriantcar pour le plou de Ruffiac, et de la terre de Lisbedu pour le plou de Pleucadeuc.
En effet Roiantken, laquelle sera l’épouse de Deurhoiarn, lui même petit-fils d’Iarnwocon, vendra à son frère Catwaten le 03/02/821, c’est à dire au lendemain même de la mort de Morvan, une terre située elle aussi dans le plou de Rufiac, à savoir la dite terre de Ranriantcar.
Et seront présents ce jour là entre les différents témoins le machtiern Jarnhitin et ses deux fils Wrbili et Portitoë; seront aussi présents le comte de Nantes et préfet de la Marche, « Guy de Nantes » ainsi que l’évêque Winhaelhoc probable évêque de Vannes. Assise en la plebe de Rufiac cette propriété acquis pour une somme de 15 sols comprenait pour meubles des bois, des prairies, des points d’eau, terres cultivées et non cultivées.


Vers 826 dans une autre charte de la même Abbaye de Redon, charte laquelle n’est pas datée il est vrai, Catuueten et Roiantken le frère et la sœur susnommés, en désaccord cette fois, comparaissent tous les deux devant le machtiern Jarnhitin, et les deux enfants de ce dernier les susdits Portitoe et Urbili ; tous trois ensemble doivent juger le fait que Caweten refuse de tenir une promesse de vente faite hier à sa sœur, à savoir la vente promise de la susdite terre de Lisbedu, terre assise en effet dans le susdit plou de Pleucadeuc (Urbili, Uurbili ou Wurbili ; celui-ci fils du machtiern Iarnhitin susdit sera lui même cité comme machtiern le 19/01/38 lors de la vente faite en faveur de Redon d’une partie de la plèbe de Riantcar par la femme Haelhoiarn. Pleucadeuc est une terre située en dessous de Ploërmel et au dessus de Redon, à la gauche de cette ville).
 Le dit frère en effet ne semblait plus vouloir se défaire de sa terre revenant ainsi sur la promesse faite hier à Roiantken sa dite sœur ; Iarnhitin et ses deux susnommés enfants jugèrent ensemble ce désaccord Iarnhitin étant le machtiern du plou de Pleucadeuc rappelons le.


Nous avons par ce procès la confirmation que ces deux familles de machtierns étaient en effet toutes deux liées géographiquement et cela par la possession respective de terres limitrophes ou enchevêtrées les unes dans le autres; ces mêmes possessions territoriales peuvent t’elles aujourd’hui confirmées l’existence de liens familiaux ayant pu unir ensemble ces deux mêmes familles de Machtierns ?
Notre Iarnwocon 1er eu pour héritier un fils légitime lequel fut prénommé Riwalt (Ou Riuualt. Riwalt fut nommé aussi: Riwalt de Alcam, Ce prénom quant il perdra son T donnera plus tard le prénom Riwall lequel Riwall donnera lui-même à son tours le prénom Riwallonus ou Riwallon celui-ci donnant lui même à son tour le prénom Rolland).

Riuualt d’Alcam ou d’Algam

Machtiern de Guillac, de Campaneac, d’Arthmaël il possédera notamment les terres et domaines de Coluuoretan, Rann-Winhol, Rann-Rihoel, Randremes Merthiniac, Botlowernoc, Cowenran, Rangleumin, Colworetan…il vivait et en sa Maison de Lisbroniuin en la plèbe de Campaneac  et en celle de Lisuisonn autre maison assise en la plèbe d’Algam, aujourd’hui Augan.

Vers 780 Riuualt d’Alcam naît ; il apparaît pour la 2ème fois le 15 mai 833 lorsque Guingalon fera don à l’Abbaye de Redon le don de sa terre nommée Coluuoretan assise dans le plou d’Alcam, aujourd’hui Augan …actum hoc in Poutrocoët in condita Alcam…Ermor episcopus Machtiern in Poutrecoett… 
Le plou d’Algam au regard de cette même charte relevait donc aussi du machtiern du Poutrecoet, c’est à dire le propre évêque Ermor.

Cité présent lors de cette donation faite aux moines de l’Abbaye de Redon Riuualt a alors à ses propres côtés la présence de son fils, Deurhoiarn, ainsi que celle du susdit Ermor (De fait l’évesque d’Aleth, aussi le machtiern du Porhoët, semble bel et bien devoir être un proche direct du machtiern Riwalt fils du dit Iarnwocon 1er ; le Poutrecoët, ou Porhoët, était alors en ce temps ancien assis au pont de jonction des évêchés de Vannes, de Saint-Brieuc et de Saint-Malo).

Le 15/05/833.
Charte n° V.

En l’année 832 Portitoe à la demande du moine Conuoion donnera à celui-ci, alors accompagné de 5 disciples, une terre sur laquelle demain apparaitre la grande Abbaye de Redon ; parmi ces 5 moines était Uuincalon ancien machtiern (S’écrit aussi Wincalon ou Guincalon).
Celui-ci un peu plus tard, le dit jour du 15/05/833, offrira à son maistre le susdit Conuoion, et donc à leur tout jeune monastère, l’ensemble de sa villa appelée Coluuoretan assise en la plèbe d’Algam; signera cette donation notamment le machtiern d’Algam, Riuualt.
Le 10/12/833, Riuualt y allant de sa propre confirmation, tout laisse à penser que le moine donateur par sa propre villa était hier soumis à une rente annuelle dû chaque année à Riuualt lui même ; cette charte sera également signé par le propre fils de Riuualt, Deurhoiarn. Mundi termino adpropinquante, ruinis crebrescentibus, jam certa signa manifestantur, idcirco ego, in Dei nomine, Guincalon, considerans gravitudinem peccatorum meorum, et reminiscens bonitatem Dei dicentis, Date elemosinam et omnia munda fiant vobis ; si aliquid de rebus nostri locis sanctorum vel substantiae pauperum conferimus, hoc nobis, procul dubio, in aeternam beatitudinem retribuere confidimus ; ego quidem, Guincalon, de tanta misericordia et pietate Domini confisus, per hanc epistolam donationis donatumque in perpetuum esse volo ad illos monachos habitantes et operantes regulam sancti Benedicti in monasterio quod vocatur Roton, ubi ipse locum petivi animam meam salvandi, quod ita et fecimus, donavimus eis, id est, villam juris mei quae mihi evenit es parte genitoris mei, quondam nomine Coluuoretan, cum manso meo et aliis mansiunculis ubi ipsi manentes commanent, cum terris, aedificiis, pratis, pascuis, aquarumve decursibus, mobilibus et inmobilibus, cultis et incultis, cum omnibus apenditiis suis, sicut a me, presenti tempore, videtur esse possessum, totum atque integrum, a die presente trado atque transfundo, ita ut quicquid exinde pro oportunitate monasterii facere voluerint, liberam ac firmissimam in omnibus habeant potestatem ; et si fuerit, post hunc diem, aut ego ipse, aut unus de propinquis heredibus, vel quaelibet persona, quae contra hanc donationem aliquid repetere vel calumniam generare presumpserit, solidos CC, multum conponat, et quod repetit non vendicet, et haec donatio per omnia tempora firma permaneat. Actum est hoc in Poutrecoet, in condita Algam, anno XX imperii Hlodouuici. x.Riwalt (machtiern d’Algam) ; x.Deurhoiam (Fils du précédent) ; x.Trehlouuen ; x.Arthmael ; x.Iarnuualt ; x.Euuon : x.Catuethen ; x.Moruueten ; x.Riwalt ; x.Cominan (Conan fils aussi de Riwalt) ; x.Roenhoiam ; x.Brithael ; x.Haeloc ; x.Saluu ; x.Uuoletec ; x.Driuinet ; x.Iarnnomen ; x.Fracan ; x.Conmarch ; x.iarncum ; x.Iungomarc ; x.Tutuual ; x.Driuueten ; x. Uuinmorin ; x.Riuuocon ; x.Alunoc ; x.Haelhoiarn ; x.Hinuuethen ; x.Iunuuoret ; x.Uurgitan ; x.Suluuoret ; x.Kenetlor ; x.Haelcar ; x.Iarnhirt ; x.Euuen ; x.regnante Nominoe in Britannia ; Ermo episcopus, Machtiern in Poutrecoet ; Cumdebu, presbyter, scripsit, idus mai. v feria in liscoet, in Caroth.
Traduction : Puisque que la fin du monde approche et que ses ruines s’accroissent, certains signes se révélant déjà, donc moi, au nom de Dieu, Guincalon, considérant la gravité de mes péchés, et me souvenant de la bonté de Dieu qui a dit : Faites l’aumône et que tout vous soit propre ; si nous donnons quelque chose à nos lieux Saints, ou que nous conférons à la subsistances des pauvres, si cela nous le faisons nous aurons sans aucun doute l’assurance d’être rétribué de l’éternelle béatitude ; aussi moi, Guincalon (Ou Uuincalon ou encore Wincalon), confiant dans les grandes miséricorde et piété du Seigneur par cette lettre de don je fais ce dont puisque dans la perpétuité je veux demeurer parmi ces moines et travailler à la règle de Saint Benoît dans le monastère appelé Roton ; en cet endroit je veux sauver mon âme et pour ce faire je fais ce don qui de droit est ma villa, laquelle m’est parvenue de la part de mon père, autrefois nommée Colworetan, avec mon manse et tous les mansiunculis (les petits manses réservés pour ceux qui labeur) où qu’ils soient, avec les terres, les constructions, les prés, les pâturages, les points d’eau, les biens mobiliers et immobiliers, les terres cultivées et non cultivées, avec toutes leurs dépendances tel que à l’heure actuel je les possède, tout et intégralement; à partir de ce jour cela je le livre et je le transporte, par opportunité (Dorénavant) le monastère pourra choisir d’en faire tout ce qui lui conviendra d’en faire en ayant en toute chose le pouvoir libre et ferme ; et s’il y a après ce jour, soit moi-même, soit l’un des plus proches héritiers, ou toute autre personne, qui ose exiger quoi que ce soit contre ce don, ou générer de fausses accusations, 200 sous assortis de moult choses, et pour qu’il ne puisse pas prétendre répéter, et pour que ce don pour toujours reste ferme. Acté en le Porhoer, déposé en Algam, la XX année de règne de Louis. Signe Riwalt ; x.Riwalt ; x.Deurhoiam ; x.Trehlowen ; x.Arthmael ; x.Iarnwalt ; x.Ewon : x.Catuethen ; x.Morweten ; x.Riwalt ; x.Cominan ; x.Roenhoiam ; x.Brithael ; x.Haeloc ; x.Salw ; x.Woletec ; x.Driuinet ; x.Iarnnomen ; x.Fracan ; x.Conmarch ; x.iarncum ; x.Iungomarc ; x.Tutwal ; x.Driweten ; x. Winmorin ; x.Riwocon ; x.Alunoc ; x.Haelhoiarn ; x.Hinwethen ; x.Iunworet ; x.Wrgitan ; x.Sulworet ; x.Kenetlor ; x.Haelcar ; x.Iarnhirt ; x.Ewen ; x.règne de Nominoe en Bretagne ; Ermo évêque, Machtiern en Poutrecoet ; Cumdebu, prestre, scripsit, ides mai. v jour en Liscoet, en Caroth.

Le 10/12/833.
Charte n°VI.

L’année 833 suit l’année 832 en laquelle apparaitront les fondateurs de l’Abbaye de Redon. Riuualt en le plou d’Augan donne aux moines qui habitent à Redon, et qui y suivent la règle de Saint Benoît, le tigran de Botlouuernoc (Il s’agit aujourd’hui de l’actuelle terre dite du Bois du loup relevant du Domaine militaire de Coëtquidam), Rangleumin et Coluuoretan avec ceux qui y demeurent (Pour cette dernière, pour Coluuoretan, Riwalt en vérité ne fait rien d’autre que de transmettre une rente dû sur Colweretan, confirmant ainsi la donation faite quelques moi plus tôt par le susdit Wincalon l’un des 5 moines de Conwoion fondateurs avec celui-ci de la future Abbaye de Redon ; voir la charte n° V.
Conuuoion, premier abbé de Redon, était apparenté à l’évêque de Rennes, Melaine, et parmi ses premiers compagnons certains auront des attaches avec les familles franques ; à ce titre pour l’Histoire, pour Bertrand Mardrignac, Wincalon, ou Uuincalon ci-dessus, fut un proche de Rorgon comte du Maine. De fait Rorgon recevra des mains de Louis le pieux le comté de Rennes tout proche dès l’année 819 Louis lui confiant certaines interventions en notre propre comté du Porhoët ; en 832 Rorgon sera déplacé à la tête du Maine en laquelle sa propre semence fera souche.
C’est probablement au sein de ces interventions en notre Porhoët que Rorgon rencontrera notre susdit Wincalon).
Ainsi en cette même donation seront respectivement aussi donné la famille de Budic et ses descendants, la famille de Lompeu et ses descendants, les fils de Rietan et leurs descendants après eux, et aussi les fils de Heuhoiarn et ses descendants après eux. Riwalt fait ces offrande AUSSI pour l’âme de son fils Deurhoiarn celui-ci ayant probablement déjà assassiné son parent Catuuoret fils du susdit Ratuili. Ces donc furent fait devant l’église d’Algam, aujourd’hui Augan.
MUNDI TERMINO adpropinquante, ruinis crebrescentibus, jam certa signa manifestantur; idcirco ego, in Dei nomine, Riuualt, considerans gravitudinem peccatorum meorum, et reminiscens bonitatem Dei dicentis, date elemosinam et omnia munda fiant vobis; si aliquid de rebus nostris locis sanctorum vel substantiae pauperum conferimus, hoc nobis, procul dubio, in aeterna beatitudine retribuere confidimus; ego quidem de tanta misericordia et pietate Domini confisus, per hanc epistolam donationis donatumque in perpetuum esse volo ad illos monachos in Rotono habitantes et regulam sancti Benedicti operantes, id est, ego, Riuualt, dedi eis monachis supradictis tigran Botlouuernoc et Conuueran que vocatur Rangleumin et Coluuoretan, tantum quantum Uuincalon tenebat, cum manentibus his nominibus: Budic et semen ejus, Lompeu et semen ejus, et filios Rietan et semen eorum post se, et filios Heuhoiarn et semen eorum post eos; cum terris, pratis, pascuis, aquis aquarum, mobilibus et inmobilibus, et cum omnibus apendiciis suis, ita trado atque transfundo terram supradictam et homines supradictos in elemosina pro anima mea et pro anima Deurhoiarn et pro regno Dei, ad supradictos monachos, sicut a me hodie videtur esse possessum, ita ut quicquid exinde pro utilitate monasterii facere voluerint, liberam ac firmissimam in omnibus habeant potestatem; et si fuerit, aut ego ipse, aut aliquis de parentibus meis, vel quelibet persona, qui contra hanc donationem et elemosinam aliqua calumniam generare presumpserit, .CC. solidos multum conponat, et illud quod repetit non vendicet, sed ista donatio, per omnia tempora, firma permaneat. Signum Riuualt, qui dedit et firmavit; signum, Deurhoiarn; X. Drihlouuen; X. Riuualt; X. Tanetuuiu; X. Matbidet; X. Euuon; X. Uuororon; X. Renhoian; X. Moruueten; X. Uolethec; X. Conmarch; X. Noduuoret; X. Iarnuualt; X. Noduinet, presbyter; X. Cennetlur; X. Budcomin. .X. Factum est hoc ante aecclesiam Alcam, in .IIII. feria, .IIII. idus decembris, in .I. anno imperii Hlotharii, gubernante Nominoe Brittanniam, Ermor episcopo, et Uuincalon et Rihouuen fuerunt missi ex Rotono hoc recepere ex manu Ritiualti cum manica.
Traduction : A mesure que la frontière du monde se rapproche, certains signes étant déjà visibles avec des catastrophes croissantes ; donc moi Riuualt, au nom de Dieu, considérant la gravité de mes péchés et me souvenant de la bonté de Dieu qui a dit : faites l’aumône afin que toutes choses vous soient rendues pures, si nous donnons quelque chose à nos lieux Saints, ou que nous conférons à la subsistances des pauvres, si cela nous le faisons nous aurons sans aucun doute l’assurance d’être rétribué de l’éternelle béatitude ; J’ai en effet confiance en la grande miséricorde et à la piété du Seigneur ; aussi par cette lettre de donation je souhaite être à jamais présent auprès de ces moines vivant et travaillant dans la règle de Saint Benoît ; c’est-à-dire que moi, Riuualt, je donne aux moines susmentionnés Tegran Botlowernoc, et Conweran qui s’appelle Rangleumin, et Colworetan autant que Wincalon tient celui-ci, avec les manentibus (hommes non libres attaché à la terre, ou vilains) qui ont pour noms Budic et ses descendants, Lompeu et ses descendants, et les fils de Rietan et leurs descendants après lui, et les fils de Heuhoiarn et leurs descendants après eux; avec les terres, prés, pâturages, eaux, cours d’eau, meubles et immeubles, et avec tous ses appendices (Les dépendances) ; ainsi je remets et transporte les terres mentionnées ci-dessus, et les hommes mentionnés ci-dessus, pour l’aumône de mon âme et pour l’âme de Deurhoiarn, et pour le royaume de Dieu, et pour les susdits moines, tel qu’ils me semblent être aujourd’hui ma propriété ; afin que tout ce qu’ils veuillent désormais pouvoir en faire, au profit du monastère, qu’ils en aient le pouvoir libre et ferme, et et si après ce jour, soit moi-même, soit l’un des plus proches héritiers, ou toute autre personne, ose exiger quoi que ce soit contre ce don, ou générer de fausses accusations, 200 sous assortis de moult choses, et pour qu’il ne puisse pas prétendre répéter, et pour que ce don pour toujours reste ferme signe Riuualt qui donne et confirme; signe Deurhoiarn; X. Drihlouuen; X. Riuualt; X. Tanetuuiu; X. Matbidet; X. Euuon; X. Uuororon; X. Renhoian; X. Moruueten; X. Uolethec; X. Conmarch; X. Noduuoret; X. Iarnuualt; X. Noduinet, presbyter; X. Cennetlur; X. Budcomin. .X. Fait au devant de l’église d’Algam, en le IV jours, IV ides de décembre, en la I année de l’empereur Lothaire, Nominoe gouverneur de Bretagne, Ermor évêque, Uuincalon et Rihouuen furent les envoyés de Rotono et cela fut recouvert de la main de Ritiualti avec sa manche.

834.
Charte CXVI.
Comment une charte du Cartulaire de Redon, charte rédigée en 834 sous louis le Pieux, fils de Charlemagne, nous apprend la valeur réelle d’un très bon cheval à cette même époque. Le machtiern Trihoiarn, chef de plous, sans cheval, donnera en effet à Iarnhitinus, prêtre dans la pleb de Guillac, proche de Ploërmel, ses propres terres de Ranntonam et Ranrituualon, celles-ci avec leurs pâturages, sources et ruisseau le tout accompagné de toutes leurs dépendances en échange de son très bon cheval. Signera cette charte notamment Riuualt d’Algam machtiern d’Algam, de Guillac, de Ploermel, de Campaneac etc. alors l’un des deux plus puissants machtierns de tout le vannetais.
Haec carta indicat qualiter venit quidam machtiern, nomine Trihoiarn, ad Iarnhitinum, presbyterum in plebe quae vocatur Giliac, deprecans eum ut concederet ei suum equum valde bonum, quod et fecim (sic); ipse autem supradictus Trihoiarn dedit Iarnhitino Ranntonam pro suo equo, a vertice montis usque ad suum fluvium quae (sic) vocatur Ulto, et Ranrituuallon totam atque integram usque ad oram fluminis supradicti, sicut rivus currit per circuitum, nomine Loutoc, cum terris, pascuis, cum fontibus atque rivis, et cum omnibus apendiciis suis, ita tradidit Iarnhitino presbytero possidendam usque in sempiternum; et si fuerit aliquis de propinquis meis sive de coheredibus qui contra hanc coemptionem venire et inquietare presumpserit, .C. solidos solvat, et quod repetit vindicare non audeat; et haec coemptio firma et stabilis permaneat. Factum est hoc in aecclesia Giliac, mense julii, in die dominico, coram his testibus: Conneur, presbyter, testis; Sulcomin, presbyter, testis; Roidoc, abbas, testis; Uuorhatoui, major, testis; Sidol, machtiern, testis; Uuorgost, testis, machtiern; Dilis, machtiern, testis; Hertiau, testis; Loieruth, testis; Maenuuoret, testis; Buduuolou, testis, cum duobus filiis suis testibus; Ristanet, testis; Uuriunet, testis; Budin, testis; Ritanau, testis; Gleulouuen, testis. Actum est hoc in tempore Lodouuici imperatoris, Riuualt tunc machtiern, testis, Ermor, episcopus, testis, in pago Trocoet. Traduction : Cette charte indique comment un certain machtiern nommé Trihoiarn est venu à Iarnhitinus, prêtre en la plèbe appelée Giliac, le suppliant de lui accorder son très bon cheval, ce qui fut fait; Trihoiarn pour son cheval a donné à Iarnhitinus une partie de Ranntona du sommet du mont jusqu’à la rive de la rivière qui s’appelle Ulto, et Ranrituuallon tout entier jusqu’à la rive de la rivière mentionnée ci-dessus; item il a donné la conduite d’eau qui tourne autour et qui se nomme loutoc, avec les terres, pâturages, avec les sources et le ruisseau; et ainsi avec toutes les dépendances il livra cela au prêtre Iarnhitinus pour que celui-ci le possède à jamais; et s’il y a quelqu’un de ses parents, ou cohéritier, qui oserait venir déranger cet achat il devra payer amplement dix sols, dix sols pour que répéter pour se venger il n’ose pas; et pour que ce achat puisse rester solide et stable il fut fait en l’église de Giliac (proche de Ploërmel), au mois de juillet, un dimanche, devant les témoins suivants : Conneur, prêtre, témoin ; Sulcomin, prêtre, témoin ; l’abbé Roidoc, témoin ; Uuorhatoui l’aisné, témoin ; Sidol, machtiern, témoin ; Uuorgost, témoin, machtiern ; Dilis, machtiern témoin ; Hertiau, témoin ; Loieruth, témoin ; Maenuoret, témoin ; Buduuolou, témoin et ses deux fils aussi témoins ; Ristanet, témoin ; Uuriunet, témoin ; Budin, témoin ; Ritanau, témoin; Gleulouuen, témoin. Cela se passa au temps de l’empereur Louis, Riuualt alors machtiern, témoin; Ermor, évêque, témoin. En le village de Trocoet (aujourd’hui Tro Coet).

En 835,
Appendix VII.
Pendant la 21 année de règne de louis le Pieux, Riuualt parait en une charte lorsqu’il offrira  en l’église d’Algam Rann-Winhol et Rann-Rihoel ; lors de cette donation sera présent le machtiern du Porhoët en personne, c’est à dire le susdit Ermor evêque de la cité d’Alet.   Anno XII imperii Hlodowici, Ermor episcopus in Aleta civitate, Rivalt mactiern, in aecclesia Alcam, in donatione Rann-Winhol et in donatione Rann-Rihoel, Riwal similiter mactiern in loci nuncupante plebs Arthmael.
Traduction : Année XII du règne Louis, Ermor évêque dans la cité d’Alet, Riwalt machtiern, dans l’église d’Alcam,  dans la donation de Rann-Winhol et dans la donation de Rann-Rihoel ; Riwalt de la même manière machtiern en le lieu nommé la plèbe Arthmael.

Au alentour de 834.
Charte n° CXXII.
Riuualt d’Alcam, malade, donne en aumosne à Saint-Sauveur de Redon, et à ses moines, Finit ainsi qu’une partie de son héritage, à savoir un quart de sa terre appelée Randremes Merthiniac. Pour ce faire avec deux de ses fils il alla de sa Cour nommée Lisuisonn, assise en la plèbe d’Alcam, à celle d’Uurbili. La charte dit que fatigué en la plèbe de Carentoir il se reposa dans un bois de hêtres lorsqu’il arriva devant Lisnovid, « la Cour neuve », là où était la Maison d‘Uurbili machtiern de la plèbe de Carentoir. Signeront cette charte en plus de Riuualt et Deurhoiarnen et Frangal ses propres fils et le dit Uurbili, son hôte.
Haec carta indicat quod dedit Riuualt Finit, et suam hereditatem in Alcam, id est, quarta pars Randremes Merthiniac, in elemosina pro anima sua, et pro regno Dei, Sancti Salvatoris et monachis in Rotono commorantibus, in illa die quando gressus est infirmus de domo sua Lisuisonn, pausans in faginetum ante Lisnouuid, sine censu et sine tributo, et sine renda ulli homini, sub caelo nisi Sancto Salvatori et suis monachis, coram multis nobilibusque viris : Riuualt testis qui donavit; Fraugal filius ejus, testis; Deurhoiarn filius ejus…Uurbili testi… Traduction : Cette charte indique que Riuualt a donné Finit et son héritage en Alcam, c’est à dire la quatrième partie de Randremes Merthiniac, en aumône, pour son âme et pour le royaume de Dieu, pour Saint Sauveur et les moines demeurant à Rotono; ce jour, alors qu’il avait la démarche impuissante depuis sa maison de Lisuisonn, il fit une pause dans un bois d’hêtres devant Lisnovid ; sans censu, sans tribut, et sans rien pour tout homme sous le ciel sauf pour Saint-sauveur et ses moines, devant beaucoup de nobles hommes. Riuualt tesmoin qui donne ; Fraugal son fils, témoin; Deurhoiarn son fils; Anaubritou témoin; Uuoron témoin; Moruueten (Morvan) témoin; Hirtuueten témoin; Drihuualt témoin; Riduualt témoin; Euuen témoin; Loiesuuallon, prestre témoin; Finitan prestre, témoin; Rethuualart témoin; Uurbili témoin (machtiern de Pleucadeuc); Juduualon, prestre témoin; Sulan tesmoin; Rethuuoret, prestre témoin; Scuban, prestre témoin; Driuinet, prestre témoin; Haelcar tesmoin, Conmarch témoin; Jacu témoin; Rischaham temoin; Rumatam tesmoin.

En décembre 840
Charte n° CCXXIII.
Riuualt encore en vie parait probablement pour la toute dernière fois dans une charte lors de la première année du règne de l’empereur Lothaire celui-ci montant sur le trône impérial au décès de son père, Louis le Pieux, celui-ci décédant en 840.
Assistant lui aussi à l’arrivée les signes naturels annonçant la fin prochaine du monde, son propre monde, sa propre mort, Riuualt devant l’église d’Augan, celui-ci désirant se faire inhumer dans l’Abbaye de Redon, donnera aux mêmes moines de Redon le tigran de Botlowernoc, la terre de Couuenran, celle de Rangleumin et la moitié de celle appelée Coluuoretan toutes trois assises en Alcam, aujourd’hui Augan. Ces donations seront également accompagnées d’un autre don celui-ci constitué des hommes non libres y vivant et y travaillant à savoir Budic, Lompeu et Rietan chacun d’eux aussi accompagnés de sa propre descendance. Plus même seront aussi offerts à la dite Abbaye tous les fils de Heuhoiarn ainsi que les fils de ses fils. Il est difficile toutefois de savoir si dans le don de ces hommes « non livres » était offert soit l’individu par lui même ou bien le seul fruit de leur propre travail. Hormis Riuualt seront aussi présents et Ermor évêque d’Alet et deux missi envoyés de l’Abbaye Redon, à savoir Uuincalon et Rihouuen.
 MUNDI TERMINO adpropinquante, ruinis crebrescentibus, jam certa signa manifestantur; idcirco ego, in Dei nomine, Riuualt, considerans gravitudinem peccatorum meorum, et reminiscens bonitatem Dei dicentis, date elemosinam et omnia munda fiant vobis; si aliquid de rebus nostris locis sanctorum vel substantiae pauperum conferimus, hoc nobis, procul dubio, in aeterna beatitudine retribuere confidimus; ego quidem de tanta misericordia et pietate Domini confisus, per hanc epistolam donationis donatumque in perpetuum esse volo ad illos monachos in Rotono habitantes et regulam sancti Benedicti operantes, id est, ego, Riuualt, dedi eis monachis supradictis tegran Botlouuernoc et conuueran que vocatur Rangleumin et Coluuoretan, tantum quantum Uuincalon tenebat, cum manentibus his nominibus: Budic et semen ejus, Lompeu et semen ejus, et filios Rietan et semen eorum post se, et filios Heuhoiarn et semen eorum post eos; cum terris, pratis, pascuis, aquis aquarum (sic), mobilibus et inmobilibus, et cum omnibus apendiciis suis, ita trado atque transfundo terram supradictam et homines supradictos in elemosina pro anima mea et pro anima Deurhoiarn et pro regno Dei, ad supradictos monachos, sicut a me hodie videtur esse possessum, ita ut quicquid exinde pro utilitate monasterii facere voluerint, liberam ac firmissimam in omnibus habeant potestatem; et si fuerit, aut ego ipse, aut aliquis de parentibus meis, vel quelibet persona, qui contra hanc donationem et elemosinam aliqua (sic) calumniam generare presumpserit, .CC. solidos multum conponat, et illud quod repetit non vendicet, sed ista donatio, per omnia tempora, firma permaneat. Signum Riuualt, qui dedit et firmavit; signum, Deurhoiarn; X. Drihlouuen; X. Riuualt; X. Tanetuuiu; X. Matbidet; X. Euuon; X. Uuororon; X. Renhoian; X. Moruueten; X. Uolethec; X. Conmarch; X. Noduuoret; X. Iarnuualt; X. Noduinet, presbyter; X. Cennetlur; X. Budcomin. .X. Factum est hoc ante aecclesiam Alcam, in .IIII. feria, .IIII. idus decembris, in .I. anno imperii Hlotharii, gubernante Nominoe Brittanniam, Ermor episcopo, et Uuincalon et Rihouuen fuerunt missi ex Rotono hoc recepere ex manu Ritiualti cum manica.
Traduction partielle : A mesure que la frontière du monde se rapproche, certains signes sont déjà visibles avec des catastrophes croissantes, c’est pourquoi moi Riuualt, au nom de Dieu, considérant la gravité de mes péchés, et me souvenant de la bonté de Dieu qui dit : faites l’aumône et que toutes choses vous seront rendues pures ; si nous donnons quelque chose de nos affaires dans les places des Saints où est la substance des pauvres, nous aurons confiants en le fait que sans doute nous irons dans la béatitude éternelle ; en effet, confiant dans la grande miséricorde et piété de notre Seigneur, à travers cette lettre de don je souhaite être pour toujours (être inhumé) avec ces moines vivants à Roton travaillant dans la règle de Saint Benoît. Aussi moi, Riuualt, je donne aux moines susmentionnés Tegran Botlouuernoc et Conuueran qui est appelé Rangleumin, et Coluuoretan autant que Uuincalon les a tenu, et avec ces noms qui resteront : Budic et sa semence, Lompeu et sa semence, et les fils de Rietan et leur semence après lui, et les fils de Heuhoiarn et leur semence après eux ; avec les terres, les prés, les pâturages, les eaux, les objets meubles et immeubles, et avec toutes leurs dépendances ; ainsi je remets et transporte les terres susmentionnées, et les hommes susmentionnés, en aumône pour mon âme et pour l’âme de Deurhoiarn (mon fils) et pour le royaume de Dieu aux moines susnommés, tel que tout cela me semblent être possédés à ce jour, afin que tout ce qu’ils souhaitent pouvoir en faire dès lors au (seul) profit du monastère qu’ils en aient en toute chose le pouvoir libre et ferme. Et si soit moi-même ou quelqu’un d’autre de mes parents, soit toute autre personne, ose aller à l’encontre de cette aumosne et de ce don il connaitra beaucoup de calomnies et paiera CC. sols et il ne réclamera pas ce qu’il rendra ; que ce don demeure ferme pour toujours. Signe Riuualt qui donne et confirme; signe Deurhoaim; Drihlouuen; Riuualt; Tanetuuiu; Matbidet; Euuon; Uuororon; Renhoian; Moruueten; Uolethec; Conmarch; Noduuoret; Iarnuualt; Noduinet prestre; Cennetlur; Budcomin; fait devant l’église d’Alcamdans le IV jour de la semaine, IV ides de décembre dans la première année de l’empereur Lotaire. Les conseillers de Nominoë envoyés de Bretagne : Ermor évêche; et Uuincalon et Rihouuen qui sont missi de Roton pour récupérer des mains de Ritiualti.

Ainsi entre 833 et 846 les plous d’Algam, d’Arthmaël et de Kempeniac, aujourd’hui les paroisses d’Augan, de Ploërmel et de Campénéac,  sont donc les propriétés héritées de Riuualt lequel se dit dans une charte être « l’héritier d’Iarwocon » ! 
A l’inverse des charges comtales des hauts officiers franques lesquels, au 9ème siècle, étaient encore toutes révocables, nous voyons très bien ici, à la lecture de ces mêmes chartes, que les machtierns étaient donc bien plus que de simples représentants d’un ensemble d’habitants ou de plous et qu’à l’inverse ils étaient avant toute chose une « Puissance aristocratique » socialement par tous reconnue, puissance aristocratique se transmettant déjà héréditairement de pères à fils. Et ainsi avec leurs biens, que ceci-ci aient été fonciers ou autres, héréditairement se transmettaient aussi leurs devoirs et charges sociales dont seuls alors ils avaient la prérogative.
Pour illustrer cette image la terre d’Algam, aujourd’hui « Augan », sera offerte en
hoirie par Riuualt d’Algam à sa belle-fille, Roiantken, soeur de Catuueten, tous deux enfants de Drelouuen (Ou Drelowen) ; au lendemain de ce cadeau reçu Roiantken en fera don au monastère de Redon lorsque avec son époux elle désirera s’y faire inhumer.
Riuualt d’Algam, machtiern de Guillac, d’Arthmaël et de Campaneac, aura pour enfant héritier Deurhoian époux de la dite Roiantken (Riuualt semble cependant avoir aussi une fille celle-ci prenant il me semble, pour époux, Ratuili le propre fils du susdit Uurbili celui-ci de ses fonctions machtiern de Ruffiac, Carentoir et Pleucadeuc. De fait lorsque Deurhoiarn, fils de Riuualt, assassinera Catuuoret, le propre fils du susdit Ratuili, Deurhoiarn ne fera qu’assassiner son propre neveu).

Photographie de Ikmo-Ned

Deurhoiarn fils de Riuualt, et son épouse Roiantken fille de Drelouuen
(Roiant-ken, Roeantken)

Fils de Riuual d’Algam et époux de Roiantken, laquelle nait vers 810,  Deurhoiarn continue à figurer dans certaines chartes comme en celle qui fut rédigée en 859 cette dernière le présentant lui aussi comme étant Machtiern de plous sous le règne du roi Salomon …Deurhoiarn et uxor sua Roiant-ke … …II anno principatus Salomonis in Britania… Deurhoiarn Mactiern… … Traduction : Deurhoiarn et son épouse Roiant-ke… …l’année II du règne de Salomon en Bretagne…Deurhoiam machetiern…
Ruual d’Algam, père du susdit Deurhoiarn, sera cité pour l’une des toutes premières fois en 839 lorsque son fils assassinera Catworet son neveu supposé,  c’est à dire le propre fils de Ratuili et petit-fils Iarntihin tous deux susnommés,  Catworet étant alors l’un des proches du princeps Nominoë (Ratuili sera celui qui donnera une terre au moine Convoyon, terre sur laquelle bientôt allait apparaître le monastère de Redon) 
Nominoë en personne interviendra sur ce fait auprès de Ruualt, père de Deurhoiam, afin que la mort de son fidèle lieutenant soit compensé par le don d’une terre ; Riuualt à ce seul titre sera ainsi obligé de céder à Ratuili une terre qu’il avait en sa possession ; cette terre sera sa propre Cour de Lis-Bronewin, seigneurie comprenant une villa et toutes les dépendances lesquelles y étaient attenantes, seigneurie située dans son plou de Kempeniac (S’écrit aussi Lisbronivius ou encore Lis-Bronn Ewin ; en l’actuelle ville de Campénéac près de Ploërmel)
Présents lors de la tenue de ce jugement Nominoë et Riuualt seront toux deux aussi accompagnés de leur témoin respectif.
Il nous faut toutefois aussi noter lors de cette tenue, et cela en tant que témoin du jugement rendu, de la présence Riwallon comte de Poucaer
(Ou Riwall de Poher père du futur roi Salomon).
Nominoë né vers 800 lors de cet épisode a environ 39 ans ; celui-ci Comte de Vannes depuis 827 pour Louis le Pieux, mais également son Gouverneur pour toute la Bretagne depuis 833, aura à ses propres côtés, aussi cité comme « témoin » lors de ce jugement, « Portitoe ». S’agit t’il pour celui-ci du grand oncle du dit neveu assassiné ? Indicat carta quomodo Catuuoret se comendavit ad Nominoe, et dum essed  illi fidelis, occidit eum Deurhoiarn filius Riuualt. Postea, Nominoe hominem suum requisivit super Riuualt et filium suum. Tunc Riuualt, ex semine Iarnuuocon heres, tradidit Lisbroniuuin et hoc quod adjacet ei, ex plebe Kempeniac, in pretio sui hominis Catuuoret. Factum est hoc in Lisranac, .VIII. idus marcias, in die sabbato, presentibus istis hominibus: Conuuoion, monachus, testis; Iarnhitin, monachus, testis; Leuhemel, monachus, testis; Cumdelu, monachus, testis; Rethuualart, presbyter, testis; Dreuuallon, presbyter, testis; Riuuallon, commes Poucaer, testis; Biscan, invitator Nominoe, testis; Juduuoret, invitator Riuualt, testis; Uurscant, testis; Euuen, testis; Portitoe, testis; Drihican, testis; Rohot, testis; Catuuobri, testis. Traduction : La Charte indique comment Catuuoret, Conseiller de Nominé et que, tout en lui étant fidèle, Deurhoiarn fils de Riuualt le tua. Ensuite, Nominoë pour son homme demanda Riuualt et son fils. Puis Riuualt, héritier de la semence d’Iarnuuocon, donna Lisbroniuuin en la plebe de Kempeniac, prix pour l’homme Catuuoret. Ceci s’est passé à Lisranac les 8ème ides de Mars le jour du Sabat en présence de ces hommes : Conwoion moine témoin, Iarhitin moine témoin, Leuhemel moine témoin, Cumdelu moine témoin, Rethwalart pretre témoin, Drewallon prêtre témoin, Riwallon comte de Poucaer témoin, Biscam témoin invité de Nominoë, Judworet témoin invité de Riwalt, Wrscant témoin, Ewen témoin, Portitoë témoin, Drihican témoin, Rohot témoin, Catwobri témoin… 

Roiantken, fille de Drelouuen et soeur de Catuueten, compagne et épouse de Deurhoiarn, tous deux père et mère de Iarnuucon deuxième du nom, semble devoir être originaire de la plèbe de Lan possessionnée qu’elle sera en effet en celle-ci. En effet au 15 mars 863 avec son époux et son fils susnommé tous trois offriront effectivement à l’Abbaye de Redon des biens assis en la dite plèbe de Lan, à savoir leur bien de Penuuernet Crankendic et celui de tigran Lis (tigran : mot servant à désigner une terre associée à une résidence ; ici tigran-Lis signifierait donc logiquement la « Résidence du machtiern »).
Iarnuucon, cela probablement au titre de sa mère, sera aussi possesseur en la même pleb de Lan de la résidence de lis-Iarnuucon le terme « lis » associé à un patronyme servant toujours à désigner la résidence d’un machtiern; aussi la résidence de Lis-Iarnuucon » peut t’il nous laisser supposer que Iarnuucon susdit fut lui même « machtiern » en la pleb de Lan ?
Lors de la donation des susdits biens Penuuernet Crankendic et tigran Lis, bien offert à Redon le 15/03/863, Iarnuucon semble devoir s’être déjà séparer de sa dite résidence de lis-Iarnuucon celle-ci ayant en effet été une semaine plus tôt seulement, le 06/03/863 exactement, elle même offerte à Redon par le roi Salomon en personne.
Comment celui-ci entra t’il en la possession de la résidence de lis-Iarnuucon alors que lui même n’était pas encore entré en la possession de tout l’héritage de la princesse Roiantdreh, maitresse elle aussi en la plèbe de Lan, héritage qui n’entrera en la possession du roi Salomon qu’au lendemain du 29/11/869 jour en lequel la dite Roiandreh adoptera celui-ci ?
Est-ce par droit d’hérédité son père ayant été il est vrai » Riwallon comte du Porhoët » ?
En procédant à cette adoption Roiantdreh léguera ainsi toutes ses propres possessions au roi Salomon, possessions il est vrai toutes assise en la même plèbe de Lan (Le 06/03/863 le roi Salomon offrira en effet à Redon, tous assis en la plèbe de Lan, et le tigran de Lis-Iarnuucon, et Randremes Lanleuthei, et Schiriou. Lire en fin de texte le passage consacré à Salomon).

08 mars 844.
Charte CVII
Catuuoret, qui était le Conseiller de Nominoe, a été en effet assassiné par Deurhoiarn, fils de Riuualt d’Alcam. A titre de dédommagement Riuualt d’Algam, le père de l’assassin, se verra effectivement être dans l’obligation de donner à Ratuili, père du dit neveu assassiné, sa propre noble demeure de Lisbroniuuin les terres adjacentes comprises ; à ce prix l’assassinat de Catuuoret sera entièrement racheté par son assassin. Lors de ce jugement rendu à Lisranac seront témoins en autre : Riwallon comte du Porhoët, celui-ci père du futur roi Salomon ; Portitoe le grand oncle du susdit neveu assassiné et Judworet représantant Riuualt d’Alcam le père de l’assassin,; sera également cité « témoin » Biscan celui-ci représentant Nominoë en personne. présent. Indicat carta quomodo Catuuoret se comendavit ad Nominoe, et dum essed (sic) illi fidelis, occidit eum Deurhoiarn filius Riuualt. Postea, Nominoe hominem suum requisivit super Riuualt et filium suum. Tunc Riuualt, ex semine Iarnuuocon heres, tradidit Lisbroniuuin et hoc quod adjacet ei, ex plebe Kempeniac, in pretio sui hominis Catuuoret. Factum est hoc in Lisranac, .VIII. idus marcias, in die sabbato, presentibus istis hominibus: Conuuoion, monachus, testis; Iarnhitin, monachus, testis; Leuhemel, monachus, testis; Cumdelu, monachus, testis; Rethuualart, presbyter, testis; Dreuuallon, presbyter, testis; Riuuallon, commes Poucaer, testis; Biscan, invitator Nominoe, testis; Juduuoret, invitator Riuualt, testis; Uurscant, testis; Euuen, testis; Portitoe, testis; Drihican, testis; Rohot, testis; Catuuobri, testis. Traduction : Cette charte indique que Catuuoret, Conseiller de Nominoë, et cela pendant qu’il lui était fidèle, fut tué par Deurhoiarn fils de Riuualt. Après Nominoe pour son homme demanda Riuualt et son fils. Puis Riuualt, héritier de la semence d’Iarnuuocon, se délivra de Lisbroniuuin et de tout ce qui y était adjacent en la plèbe de Campanéac ; cela fut le prix pour Catuuoret son homme. Cela a été fait à Lisranac, VIII. ide mars, le jour du sabbat. Les hommes présents : Conuuoion, moine, témoin ; Iarnhitin, moine, témoin ; Leuhemel, moine, témoin ; Cumdelus, moine, témoin ; Rethuualart, prêtre, témoin ; Dreuuallon, prêtre, témoin ; Riuuallon, comte Poucaer, témoin ; Biscan l’invitateur (le représentant de…) de Nominoë, témoin ; Juduuoret, l’invitateur de Riuualt, témoin ; Uursant, témoin ; Euuen, témoin ; Portitoe, témoin ; Drihican, témoin ; Rohot, témoin; Catuuobri, témoin.

Le 11 mai 859.
Charte n° XXIV.

Catweten frère de Roiantken, tous deux enfants de Drelowen, celle-ci ayant pris pour époux Deurhoiarn machtiern d’Arthamel (aujourd’hui Ploërmel), fils héritier de Riwalt d’Algam machtiern d’Arthmael, de Campanéac, de Guillac et d’Angan, donne à Redon une partie de sa terre nommée Botaloc, terre assise en la plèbe d’Arthmael. Haec carta indicat atque conservat quod dedit Catuueten, filius Drelouuen, partem terrae 
que vocatur Botalaoc, sitam in plebe Arthmael, pro anima sua et pro regno Dei, Sancto 
Salvatori et suis monachis in Rotone  ei servientibus, cum terris, pascuis, et cum omnibus 
apendiciis suis, sine censu, sine tributo et sine quolibet pastu alicui homini nisi supradictis

 monachis. Factum est haec donatio in Rotono monasterio, in aecclesia Sancti Salvatoris, die
Ascencionis Domini,.V. idus maii, luna .XXIIII.,.II. anno principatus Salomonis in Brittannia, 
Redhuualatro episcopo in Poutrocoet, coram nobilibus viris quorum ista sunt nomina: 
Catuueten, qui hanc donationem dedit; Deurhoiarn,mactiern; testis; Iarnuuocan, testis; Uurlouuen, presbyter, testis; Festuuoret, testis; Uuincalon, testis; Leisou, testis; Tanetuiu, testis; 
Liosoc, testis. Traduction : Cette charte indique et conserve que Catuueten, fils de Drelouuen, donna une partie de la terre qui se nomme Botaloc, située en la plèbe d’Arthmael, pour son âme et pour le Règne de Dieu, à Saint-Sauveur et les moines ses serviteurs à Redon, avec la terre, pâturages et avec toutes leur dépendances, sans évaluation, sans tribut et sans quelque conque repas à n’importe quel homme sauf aux susdits moines. Cette donation est faite au monastère de Redon, en l’église de Saint-Sauveur, le Dimanche de l’Ascension du Seigneur, V odes de mai, XXIII lune, II année de la principauté de Salomon de Bretagne, Redhuualatro évêque du Porhoet, devant les nobles hommes dont les noms sont :
Catuueten, qui donne le don; Deurhoian, machtiern, témoin ; Iarnuuocon, témoin ; Uurlouuen, prêtre, témoin ; Festuuoret, témoin ; Uuincalon, témoin ; Leisou, témoin ; Tanetuiu, témoin ; Liosoc, témoin.

15 mars 863.
Charte n° LXXIX.
La 6ème année du règne du roi Salomon Deurhoiarn fils de Riuualt d’Alcam, et Jarnuuocon son fils, donneront tous deux à l’Abbaye de Saint-Sauveur de Redon leurs biens de Penuuernet Crankendic et tigran Lis tous deux assis en la plèbe de Lan (A savoir l’actuelle commune de Plelan le Grand) ; pour ce faire Deurhoiarn déposera ce bien entre les mains des moines Leheumeli et Tudiani en regardant les yeux de Roiantken, sa femme. Haec carta indicat atque conservat quod dederunt Deurhoiarn et Jarnuuocon, filius ejus, in Plebelan, Penuuernet Crankendic et tigran Lis, Sancto Salvatori in Rotono et monachis ibi Deo servientibus, cum massis et manentibus, silvis, aquis, aquarumve decursibus, mobilibus et immobilibus, cum omnibus apendiciis suis, totum atque integrum tradiderunt per manicas suas in manu Leheumeli monachi, et Tudiani monachi, videntibus Roiantken uxore ejus, et Uurlouuen presbytero, ita tradiderunt in elemosina pro animabus suis, et pro regno Dei, sine censu et sine tributo alicui homini sub caelo, nisi supradicto Sancto Salvatoris et supradictis monachis. Et si quis mutare voluerit aut mutaverit, aut ego ipse aut ullus de propinquis meis, auferat Deus ab illorum manibus hereditatem terrenam et regnum celeste, et in athemate permaneant usque ad exitum vite. Factum est hos II feria, idus mars. luna XXI. anno VI principatus Salomonis in Btrittannia, in loco nuncupante Bessonn. Traduction : Cette charte indique et conserve (préserve) ce que Deurhoiarn et Jarnuuocon son fils ont donné à Plebelan : Penuuernet Crankendic et Tigran Lis, à Saint Sauveur à Redon et aux moines qui y servent Dieu, avec manses (Manse : sert à désigner une propriété plus petite que la Villa), bois, eau, cours d’eau, biens mobiliers et immobiliers avec toutes leurs dépendances ; regardant les yeux de sa femme Roiantken, et Uurlouuen le prêtre, ils leur livrèrent entièrement le tout par leurs gants dans les mains du moine Leheumeli et du moine Tudiani ; alors pours leurs âmes et le Règne de Dieu il donna l’aumosne sans impôt ni contribution pour aucun homme sous le ciel à l’exception de deux à percevoir par le susdit Saint-Sauveur et les moines susmentionnés. Et si quelqu’un veut changer cela, que ce soit moi-même ou l’un de mes parents, Dieu ôtera de ses mains l’héritage terrestre et le royaume céleste, et ils resteront dans le l’anathème jusqu’à la fin de la vie. Ceci eu lieu le 2e jour de la semaine, ide de mars, lune 21, dans la sixième année du règne de Salomon en Bretagne dans un lieu appelé Bessonn.

Le 06/05/876.
Charte n° CCXXXVI.
Deurhoiarn meurt peu après 876 année en laquelle le roi Salomon sera assassiné ; Roiantken sa dite épouse le suit très peu de temps après, en 876, année placée sous les règnes conjoints et de Gurwan et de Pascweten.
Tous deux laissent pour enfant héritier un seul fils nommé lui aussi Iarnwocon tout comme son propre arrière-grand-père Iarnwocon 1er
 
Et postea defunctus est Deurhoiarn et filius ejus Jarnwocon… 
Inhumé à Plelan dans le monastère de Saint-Maxent, aujourd’hui en Plelan le Grand,  lequel avait été élevé à la demande du moine Convoyon, Deurhoiarn sera en effet très peu de temps après suivi dans la Mort par son épouse laquelle sera inhumée à son tour aux côtés de son défunt mari. De leur vivant ls acquerront ensemble une sépulture dans ce même monastère sans avoir auparavant tous deux visité les lieux monacaux accompagnés qu’ils furent d’un moine référant celui-ci leur montrant en ce Saint-Lieu l’emplacement en lequel ils seront plus tard inhumés.
Pour permettre leur dite inhumation à tous deux en cette même Abbaye  Deurhoiam donna à l’Abbaye de Saint-Maxence l’aethuric de Freoc, lequel était clerc de son état, Roiantken donnant personnellement l’aethuroc Milcondoes de la terre d’Algam qu’elle avait reçu de Deurhoiam en enepuuert (le terme « enepuuert » désigne une dotation reçu en hoirie soit par l’époux soit par la famille du dit époux. Ici Roiantken donne de son vivant, probablement à la demande de Deurhoiam son époux le seul bien qui devait lui rester au lendemain de la mort éventuelle de Deurhoiam, bien reçu en hoirie par celui-ci).
Deurhoiam décédé avant 874, son corps sera effectivement amené en ce monastère afin de pouvoir y reposer, bientôt rejoint par celui de Roiantken. Tous deux inhumés en leur nouveau et dernier domicile leur fils Jarnuuocon, ou Iarnwocon, offrira toujours à la même Abbaye pour le repos des Âmes de feus ses parents le village d’Eneuwor et une partie des terres de Kethic aussi. Cela fut fait à Saint-Maxens
(aethuric ou aethuroc est un terme servant a designer un bien, terres ou immeubles, laissé en dot ; les filles étant exclues des héritages il était alors coutume de leur laisser une dote. Il en ira de même pour les clercs. Ainsi Deurhoiam et Roiantken donnent t’ils à la dite Abbaye la « dote qui était bien hier en viager du clerc Freoc; ils feront de même pour la dote qui hier appartenait à Milcondoes, bien assis à Algam. Freoc semble devoir recevoir sa dote en viager des mains même de Deurhoiam puisque celui-ci à son tour l’offrira à la dite Abbaye pour sa propre inhumation ; Deurhoiam faisant cela Freoc, hier possesseur de cette dote en viager, est alors probablement déjà décédé.
Possesseur de cette dote en viager Freoc sera cité une première fois le 22/12/866 ; en effet il offrira celle-ci à l’Abbaye de Redon lorsqu’il s’y fera moine la dite Abbaye devant la posséder seulement du vivant de Freoc. De fait les puisnés des nobles familles lorsqu’ils rentraient en religion avant leur propre tonsure recevait de leur famille un bien foncier en viager, bien presque toujours dévolu à l’Abbaye en laquelle alors ils entraient. Voir chartes de l’Abbaye de Redon n° lxvi et n° clviii).  
Mundi termino adpropinquante, malis crebrescentibus, petierunt Deurhoiarn et uxor sua Roiantken Sanctum Maxentium, in festivitate apostolorum Petri et Pauli, .III. kalendas jul., I. .XXII., regnante Pasuueten et Uuorhuuant Brittanniam, monachos rogaverunt ostendere sibi ubi corpora eorum requiescerent post obitus illorum; et ostendit abbas Liosic, cum monachis suis, locum corporum eorum in vestibulo Sancti Maccentii; et postea simul perrexerunt ad Sanctum Maxentium, et posuerunt suam manicam super altare, et dedit Deurhoiarn Aethuric Freoc, clericus, in dono corporis sui, et uxor ejus Roiantken dedit Aethurec Milcondoes, in Alcam, quam dedit illi Riuualt in enepuuert, in dono corporis sui, Sancto Maccentio in honore Salvatoris atque monachis in illo loco Deo servientibus; et postea defunctus est Deurhoiarn, .II. idus januarii, luna .XI., et filius ejus Iarnuuocon et uxor sua Roiantken detulerunt corpus simul cum omnibus, et invitaverunt monachos obviam sibi in via accipere corpus; et cito ut adierunt, monachi exierunt obviam corpori cum reliquis suis, et simul detulerunt corpus ad monasterium Sancti Maxentii, et sepelierunt eum secundum dignitatem, ut moris est christianorum. Et postea invitavit filius ejus Iarnuuocon, una cum matre sua et cum multis nobilibus hominum, abbatem Liosic nomine, cum suis monachis, in quadam exhedra juxta basilicam Sancti Maccentii, et illas donationes quas dederunt (sic) pater, matre vivente, in dono corporum suorum, firmavit, coram multis testis (sic), hii sunt: Ratfred, testis; Inhoc, testis; Maenuuallon, testis; Nominoe, testis; Catuueten, testis; Uuoetuual, testis; Jedicahel, testis; Euuen, testis; Uuinkalon, testis; Riscaham, testis; Uuorlouuen, presbyter, testis; Finithic, presbyter, testis; Scuban, presbyter, testis; Marcoc, testis; Jacu, testis; Seder, testis; Iarnuuoret, testis; et cito Roiantken defuncta est post virum, et sic monachi fecerunt illi sicut viro suo, juxta illum sepelierunt illam cum magno honore; et venit Iarnuuocon filius ejus, in prima dominica post sepulturam ejus, visitare sepulcra patrum suorum; et post missam invocavit abbas (sic) Liosic cum suis monachis, adstetit inter templum et altare, posuit manicam suam super altare et dixit: Villam Eneuuuor do Maccentii (sic) et monachis, pro anima matris meae, in hereditate perpetua, in honore Salvatoris; et postea, in die dominico, venit Iarnuuocon visitare sepulcra patrum suorum, et post missam perrexit, stantibus monachis, presente populo, dedit partem Kethic Sancto Maccentio et heres (sic) illius Suluuoion nomine, pro animabus patrum suorum, coram multis testibus: Iarnuuocon, testis, qui dedit hanc donationem; Uuincalon, testis; Bleidbara, testis; Comhael, testis; Arbidoe, testis; Conglas, testis; Katic, testis; Suluuoion, testis; Tanetuuotal, testis; Idon, testis; Tutuuoret, testis; Loiesuuoret, testis; Uurliuuet, testis; Tanetlouuen, presbyter. Ista donatio fuit .II. idus maii, luna .VIII. Traduction : La  fin du monde approchant, le mal augmentant de plus en plus, Deurhoiarn et Roiantken son épouse ont demandé à Saint-Maxence, en le jour de la fête des apôtres Pierre et Paul, le 3 juillet du calendrier, le 22ème jour de la première année du règne de Pascweten et de Gurwan de Bretagne, aux moines où les restes de leurs corps seraient après leurs départs. L’abbé Loisic et ses moines leur a montré ou leurs corps seraient placés, dans la Cour de Saint-Maxence. Peu après ils se sont rendus à Saint-Maxence où il mit sa main au dessus de l’Autel et, pour le don de leurs corps, Deurhoiarn donna aethuric Freoc, clerc de son état, et son épouse Roiantken donna aethurec Milondoes d’Alcam que lui avait donné Riwalt en enepuuert pour le don de son corps à Saint-Maxence là où les moines lesquels en ce lieu servent le Sauveur. Et Deurhoiarn décéda par la suite, les 2ème ides de Janvier, le 2ème jours après la Lune, et son fils Iarnwocon et sa femme Roiantken ont tous deux signalé le corps et invité les moines à recevoir le corps, et les moines s’en allèrent à la rencontre du reste du corps et en même temps ils emportèrent le corps au monastère de Saint-Maxence en lequel il fut inhumé en fonction de sa dignité et suivant les coutumes des Chrétiens. Et après invitèrent son fils Iarnwocon et sa mère et beaucoup de nobles hommes l’abbé nommé Liosic, et ses moines en fonction, dans la Cavité de la basilique de Saint-Maxence et il donna (et Iarnwocon donna) les dons de son père sa mère étant encore en vie. Furent témoins de cela Ratfred, Inhoc témoin, Maenwallon témoin, Nominoë témoin, Catweten témoin, Woetwal témoin, Jedicael témoin, Ewen témoin, Winkalon témoin, Riscaham témoin, Worlowen prêtre témoin, Finithic prêtre témoin, Seuban prêtre témoin, Marcoc témoin couché, un autre témoin lequel était assis, Iarworetum témoin. Et rapidement Toiantken décéda peu après son mari et de cette même façon les moines firent pour elle ce qu’ils avaient fait pour son mari. Et son fils Iarwocon est venu le premier Dimanche après son enterrement et, visitant la tombe de ses pères, après la messe, il fit appeler le’abbé loisic et ses moines et, placé entre le Temple et l’Autel, il mit sa main su l’Autel et dit : Je donne à saint-Maxence la ferme d’Eneuwor au nom de l’Âme de ma mère , en héritage perpétuel et dans l’Honneur du Sauveur. Un peu plus tard Iarnwocon est revenu visiter la tombe de ses pères et s’en alla, debout, après la messe, en présence du peuple, donner aux moines de Saint-Maxence une partie de Saint-Kethic et aussi les héritiers du nommé Sulwoian  pour les Âmes de ses pères. Il fit cela devant de nombreux témoins , Iarnwocon témoin qui donna son don, Wiincolon témoin, Bleidbara témoin, Comkael témoin, Arbidoe témoin, Conglas témoin, Katic témoin, Sulwoian témoin, Tanctwotal témoin, Idon témoin, Tuworet témoin, Loiesworet témoin, Wurliwet témoin, Tanetlowen prêtre témoin. Ce don fut donné les 2ème ides de mai, le 8ème jour après la Lune. Charte n° CCXXXVI. Abbaye de Redon.

15/03/863.
Charte n° LXXIX
Deurhoiam fils de Ruualt sera également témoin en 858 d’un don que fera Roiantken celle-ci donnant alors la moitié des terres de Ran-Afroc pour le rachat de leurs âmes à tous deux ; tous deux paraitront également dans une autre charte de Saint-Sauveur de Redon, charte référencée LXXIX, quand Deurhoiam et son fils, Iarnwocon, donnèrent tous deux au dit monastère de Redon les plebs de Plélan dont tous trois étaient aussi possesseurs Haec carta indicat atque conservat quod dederunt Deurhoiarn et Jarnuuocon, filius ejus, in Plebelan, Penuuernet Crankendic et tigran Lis, Sancto Salvatori in Rotono et monachis ibi Deo servientibus, cum massis et manentibus, silvis, pratis, pascuis, aquis, aquarumve decursibus, mobilibus et inmobilibus, cum omnibus apendiciis suis, totum atque integrum tradiderunt per manicas suas in manu Leheumeli monachi et Tudiani monachi, videntibus Roiantken uxore ejus et Uurlouuen presbytero, ita tradiderunt in elemosina pro animabus suis et pro regno Dei, sine censu et sine tributo alicui homini sub caelo nisi supradicto Sancto Salvatori et supradictis monachis; et si quis mutare voluerit aut mutaverit, aut ego ipse aut ullus de propinquis meis, auferat Deus ab illorum manibus hereditatem terrenam et regnum celeste, et in athemate (sic) permaneant usque ad exitum vite. Factum est hoc .II. feria, idus mart. luna .XXI., anno .VI. principatus Salomonis in Brittannia, in loco nuncupante Bessonn… Traduction : Cette charte indique ce qu’ont donné Deurhoiarn et son fils Iarnwocon en Plebelan: Penwernet Crankendic et Tigran Lis, à Saint-Sauveur de Redon et aux moines lesquels y servent Dieu, avec les masses et ce qui y est continue, les bois, les près, les pâturages, les eaux et les points d’eau, les meubles et les immeubles avec toutes leurs dépendances; entier et complet ils livrèrent de leurs mains entre les mains du moine Leheumeli et du moine Tudiani; regardant son épouse Roiantken et le moine Wrlewen, ainsi il donna l’aumône pour leurs âmes et pour le royaume de Dieu, sans rente et sans tribut à aucun homme sous le ciel sauf le susnommé Saint Sauveur et les moines susnommés ; et si quelqu’un veut changer ou modifier cela, soit moi-même ou  l’un de mes proches, Dieu leur enlèvera l’héritage terrestre et le royaume des cieux, et il restera dans l’athéisme jusqu’à la fin de la vie. Cela fut fait les 2ème ides de Mars, 21 jours après la Lune, en la 6ème année du gouvernement de Salomon en Bretagne, dans un endroit appelé Besson.

    

Avant 825 Roiantken personnellement apparaît lorsqu’elle reçoit de son frère Catuueten, après achat, la terre de Riantcar assise en la plèbe de Rufiac ; elle est très probablement encore une jeune fille. Il est stipulé dans cette charte qu’elle fut rédigée la 4ème année après que Morvan est réussi à repousser de Bretagne l’empereur Louis le Pieux ; signent cette charte aussi Iarnithin et ses fils Portitoë et Uurbili factum est hoc sub die III fevrier I feria in loco vico Rufiaco III anno postquam exivit D.Hludovicus de Britannia ante Morman. Regnate D.Lodowico Imp. Jarnithin machtiern et filius Portitoë et Worbili et Vido comite.

821-836.
Charte CXLVII.

Catuueten tente de récupérer le domaine qu’il a vendu à sa sœur Roiantken. Catuueten a voulu revenir sur la vente de la terre de Riantcar qu’il vendit hier à sa sœur Roiantken asseyant de se la réapproprier. Catueten et Catuueten chacun pour plaider leurs droits se présenteront devant le machtiern Iarnhitin, et ses fils Portitoe et Uuoruili, dans le lieu appelé Lisuedu ou Lisbedu, à savoir en la cour du bouleau, demeure du machtiern Jarhitin. Là les scabini jugèrent que la vente et la terre devaient demeurer à Roiantken. Cela sera fait en la plèbe de Pleucadec.
Deinde, post tempus, voluit Catuueten istam elocutionem diffacere, et venerunt simul in lege Roiantken et Catuueten ante Iarnhitin et filuios suos Portitoe et Uuoruili, in loco nuncupante Lisuedu, et ista sunt nomina scavinorum qui judicaverunt quod firma et stabilis permaneat ista vendito et ista terra supradicta ad Roiantken, sicut supradictum est : Uuoletec, Uinetuuant, Rethmonoc, Houuori, Britoei, Canthoe, Iarnbud, Uuoret, Cahan, Matuidet, Diloid, Iarndetuuid.


En 856
Roiantken est mentionnée aussi avec son frère Cartuueten contre lequel elle va en appel à la cour du roi Salomon.
Nous apprenons la même année, dans une autre charte rédigée au mois de Mai, le nom de leur père à tous deux lequel s’appelait Drelowen ; cette charte est relative au don d’une  partie d’une terre nommée Botaloc, terre et pâturage situés dans le plou d’Armaël 
(Ou le nom de St-Armel lequel nom sera demain  transformé en  Ploërmel) biens offert alors à l’Abbaye de Redon pour ses moines et ses religieux lesquels en ce lieu servent Dieu. Ce don assoit et confirme l’implantation géographique de  la famille de Roiantken dans la région de Ploërmel en laquelle déjà est implantée la famille de son époux. Seront aussi témoins en cette charte le machtiern de Carentoir, Deurhoiarn époux de la dite Roiantken, et leur fils, Iarnuuocon.

Haec carta indicat quod dedit Catweten filius Drelowen partem terrae sitam in plebe Arthmael pro anima sua et pro regno Dei Sancto et suis monachis in Rotono servientibus cum terris, pascuis, et cum omnibdiciis suis, sine censu et tributo et sine quolibet alicui homini nisi supradictis monachis. Facta est haec donatio monasterio in ecclesia Santi Salvatoris die Ascensionis Domini V , indus Maii lena V , II anno  principatus Salomonis in Britannia, (Le 11/05/859) Redwalotro episcopo in Poutrecoet (Porhoët) …Catweten qui hanc donationem dedit testi; Deurhoiarn machetiern testi, Jarnwocon testis, Worlowen testis, Festwore testis, Wincalon testis, Leison Tanetwin testis, liosac testis. Traduction : Cette charte indique que Catweten le fils de Drelowen a donné une partie de la terre qui est située en la plebe d’Arthmael pour son âme et pour le royaume du Saint de Dieu et ses moines serviteurs à Redon avec terre, pâturage et avec tout ce qui la constitue sans recensement ni tribut pour aucun homme excepté les moines sus-mentionnés. Ce don a été fait au monastère dans l’église de San Sauveur le jour de l’Ascension du Seigneur, le 5 mai 2 de l’année du règne de Salomon en Bretagne, Deurhoiarn machtiern testis, témoin Jarnwocon, témoin Worlowen, témoin Festwore, témoin Wincalon, témoin Leison Tanetwin, témoin Liosac.

Années 832 – 867.
Charte n° CXXXII.

Cette charte indique de quelle manière Catloiant, Daniel et Sulon ont gagé une partie de la terre de Rancarian à l’abbé Conuuoion. Sera témoin aussi de cette charte Iarnuuocon fils de Deurhoiarn machtiern de Carentoir.
Haec carta indicat qualiter pignoraverunt Catloiant et Daniel et Sulon unam particulam terrae 
de Rancarian Conuuoion abbati, pro duobus solidis et .IIII. denariis, usque in manum 
sempiternum; et si redempta non fuerit in capite septem annorum, permaneat inconvulsa Sancto Salvatori et suis monachis; et. dederunt dilisidos in securitate supradicte terre: Notolic, 
Iarnhitin. Factum est hoc .IIII. feria, in Rogationes, in Ranhac; Loiesuur, presbyter, testis; Modrot, 
testis; Uuocon, testis; Uuetenoc, testis; Catlouuen, testis; Abraham, testis; Conatam, testis; Rohot, testis; Mael, testis; Iarnuuocon, testis.
Traduction : Cette charte indique de quelle manière Catloiant, Daniel et Sulon ont gagé une partie de la terre de Rancarian à l’abbé Conuuoion pour deux sous et quatre deniers, toujours en ses mains, et si elle n’est pas racheté à l’extrémité à la tête de sept années (au bout de sept ans), elle demeurera sans convulsion (que l’on ne pourra plus arracher) à Saint-Sauveur et à ses moines; et furent donné en dilisidos (comme garent de cette hypothèque) pour la sécurité de cette terre : Notolic, Iarnhitin. Cela fut fait le IV jour de la semaine, en Rogationes, en Ranhac. Loiesuur, prestre, tesmoin; Modrot, tesmoin ; Uuocon, temoin ; Uuetenoc témoin; Catlouuen, témoin ; Abraham, témoin ; Conatam, témoin ; Mael, témoin ; Iarnuuocon, témoin.

Iarnuuocon fils de Deurhoiarn et de Roiantken         

Le 11/05/859.
Charte n° CCIV.
Le 11 mai 859, la deuxième année du règne de Salomon roi de Bretagne, Iarnwocon II, fils de Deurhoiarn et de Roiantken, et petit-fils du susdit Riuualt, sera le témoin d’un don que fera Catweten, le frère de sa mère Roiantken, don offert à l’Abbaye de Redon Catuueten offrant à la dite Abbaye une partie de sa plèbe de Ploermel avec l’ensemble des serviteurs alors y travaillant.
Haec carta indicat quod dedit Catuueten, filius Drelouuen, partem terrae quae vocatur Botaloac, sitam in plebe Arthmael, pro anima sua et pro regno Dei, Sancto Salvatori et suis monachis in Rotono ei servientibus, cum terris, pascuis, et cum omnibus appendiciis suis, sine censu, sine tributo et sine quolibet alicui homini nisi supradictis monachis. Factum est haec donatio monasterio, in aecclesia Sancti Salvatoris, die ascensionis Domini, V idus mai, luna XXVII, II anno pricipatus Salomonis in Brittannia, Redhuualatro episcopô in Poutrocoet, : Catuueten qui hanc donationem dedit, testis ; Deurhoairn mactiern testis; Iarnuuocon testis; Uuorlouuen testis; Festuuore testis; Uuincalon testis; Leisou testis; Tanetuuin testis; Liosoc testis.
Traduction : Cette charte indique que Catuueten, fils de Drelouuen, a donné une partie de la terre qui s’appelle Botaloac située en la plebe d’Arthmael (Ploermel) pour son âme et pour le royaume de Dieu, Saint Sauveur et ses moines de Redon, et les serviteurs avec les terres, les pâturages et toutes les dépendances, sans loyer, sans taxe et sans personne hormis les moines ci-dessus mentionnés. Ce don a été fait au monastère dans l’église du Saint-Sauveur, le jour de l’Ascension du Seigneur, le 5 mai, 27e lune, II année du règne de Salomon en Bretagne, l’évêque de Redhuualatro du Poutrocoet; devant les yeux de nombreux nobles dont les noms sont : Témoin Deurhoairn machtiern; Iarnuuocon témoin; Uuorlouuen témoin ; Festuuore témoin; Uuincalon témoin ; Leisou témoin; Tanetuuin témoin ; Liosoc témoin.

Riuuall de Porhoët, ou de Poutrecouët (le père du roi Salomon)

De l’ascendance du roi Salomon, hormis l’existence de son père, il n’y a pas d’informations certaines existantes à ce jour.
Nous savons simplement, par une charte de Redon, qu’il était un parent proche du roi Erispoë et par une autre charte, rédigée quant à elle en 857, qu’il était le fils d’un Riwallon ou Riwall, comte supposé du Porhoët …Mundi termino adpropinquante, etc. Ego, in Dei nomine, Erispoe donavi et aliam plebiculam quae vocatur Plaz et omnes insulas eidem plebiculae adjacentes, sicut vetus visnonicum cingit, rogante me venerabili abbate Conwoione cum suis monachis, et interveniente consobrino meo Salomone simulque consilium dante atque hoc ipsum verbum dicente : ut qui monachis alimentum dederat, daret etiam soenum pecoribus eorum, etc. Ut ipsi monachi unum psalterium et duas missas, quamdiu locus ille perseveraverit, pro anima mea et pro anima patris mei quotidie cantent. Et si fuerit, aut ego ipse vel aliqua persona, qui contra donationem aliquam calumniam generare praesumpserit, mille solidos mulctum componat cui litem intulerit, et illud quod repetit non vindicet, et ista donatio fixa atque inconvulsa per omnia tempora permaneat. Factum est in Rotono monasterio, VI.idus martii, IV.feria, tempore illo regnante Hlotario imperatore. Signum Erispoe ; Salomon filii Rivallon ; s.pretient;  s.Paschweten; s.Bili; s.Albrit; s.Juduallon; s.Penhoet; s.Jarnworet; s.Budhoiarn; s.Bleinrin; s.Semper; s.Urscant; s.Maenworet; s.Cumhacnan; s.Kobrantgeni; s.Festgeni presbyteri; s.Felix diaconi etc. ..
Les annales de Saint-Bertin (Abbaye mérovingienne bénédictine fondée en 7ème siècle dans le nord de la Francie occidentale, dans l’actuel Pas de Calais) précisent  que Salomon, en 852, alors consobrinus (Consobrinus en latin signifie le fait d’être soit un parent ou le fait d’être apparenté ou cousin germain aussi etc.) du roi Erispoë, reçoit de Charles le Chauve le tiers de la Bretagne le mettant ainsi sur un pied presque d’égalité avec son parent Erispoë … Lanbertus et Guarnarius fratres, pars vel maxima discordiarum, alter dolo alter judicio interficiuntur. Salomon Britto Karolo fidelis esficitur tertiaque Britanniae porte donatur…Traduction : Lanbert et Guarin frères sont en grande partie en désordre, autre tromperie, autre jugement. Salomon le Breton, fidèle de Charles, s’est vu décerné la troisième partie de la Bretagne…Respogius, duc Britonum, a Salomone et Almaro Britonibus, diu contra se dissidentibus, interimitur…Traduction : Respongius duc des bretons, par Salomon et Almaro le Breton dressés contre cette dissidence, fut assassiné…

Quelle était alors l’exacte importance de ce territoire donné à Salomon alors qu’Erispoë avait été reconnu peu de temps auparavant dans l’investiture de sa propre royauté ?
Serait-ce un geste d’équité venant de l’empereur envers cet autre prince breton ou bien Salomon fut t’il aidé dans sa royale montée par Erispoë lui même ? 

per jussionem Erispoe seu Salomonis qui de ipsa terra eodem tempore sunt dominatores… Traduction : Par les ordres d’Erispoë ou de Salomon qui en même temps sont les maitres de cette terre… 
Lorsque  le roi Erispoë confirmera entre 851 et 857 la donation d’un monastère faite à la toute jeune Abbaye de Redon, le nom du futur roi Salomon apparaîtra en deuxième poste, tout de suite après celui du roi Erispoë lui même, mais surtout avant le nom de Conan le propre fils héritier du Princeps Erispoë.
Pourquoi cette prééminence grammaticale en faveur de Salomon, prééminence allant à l’encontre de Conan, le fils héritier d’Erispoë, lors de l’écriture du nom de ces deux témoins ?

Salomon, parent proche supposé de Roiantdreh, est donc cité en 857 dans une charte de l’abbaye de Redon comme étant le fils d’un Riuuall.
Qui était ce Riuuall ?
Pierre Le Baud, historien de la duchesse Anne de Bretagne, présente ce Riuuall, père du roi Salomon, comme étant le seigneur du Porhoët région en laquelle hier Riuualt d’Algam, fils de Iarnwocon 1
er , offrit une terre assise en son plou d’Algam ce dernier relevant du susdit Porhoët.  

Riuualt d’Algam et Ruuall de Porhoët vont tous deux se retrouver devant le jugement du roi Nominoë suite à un assassina lequel fut commis à l’encontre d’un fidèle de ce prince.
Riwalt d’Algam en effet, afin de pouvoir racheter financièrement le crime perpétué par son fils Deurhoiarn, devra céder au roi Nominoë la terre de Lis-Rannac située en la plèbe de Campénéac, terre qu’il tenait héréditairement de son père, Iarnwocon 1
er.  

Nous avons en cette charte la première apparition du père supposé du futur roi Salomon lequel, par son titre de Comes, semble bel et bien devoir être le supérieur hiérarchique de Riuualt d’Algam en ce même comté du Porhoët … Indicat carta quomodo Catuuoret se comendavit ad Nominoe, et dum essed illi fidelis, occidit eum Deurhoiarn filius Riuualt. Postea, Nominoe hominem suum requisivit super Riuualt et filium suum. Tunc Riuualt, ex semine Iarnuuocon heres, tradidit Lisbroniuuin et hoc quod adjacet ei, ex plebe Kempeniac, in pretio sui hominis Catuuoret. Factum est hoc in Lisranac, .VIII. idus marcias, in die sabbato, presentibus istis hominibus: Conuuoion, monachus, testis; Iarnhitin, monachus, testis; Leuhemel, monachus, testis; Cumdelu, monachus, testis; Rethuualart, presbyter, testis; Dreuuallon, presbyter, testis; Riuuallon, commes Poucaer, testis; Biscan, invitator Nominoe, testis; Juduuoret, invitator Riuualt, testis; Uurscant, testis; Euuen, testis; Portitoe, testis; Drihican, testis; Rohot, testis; Catuuobri, testis… (Charte ou jugement déjà traduit ci-dessus. Reprendre aussi ci-dessus la transcription de ce même jugement rendu).

Pourrait t’il aussi y avoir un rapprochement généalogique que nous pourrions faire entre ces deux Riuual(t), c’est à dire entre Riuual le père du roi Salomon et Riuualt d’Algan peut être parents l’un de l’autre ?

29/11/869.
Charte CIX.
Roiantken, fille de Louuenani, adopte Salomon comme son propre fils et lui recommande en échange ses filles. Fait dans la plèbe de Bicloen en le Poutrecoet.
Après la mort de son fils, Roiantken adopta en 869 comme fils Salomon, et en échange de sa protection, sa vie durant, lui légua ce qu’elle possédait, à savoir la paroisse de Sévignac et des biens assis dans celles de Médréac et de Plumaugat. A sa mort, la totalité de ces biens devait échoir à Salomon sauf, précisait t’elle, ce qu’il lui plairait d’octroyer à mes filles, c’est-à-dire à ses nouvelles sœurs.
Indiquée à la fin de l’acte la généalogie de Roiantken remonte alors au huitième degré à Jedechaël celui n’étant autre que le roi Judicaël mort vers 637.

CUM ENIM legator liceat unicuique nobilium de rebus suis propriis, sive de hereditate propria, facere quicquid voluerint, aut cuilibet persona commendare, aut quemlibet ad filium super eam adoptare, idcirco, Roiantdreh, Louuuenani filia, post mortem filii met (sic) Euuen, orbatam ac destitutam auxilio filiorum me cernens, adii venerabilem principem Salomonem, illumque quasi proprium filium et ex carne mea genitum super totam meam hereditatem receptam (leg. recepi tam) super hoc quod in propria potestate nun (sic) teneo, id est, Seminiaca plebs, et quod habeo in plebe Motoriac, et quod in plebe Maelcat, quam super illud quod jure hereditario mihi debetur, ita ut ille, post mortem meam, inde habeat potestatem donandi, vendendi, possidendi, commutandi, tam ipse quam filii ejus post se, a generatione in generationem; et quamdiu vixero, ipse me custodiat ac defendat super hoc quod teneo, et post mortem meam, totum recipiat nisi quantum illi placuerit filiabus meis, id est, sororibus ejus, dare. Factum est hoc in pago trans silvam, in plebe nuncupante Bicloen, regnante Karolo rege, ipso Salomone dominante Brittanniam, Ratuili episcopo super episcopatum Sancti Macutis, Festieno episcopo super episcopatum Sancti Samsonis, .III. kal. decembris, .III. feria, coram multis nobilibus viris qui viderunt et audierunt, quorum ista sunt nomina: Signum Roiantdreh, que tunc ipsum Salomonem in filium proprium recepit; signum ipse Salomonem (sic), qui receptus est; Moruueten, abbas, testis; Maen, abbas, testis; Arnalt, testis; de laicis: Urscant, testis; Hincant, testis; Uuetenoc, testis; Catmonoc, testis; Dreneu, testis; Gleuuili, testis; Maenclu, testis; Haelfinit, testis; Breselmarchoc, testis; Ritien, testis; Urbien, testis; Uuinhoiarn, testis; Dreanau, testis; Dosarboe, testis, invitator istius supradicte, et Loiesuuotal, invitator. Jedechaël genuit Urbien; Urbien genuit Urbon; Urbon genuit Judon; Judon genuit Custentin; Custentin genuit Argant; Argant genuit Juduual; Juduual genuit Louenan; Louenan genuit Roiantdreę.
Traduction : De fait étant donné que chaque noble testateur par lui même pour son propre héritage peut faire ce qu’il veut, ou recommander toute personne, ou adopter un fils pour lui même moi Roiantdreh, fille de Louuuenanus, après avoir rencontré la mort de mon fils Euuen, voyant que je suis privée et dépourvue de l’aide de mon fils, je suis allé vers le vénérable prince Salomon et je lui a dit qu’il soit comme mon propre fils, engendré de ma chair, et je lui ait demandé de tout recevoir sur mon héritage, et sur tout ce que alors je détiens en mon propre pouvoir, c’est à dire la plèbe de Seminiaca (Sévignac en les Côtes d’Armor, proche de Plénée-Jugon), ce que j’ai en la plèbe de Motoriac (Medréac en les Côtes d’Armor proche de Caulnes) ainsi qu’en la plèbe de Maelcat (Ou la plèbe de Maugat ,aujourd’hui Plumaugat en les Côtes d’Armor proche de Caulnes), et tout ce qui m’est dû par hérédité, afin qu’après ma mort il (Salomon) ait le pouvoir de les donner, de les vendre, de les posséder et d’échanger, lui et ses fils après lui, de génération en génération ; et tant que je vivrai qu’il me garde et me protège sur ce que je tiens, et après ma mort qu’il reçoive le tout sauf ce qu’il lui plaira de donner à mes filles, c’est-à-dire à ses (nouvelles) sœurs. Cela a été fait dans un village de l’autre côté de la forêt en la plèbe nommées Bicloen (aujourd’hui la ville de Boulon) sous le règne du roi Charles (Charlemagne), lorsque Salomon lui-même régnait sur la Bretagne, Ratuilius évêque de l’évêché de Saint Malo (Petit-fils Wurbili machtierns de Carentoir et de Pleucadeuc), et Festienus, évêque de l’évêché de Saint Samson (de Dol), au III calende de décembre, III jour jour de la semaine, en présence de nombreux hommes nobles qui ont vu et entendu, dont les noms sont les suivants : Roiantdreh qui à ce moment-là a reçut Salomon lui-même comme son propre fils ; Salomon lui-même qui a été reçu ; Moruuetes, abbé, témoin ; Maen, abbé, témoin ; Arnalt, témoin. Les laïcs : Urscant, témoin ; Hincant témoin ; Uuetenoc, témoin ; Catmonoc, témoin ; Dreneu, témoin ; Gleilius, témoin ; Méenclus, témoin ; Helfinit, témoin ; Breselmarchoc, témoin ; Ritien, témoin Urbien, le témoin; Uuinhoiarn, témoin ; Dreanau, témoin; Dosarboe témoin et invité de la susdite (Roiantdreh) , et Loiesuotal, invité. Jedechael (Le roi Judicaël décédé vers 630-35) engendra Urbien; Urbien engendra Urbon ; Urbon engendra Judon ; Judon engendra Custentin ; Custentin engendra Argant ; Argant engendra Juduual; Juduual engendra Louenan ; Louenan engendra Roiantdreh.

L’acte de 863 ci-dessous mentionne comme témoins son fils, Euuen, et sa mère, Conbrit, et mentionne que Roiantdreh habitait la paroisse de Plumaugat.
Haec carta indicat atque conservat qualiter exivit Convoion Abbas ad domum Roiantdree in plebe Maelcat, postulans ab ea ut donaret ei omne debitum quod dehebat accipere ex haereditate Riweten Presbyteri in plebe Motoriac, quod ipsa dedit etc. Signum Roiantdree. ; S.Ewen filui sui; S.Conbrit matri fui Traduction : Cette charte indique et conserve comment Convoion, Abbé, se rendit à la maison de Roiantdree en la plèbe de Maelcat, pour lui demander de lui accorder toute la dette qu’il était obligé de recevoir de l’héritage de Riuueten, prêtre en la plèbe de Motoriac ; elle a donné. Signe Roiantdree. ; signe son fils Ewen; signe Conbrit sa mère.

Charte n° XXXII.
834.
Une charte de Redon rédigée en 834 montre la violence d’un individu lequel, possédant portant terre et hommes, menait la vie rude en sa région.
L’Abbaye de Redon elle même eu affaire à ce scélérat individu qui s’adonnait en toute quiétude à la rapine et à tous les excès volant ainsi cochons, vaches, chevaux et juments et allant jusqu’à piller et fouetter l’innocent ; ainsi agissait Cunatam, fils de Tiarnan, lorsque celui-ci porta atteinte aux intérêts de la grande Abbaye.

Il sera dit en cette charte que la liste de des crimes de Cunatam était tellement longue qu’elle était impossible a établir.
Paraissant devant Saint-Sauveur de Redon Cunatam fut jugé pour ses crimes portés à son encontre ; afin d’être pardonner par Redon il dû abandonner à perpétuité Martin à ses moines, ainsi qu’à Conwoion leur Maistre Abbé. Ainsi Martin, « être humain » en la possession de Cunatam, fut livré à Redon pour l’obtention d’un pardon.
Cette « donation » humaine était importante puisqu’elle ira jusqu’à engager à perpétuité toute la semence de Martin, ainsi que la propre semence de sa semence.
Ainsi pour la délivrance du seul pardon céleste, pardon divin accordé à un scélérat par l’Eglise, Martin et toute sa descendance à venir furent mandés par les moines de Redon celui-ci de fait quittant une cellule pour une autre.

Plus même ! Cunatant dû promettre à Redon de ne plus jamais porter à ses
moines « larcins ou crimes » et, pour renforcer la garantie de cette punition, punition appliquée à un autre que lui même, Cunatant dû offrir au delà de celle-ci deux fideiussores en caution, deux autres êtres humains alors lui appartenant aussi, dû offrir en garantie et Uuetenoc et Abraham.

Haec carta indicat quod dedit Cunatam, filius Tiarnan, unum hominem Sancto Salvatori,
nomine Martin, tradens eum in manu Conuuoioni abbatis pro pace ut non inquirentur cum
lege omnes maliciae eius, quas fecerat hominibus sancti Salvatoris et monachis
rotonensibus, et haec sunt alique malicie eius: unum hominem nomine Rithoiarn
depredavit, et vacas et porcos illius abstulit, et caballum et aequam (equa) de alio loco abstulit, et alios homines flagellavit, et multas alias malicias fecit, quas enumerare longum est: ita
autem tradidit supradictum hominem ut habeant eum monachi rotonenses et ipsum et
semen eius post eum in sempiternum, in monachia sempiterna, sine censu, sine tributo ulli
homini sub caelo, nisi supradicto Sancto Salvatori, et supradictis monachis; et dedit
fideiussores duos, Uuetenoc et Abraham, in securitate supradicti homninis; et, post hoc,
juravit ut nusquam ulla maliciam faceret supradictis monachis, nec hominibus illorum.
Factum est hoc in aecclesia Bain, die sabbato, .II. idus. kl. jun., dominante Salomon
Brittanniam, Courantgeno episcopo in Venedia civitate, coram multis nobilibus viris
quorum ista sunt nomina: Uuorgouan, presbyter, testis; Ninan, presbyter, testis; Hinualart,
testis; Conan, testis; Ratfred, testis; Ratuili, testis; Gosbert, testis; Arthueu, testis;
Uurgoion, testis; Iarncant, testis; Catlouuen, testis; Iudre, testis; Ranauuart, testis; Liosoc,

testis.
Traduction : Cette charte indique que Cunatam, fils de Tiarnan, a remis un homme à Saint Sauveur, nommé Martin, le livrant entre les mains de l’abbé Conuuoion pour la paix, pour ne pas être l’objet d’une enquête avec la publication de toute sa méchanceté qu’il avait eu envers tous les hommes de Saint-Sauveur et les moines de Redon, et ce ne sont que quelques unes de ses crimes : un homme nommé Rithoiam a été pillé et il y a un temps ses vaches et cochons ont été volés, et en un autre lieu un cheval et une jument également ont été volés, et il a fouetté d’autres hommes, et à fait une multitude d’autres crimes que énumérer la liste serait long : Alors il livra l’homme susnommé que les moines de Redon posséderont pour toujours, à la fois lui même et sa semence, sur celui-ci nul impôt et aucun tribut par quel homme que ce soit sous le ciel, sauf le susdit Saint-Sauveur et les susdits moines. Et il (Cunatam) a donné deux fideiussores (2 hommes se portant pour lui garants), Uuetenoc et Abraham, pour la sécurité des susdits hommes (les moines), et celui-ci après jura en nul autre endroit commettre crime envers les susdits moines, et ni envers leurs hommes. Fait en l’église de Bain le jour du sabbat (samedi), II odes, calende de juillet, sous la domination de Salomon de Bretagne et de Courantgeno évêque de la cité de Vannes; en présence de nombreux hommes nobles à qui sont ces noms : Uuorgouan, prêtre, témoin ; Ninan, prêtre, témoin ; Hinualart, témoin; Conan, testis; Ratfred, témoin; Ratuili, témoin; Gosbert, témoin; Arthueu, témoin; Uurgoion, témoin; Iarncant, témoin; Catlouuen, témoin; Iudre, témoin; Ranauuart, témoin; Liosoc, témoin.

,


Laisser un commentaire