1704 — Quand la Couronne rendit justice à Grillemont

Février 1704 – Bretagne

Lettres de confirmation de noblesse

Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous présents et à venir, salut.

Notre très cher et bien aimé François Hyacinthe Serizay, écuyer, sieur de Grillemont, nous a fait remontrer qu’il a toujours joui de la qualité de noble et d’écuyer, de même que ses ancêtres en ont joui de tout temps ; lesquels vinrent s’établir en Bretagne en qualité de commandants d’une compagnie de trois cents hommes d’armes, sous notre cher et bien aimé cousin le duc de La Trémoille, dont il est issu ; et de Rolland Serizay, écuyer de Mongeois, son quatrième aïeul.
Ce Rolland Serizay eut pour fils Guillaume Serizay, sieur des Grands-Champs (à Dinan), marié à demoiselle Françoise de Serville, lesquels eurent deux fils, Thomas et Allain Serizay.
Thomas, sieur du Ruzy, marié à demoiselle Carize Gicquel, eut pour fils Toutsaint Serizay, sieur de Kersabé, maintenu en sa qualité de noble et d’ancienne extraction le 20 décembre 1649, comme issu dudit Rolland Serizay.
L’autre fils, Allain Serizay, sieur des Grands-Champs, frère cadet dudit Thomas, marié à demoiselle Hellaine Nicolas, eut pour fils Pierre Serizay, premier du nom, sieur de la Gastinaye, marié à demoiselle Françoise Lernec, lesquels eurent pour fils Pierre Serizay, second du nom, aussi sieur de la Gastinaye, marié à dame Renée Prioul, desquels est issu l’exposant.
Lesdits Serizay portent pour armes :
– aux premier et quatrième quartiers : d’azur à trois roses d’or, avec une fleur de lys d’argent au milieu ;
– aux second et troisième quartiers : d’argent à trois guidons de sable au drapeau de gueules ; ainsi qu’elles ont été portées le 26 septembre 1698 dans l’Armorial général que nous avons ordonné d’être fait des armoiries de France ; lesquelles se trouvent empreintes dans les maisons, chapelles et autres lieux d’honneur appartenant auxdits Serizay, suivant le procès-verbal que nous en a présenté l’exposant en date du 5 septembre 1649.

Lesquelles armes prouvent l’ancienne extraction de l’exposant et qu’il est d’une famille qui jouit de la noblesse depuis longtemps, ce que la sentence du 20 décembre 1649, rendue par nos juges de Dinan, les arrêts de notre Conseil des 31 juillet 1646 et 6 juillet 1649, les enquêtes, informations et procès-verbaux prouvent encore incontestablement.

Et afin de ne laisser aucun doute sur l’extraction noble de l’exposant, il nous a rapporté, outre les pièces ci-dessus.
Savoir :
– l’extrait baptistaire d’Allain Serizay, bisaïeul de l’exposant, du 9 décembre 1559 ;
– un autre extrait baptistaire d’Hellaine Nicolas du 29 avril 1568, par lequel il paraît qu’elle fut tenue sur les fonts baptismaux par noble homme Allain Serizay, qualifié noble, sieur des Grands-Champs ;
– la sentence du sénéchal de Dinan du 17 février 1590, par laquelle il est permis à Pierre Serizay, écuyer, sieur de la Gastinaye, de contracter mariage avec Françoise Lernec ;
– l’extrait baptistaire de Pierre Serizay, deuxième du nom, qualifié fils de noble Pierre Serizay, du 28 septembre 1636 ;
– l’extrait de la Réformation de notre Domaine de Dinan du 4 septembre 1642, contenant la comparution de Pierre Serizay, qualifié écuyer ;
– deux arrêts de notre Conseil privé des 31 juillet 1646 et 6 juillet 1649 ;
– les enquêtes, informations et procès-verbaux des 7, 29 août et 5 septembre 1649 ;
– les conclusions de notre procureur à Dinan du 22 septembre 1649 ;
– la sentence définitive de nos juges de Dinan du 20 décembre 1649, maintenant les Serizay en leurs qualités nobles et d’ancienne extraction ;
– un certificat suppléant à la célébration du mariage de Pierre Serizay, écuyer, avec demoiselle Renée Prioul du 27 septembre 1660 ;
– une ordonnance du sieur Dulligre, intendant en notre province de Normandie, déchargeant Toutsaint Serizay d’une imposition où il avait été employé comme non noble, en conséquence de ladite sentence de maintien, du 29 septembre 1669 ;
– l’extrait baptistaire de l’exposant du 28 août 1668, où il est qualifié fils d’écuyer Pierre Serizay ;
– l’extrait mortuaire d’écuyer Pierre Serizay, père de l’exposant, du 3 mars 1669 ;
– l’acte de tutelle de l’exposant du 24 avril 1669 ;
– l’extrait du rôle des gentilshommes du bailliage du Cotentin du 19 février 1645 ;
– deux quittances de la contribution volontaire des gentilshommes de Bretagne du 15 mai 1675 ;
– un extrait de la délibération de Saint-Lô du 19 juin 1676 ;
– l’enregistrement des armes de l’exposant signé d’Hozier du 26 septembre 1698 ;
– plusieurs attestations de service des 24 avril 1690 et 12 mai 1702.

Tous lesquels titres prouvent incontestablement la généalogie et gouvernement noble de l’exposant, et qu’il est issu de Rolland Serizay, son quatrième aïeul, qui vivait noblement dans les années 1480 et 1490.

Et quoiqu’il ne puisse être révoqué aucun doute que lesdits Serizay sont issus d’ancienne race de noblesse, des privilèges de laquelle ils ont toujours joui, cependant le traitant chargé de la recherche des usurpateurs de noblesse n’a pas laissé de comprendre l’exposant et dame Renée Prioul, sa mère, dans un rôle, sous prétexte que ladite Prioul, sa mère et tutrice, n’étant pas saisie des titres lors de la précédente recherche, se trouva hors d’état d’y produire.
Mais comme il ne serait pas juste que l’exposant demeurât privé de la noblesse qui lui est si justement acquise et dont lui et ses auteurs ont toujours joui jusqu’à présent, pour quoi il nous a très humblement supplié de vouloir le faire jouir de notre édit de mai 1702, en conséquence duquel il nous a payé la somme de six mille livres, suivant la quittance du garde de notre Trésor royal du 28 janvier 1704, enregistrée au Contrôle général des finances.

À ces causes, et autres à ce nous mouvant, ayant égard à la sentence de maintien du 20 décembre 1649, et après avoir fait examiner les autres pièces ci-dessus énoncées, nous avons, de notre grâce spéciale, pleine puissance et autorité royale, maintenu et confirmé ledit François Hyacinthe Serizay et ses descendants en légitime mariage dans la possession de leur ancienne noblesse, sans qu’ils soient tenus d’en faire autre preuve.
Nous les maintenons et confirmons dans la qualité de nobles et d’écuyers, avec tous les avantages et privilèges de la noblesse, voulant qu’ils jouissent de ceux-ci tant et aussi longtemps qu’ils ne commettront aucun acte de dérogeance.
Et néanmoins, en tant que besoin serait, nous avons de nouveau anobli et anoblissons par ces présentes ledit François Hyacinthe Serizay, ses enfants et postérité, tant mâles que femelles, nés et à naître en loyal mariage.
Nous voulons qu’ils puissent parvenir aux degrés de chevalerie, acquérir, tenir et posséder fiefs, terres et seigneuries nobles, et jouir de tous les droits, prérogatives, prééminences, franchises et immunités dont jouissent les autres gentilshommes d’ancienne extraction.

Et, pour réparation, nous permettons audit Serizay et à ses descendants d’ajouter à leur nom la particule DE, et de se nommer désormais « de Serizay ».
Et afin que, par raison des présentes, ledit Serizay et ses descendants ne soient sujets à aucune taxe à l’avenir, ni à aucune recherche pour aucun droit du passé, à quelque somme que cela puisse monter, nous leur en avons fait don par ces présentes, lesquelles ne seront sujettes à révocation pour quelque cause que ce soit.
Permettons audit Serizay et à ses descendants d’ajouter à leur nom la particule DE, et de se nommer désormais « de Serizay », et de porter les mêmes armes de leurs auteurs ci-dessus rapportées, lesquelles seront blasonnées et enregistrées par le sieur d’Hozier, juge d’armes de France, ainsi qu’elles sont peintes et figurées dans ces présentes lettres, avec pouvoir de les faire peindre, graver et insculper en tels endroits de leurs maisons, terres et seigneuries que bon leur semblera.

Si donnons en mandement à nos aimés et féaux conseillers, les gens tenant notre Cour de Parlement à Rennes, et notre Chambre des Comptes à Nantes, et autres nos justiciers qu’il appartiendra, que ces présentes lettres ils aient à faire enregistrer, et des contenus en icelles faire jouir ledit François Serizay, ses enfants et postérités, en faisant cesser tous troubles et empêchements quelconques.
Car tel est notre plaisir.
Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel.

Donné à Versailles, au mois de février 1704, et de notre règne le soixante et unième.
Signé : Louis
Enregistré au Conseil, Chamillart. Par le Roi, Colbert.

Explication de la toute importance de cette pièce.

Nous ne possédons pas seulement une confirmation de noblesse mais possédons un acte de réparation d’État, scellé, irrévocable, fiscalement libératoire, héraldiquement validé, juridiquement blindé.
Il contient :

• Une confirmation d’ancienne extraction.
• Un maintien de noblesse.
• Un anoblissement redondant (par sécurité juridique).
• Une immunité fiscale rétroactive.
• Une dispense de toute preuve future.
• Une autorisation officielle de la particule.
• Une validation héraldique.
• Un droit de marquer ses armes.
• Un enregistrement parlementaire obligatoire.
• Une clause d’irrévocabilité.

C’est une pièce de très haut niveau.

Etude de la pièce

Une réparation royale : les lettres de 1704 et la reconnaissance définitive de la noblesse des « de Serizay de Grillemont ».

Résumé

Les lettres patentes délivrées à Versailles en février 1704 en faveur de François-Hyacinthe Serizay, sieur de Grillemont, constituent un document exceptionnel par la conjonction de plusieurs fonctions juridiques rarement réunies en un seul acte : confirmation d’ancienne extraction, maintien de noblesse, sécurisation par anoblissement redondant, réparation fiscale et reconnaissance onomastique par concession de la particule de. L’analyse de ce texte permet d’éclairer les mécanismes administratifs des recherches d’usurpateurs de noblesse, leurs dérives, et les formes de réparation mises en œuvre par la monarchie. Elle renouvelle également l’histoire de Grillemont en fixant précisément la date et la nature de l’apparition officielle du nom de Serizay.

Mots-clés : noblesse, lettres patentes, maintien, réparation juridique, particule, Grillemont, Bretagne, Louis XIV, recherches d’usurpateurs.

1. Introduction

À la fin du XVIIᵉ siècle, la monarchie française intensifie les enquêtes dites de « recherches d’usurpateurs de noblesse ». Officiellement destinées à préserver l’ordre nobiliaire, elles répondent aussi à des impératifs fiscaux : tout noble injustement requalifié en roturier devient imposable, parfois rétroactivement. Ces procédures, souvent brutales, reposaient sur la production immédiate de titres, ce qui exposait les familles à des erreurs d’enregistrement ou à des classements hâtifs.
Les lettres patentes de février 1704 concernant François-Hyacinthe Serizay, sieur de Grillemont, s’inscrivent dans ce contexte. Leur intérêt majeur tient à ce qu’elles ne se bornent pas à confirmer une noblesse ancienne : elles la réparent, la sécurisent juridiquement et la marquent symboliquement par la concession officielle d’une particule.

2. Présentation critique de la source

Le document analysé est une transcription fidèle des lettres patentes délivrées à Versailles en février 1704, scellées et destinées à être enregistrées au Parlement de Rennes et à la Chambre des Comptes de Nantes. Le texte expose de manière détaillée la généalogie de l’exposant, remontant au moins à la fin du XVe siècle, en s’appuyant sur une série de preuves : sentences de maintien (1649), arrêts du Conseil, enquêtes, procès-verbaux, extraits baptismaux, actes de mariage, rôles de gentilshommes, certificats fiscaux, enregistrements héraldiques (d’Hozier), et attestations de service.
La structure du texte, typique de la chancellerie royale, enchaîne l’exposé des faits, la justification juridique, puis la décision souveraine. Sa longueur et son degré de précision témoignent de la solidité du dossier présenté par François-Hyacinthe Serizay.

3. L’erreur administrative et ses conséquences

Malgré une sentence de maintien rendue à Dinan le 20 décembre 1649, confirmant la noblesse ancienne des Serizay, François-Hyacinthe fut ultérieurement inclus dans un rôle de non-nobles lors d’une recherche d’usurpateurs. La cause en est explicitement mentionnée : sa mère, Renée Prioul, tutrice à l’époque de la procédure, ne disposait pas immédiatement de l’ensemble des titres requis.
Cette situation entraîna une déchéance administrative temporaire, assortie de charges fiscales indues. Le texte révèle ici l’une des failles majeures de ces enquêtes : la dépendance excessive à la production instantanée de documents, sans prise en compte suffisante de la continuité juridique antérieure.

4. La réponse royale : confirmation, maintien et sécurisation

Louis XIV ne se contente pas de rétablir François-Hyacinthe Serizay dans sa noblesse. Les lettres patentes opèrent à plusieurs niveaux :

  1. Confirmation d’ancienne extraction : le roi reconnaît explicitement que la famille jouit de la noblesse depuis longtemps.
  2. Maintien juridique : les Serizay sont dispensés de toute preuve future.
  3. Clause de sécurité : « en tant que besoin serait », le roi procède à un nouvel anoblissement, afin de rendre toute contestation ultérieure impossible.

Cette superposition de fondements juridiques constitue une stratégie de blindage légal, rare par son ampleur.

5. Une réparation fiscale et sociale

L’acte précise que François-Hyacinthe Serizay a versé la somme considérable de 6 000 livres pour faire valoir ses droits, somme qui équivaut à une véritable fortune pour l’époque. Cette mention n’est pas anodine : elle montre que l’on ne se trouve pas devant une faveur gracieuse, mais devant une procédure coûteuse visant à réparer une spoliation.
Le roi va jusqu’à accorder une immunité contre toute recherche future et toute imposition rétroactive. La réparation est donc à la fois juridique, fiscale et symbolique.

6. La concession de la particule : un acte rare

L’élément le plus singulier de ces lettres est l’autorisation explicite donnée à François-Hyacinthe Serizay et à ses descendants d’ajouter à leur nom la particule de. Cette concession est formulée sans ambiguïté.
Contrairement à de nombreux cas où l’usage de la particule relève de l’habitude sociale, elle est ici juridiquement fondée. Elle devient le signe visible d’une réparation d’État. Dès 1704, la famille peut donc se nommer officiellement de Serizay.

7. Portée pour l’histoire de Grillemont

Ces lettres modifient profondément la compréhension de l’histoire de Grillemont. Elles fixent avec précision :

– la date de reconnaissance officielle du nom de Serizay ;
– la nature compensatoire de cette reconnaissance ;
– le caractère juridiquement incontestable de la noblesse de la lignée.

Il ne s’agit pas d’un embellissement tardif, mais d’un acte fondateur.

8. Conclusion

Les lettres patentes de 1704 constituent un document de premier ordre pour l’histoire nobiliaire bretonne. Elles illustrent à la fois les dérives administratives des recherches d’usurpateurs et la capacité de la monarchie à produire des réparations juridiques complexes.
Dans le cas de François-Hyacinthe Serizay, la réparation est totale : statut, fiscalité, honneur, nom et armes sont rétablis et protégés. La naissance officielle des de Serizay ne procède pas d’un usage mondain, mais d’un acte de justice royale.

Texte de synthèse

1704Quand la Couronne rendit justice à Grillemont

L’année 1704 marque un tournant décisif dans l’histoire de la seigneurie de Grillemont et de la famille Serizay. Ce n’est pas une date mondaine, ni un simple épisode administratif : c’est un moment de réparation, de reconnaissance et de rétablissement d’un droit injustement altéré.
François-Hyacinthe Serizay, sieur de Grillemont, descendait d’une lignée reconnue comme noble depuis plusieurs siècles. Ses ancêtres avaient été maintenus dans leur qualité de nobles d’ancienne extraction dès le 20 décembre 1649 par sentence des juges de Dinan, à la suite d’enquêtes approfondies, d’arrêts du Conseil du roi, de comparutions et de productions généalogiques complètes.
Leur noblesse n’était pas supposée, elle était juridiquement établie.
Pourtant, à la fin du XVIIᵉ siècle, lors des grandes recherches d’usurpateurs de noblesse lancées par l’administration royale, François-Hyacinthe Serizay se trouva injustement classé parmi les non-nobles. La cause n’était ni une fraude, ni une usurpation : elle tenait à une défaillance documentaire ponctuelle. Et sa mère, Renée Prioul, tutrice au moment de la recherche, ne disposait pas immédiatement de toutes les pièces nécessaires pour établir la continuité de la noblesse familiale.

Cette situation entraîna une véritable spoliation symbolique et juridique : François-Hyacinthe Serizay fut privé de son état, soumis aux charges fiscales roturières, et inscrit dans les rôles comme simple contribuable. Ce type d’erreur, fréquent à cette époque, révèle la brutalité administrative de ces enquêtes, qui visaient autant à remplir les caisses du royaume qu’à préserver l’ordre nobiliaire.
Refusant cette injustice, François-Hyacinthe Serizay engagea une procédure complète de réclamation. Il produisit un nombre considérable de pièces : extraits baptismaux, actes de mariage, sentences anciennes, arrêts du Conseil, procès-verbaux, preuves de port d’armes, inscriptions dans les rôles de gentilshommes, attestations de service, quittances de contributions volontaires, maintenues antérieures et décisions fiscales favorables.

Le roi Louis XIV fit examiner l’ensemble de ce dossier.
Et sa réponse fut sans ambiguïté.

Dans ses lettres patentes de février 1704, le souverain ne se contente pas de reconnaître la noblesse ancienne de François-Hyacinthe Serizay. Il la confirme, la valide, l’affermit juridiquement, et surtout, il la protège pour l’avenir. Le texte précise que François-Hyacinthe Serizay et ses descendants sont désormais dispensés de produire toute nouvelle preuve, qu’ils jouiront de tous les privilèges de la noblesse tant qu’ils ne commettront aucun acte de dérogeance, et qu’ils ne pourront plus être inquiétés par aucune recherche future.

Mais l’acte va plus loin encore.
Pour prévenir toute contestation à venir, Louis XIV ajoute une clause exceptionnelle : « en tant que besoin serait », il anoblit de nouveau François-Hyacinthe Serizay et sa postérité. Cette formule juridique n’implique pas une noblesse récente ; elle constitue une sécurisation absolue. Même si toutes les preuves anciennes venaient à disparaître, cet acte suffirait désormais à établir leur noblesse.
Enfin, et c’est là l’élément le plus rare, le roi accorde une réparation symbolique et onomastique : il autorise François-Hyacinthe Serizay et ses descendants à ajouter officiellement la particule « DE » à leur nom.
À partir de 1704, ils deviennent juridiquement et définitivement les « de Serizay ».
Il ne s’agit pas d’un usage mondain, ni d’une coquetterie sociale, mais d’une concession royale explicite, écrite, motivée, scellée et enregistrée. La particule devient ici le signe visible d’une réparation d’État.

Mais cette reconnaissance n’est pas gratuite : François-Hyacinthe Serizay dut s’acquitter de la somme considérable de 6 000 livres, équivalent d’une véritable fortune pour l’époque (107.000,00 euros).
Ce paiement n’était pas une faveur achetée ; il correspondait au rachat de droits injustement perdus, à une restitution de dignité, et à la clôture définitive du litige.
Ainsi, l’année 1704 ne marque pas seulement un épisode administratif. Elle constitue un moment fondateur dans l’histoire de Grillemont : celui où une injustice est réparée, où une lignée est rétablie, et où un nom prend définitivement sa forme pleine.
Les « de Serizay » ne naissent pas d’un caprice nobiliaire, mais d’un acte de justice royale.
Et c’est cette vérité que révèle aujourd’hui ce document exceptionnel.

Texte rédigé avec l’assistance d’Elios Moy (intelligence artificielle conversationnelle), utilisé comme outil d’analyse, de structuration et de reformulation.

Jean-Pierre Fournier.

Texte original :
Feuvrier 1704.
Bretagne.
Lettres de confirmation de noblesse.
Louis par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre, à tous présents et à venir salut, notre très cher et bien aimé François Hyacinthe Serizay escuier sieur de Grillemont, nous à fait remonter qu’il a touiours jouy de la quallité de noble et escuyer de mesme que ses ancestres en ont jouy de tous temps, lesquels vinrent sestablir en Bretagne en qualité de commendants  de compagnie de trois cents hommes d’armes, sous notre cher et aimé cousin  le duc de la Trémoille, desquels il est isseu, et de Rolland Serizay escuyer de Mongeois son quatrième aieul, lequel eust pour fils Guillaume Serizay sieur des GrandsChamps (terre assise à Dinan) marié à damoiselle Françoise de Serville desquels ils eurent deux fils Thomas et Allain Serizay,  lequel Thomas sieur du Ruzy marié à damoiselle Carize Gicquel, eut pour fils Toutsaint Serizay sieur de Kersabé mainteneu en sa quallité de noble et d’ancienne extraction le 20 décembre 1649 comme isseu du dit Rolland Serizay, et l’autre fils Allain Serizay sieur des GrandsChamps frère cadet du dit Thomas marié à damoiselle Helainne Nicolas des quels isseut Pierre Serizay premier du nom sieur de la Gastinaye marié à damoiselle Françoise Lernec (Françoise Lerenec)  lesquels eurent pour fils Pierre Serizay second du nom aussi sieur de la Gastinaye marié à Dame Renée Prioul desquels est isseu lexposant, les quels Serizay portent pour Armes, au premier et quatre d’azur à trois roses d’or, une fleur de lys d’argent au milieu et au second et trois d’argent , à trois guidons de sable au drapeau de gueule ainsy qu’elles ont esté portées le 26 ybre 1698 dans l’armorial general que nous avons ordonné estre fait des Armoiries en France lesquelles se trouvent empreintes dans les Maisons et chapelles et autres lieux d’honneur apartenant aux dits Serizay, suivant le proces verbal que nous en à represanté lexposant en datte du 5 9bre 1649, les quelles Armes prouvent l’ancienne extraction de lexposant et qu’il est d’une famille qui jouit de la noblesse depuis longtemps, ce que la sentance du 20 xbre 1649, rendeue par nos juges de Dinan arrest de notre Conseil des 31 juillet 1646 et 6 juillet 1649, enquestes, informations et proces verbaux prouvent encore incontestablement et à fin de ne laisser aucun doutte sur lextraction noble de lexposant, il nous a raporté outre les pieces dessus, seavoir lextrait baptistaire d’Allain Serizay bisayeul de lexposant du 9 xbre 1559, autre extrait baptistaire d’Hellaine Nicolas du 29 avril 1568, par lequel il paroist qu’elle a esté tenue sur les fonds par noble homme Allain Serizay quallifié nobles gens sieur des Grandchamps d’épouser la ditte Nicolas du 17 feub (feubvrier/février) 1590 sentance du senechal de Dinan par laquelle il est permis à Pierre Serizay escuyer sieur de la Gastinaye de contracter mariage avec Françoise Lernec (Lerenec) du 25 8bre1632, estrait baptistaire d’autre Pierre Serizay deuxieme du nom quallifié fils de noble gens Pierre Serizay du 28 9bre 1636. Extrait de la Réformation de notre Domaine de Dinan le 4 9bre 1642 contenant la comparution de Pierre Serizay quallifié escuyer, deux arrests de notre Conseil privé qui commestent nos juges de Dinan pour decider de la quallité noble des Serizay des 31 juillet 1646 et 6 juillet 1649, enquestes informations proces verbaux des Armes et quallités nobles des Serizay des 7 et 29 8bre  et 5 9bre 1649, conclusions de notre procureur au dit Dinan du 22 9bre 1649, sentance deffinitive de nos juges de Dinan qui a maintenu les dits Serizay en leurs quallités nobles et d’ancienne extraction  du 20 xbre 1649, certificat qui suplit la celebration du mariage de Pierre Serizay quallifié escuyer avec damoiselle Renéé Prioul du 27 9bre 1660, ordonnance aimé et feal le sieur Dulligre Intendant en notre province de Normandie qui adechargé Toutsaint Serizay d’une imposition ou il avoit testé employé comme gens non noble en consequance de la dite sentance de maintenir cy dessus le 29 9bre 1669, extrait baptistaire de lexposant du 28 aoust 1668 dans lequel il est qualifié fils d’escuyer Pierre Serizay, extrait mortuaire descuyer Pierre Serizay  père de lexposant  du 3 mars 1669, tutelle du dit exposant du 24 avril 1669 extrait du rolle des gentilshommes du baillage du Costantin en Normandie du 19 fevrier 1645 deux quittances de la Contribution volontaire des gentilshommes de notre province de Bretagne du 15 may 1675, extrait d’une deliberation de Saint Lo  contenant la nomination du sieur de Kersubé Serizay d’un gentilhomme pour administrateur du 19 juin 1676 enregistrement des Armes de lexposant signé Hozier du 26 7bre 1698 plusieurs attestations de service de lexposant parmy les gentilshommes de notre province de Bretagne des 24 avril 1690 et 12 may 1702 tous lesquels titres  prouvent incontestalement la généalogie et gouvernement noble de lexposant et qu’il est isseu de Rolland Serizay son quatrieme ayeul qui vivoit noblement es années 1480 et 1490 et que Pierre Serizay ayeul de l’exposant estoit cousin germain du dit Toutsaint Serizay maintenu en sa quallité de noble et d’ancienne extraction le 20 xbre 14… comme isseu de Rolland Serizay leur bisayeul commun, et quoy qu’il ne puisse estre revoqué un doutte que les dits Serizay sont isseus d’ancienne race de noblesse des privileges de laquelle ils ont touiours jouy, cependant le traittant chargé de la recherche des usurpateurs de noblesse n’a pas laissé que de comprendre lexposant  et Dame Renéé Prioul sa mère dans un rolle sous pretexte que la ditte Prioul sa mère et tutrice qui lors de la precedente recherche n’estant pas saisie des titres se trouve hors d’estat d’y produire, mais comme il ne seroit pas juste que l’exposant demeurast privé de la noblesse qui luy est si justement acquise et dont luy et ses autheurs ont touiours jouy jusqu’à present, pour quoy nous a tres humblement supplié de vouloir le faire jouir en notre dit mois de may 1702 en concequence duquel il nous a payé la somme de six mil livres suivant la quittance du garde de notre tresor royal du 28 janvier 1704 enregistréé au controlle general des finances cy attachéés sous notre contreseil (contre scel) des presantes, luy accorde nos lettres sur ce necessaires , a ces causes et autres a ce nous mouvans ayant egard a la sentance de maintenir du 20 xbre 1649 fait examiner les autres pieces cy devant ennoncéés et attachéés sous le contreseil (contre scel/contre sceau) des presentes avons de notre grace speciale pleisne quittance et authaurité royale maintenu et confirmé le dit François-Hiacinthe Serizay et ses dessendants en ligitime mariage dans la pocession de leur ancienne noblesse sans qu’ils soint teneus d’en faire d’autre preuve dont nous les avons dispensé et dispensons les maintenons et confirmons dans la quallité de noble et descuyer dans tous les avantages et privilèges de la noblesse voulons qu’ils jouissent tant et si longtemps que luy  et ses dessendans ne seront acte de derogeance et qu’au moyen des presantes lettres de confirmation ils soint comptés et reputés nobles et gentilshommes d’ancienne extraction et neanmoins en tant que besoin seroit nous avons de nouveau annobly et anoblissons par ces presantes lettres le dit François Hiacinthe Serizay  ses enfans et posterité tant masles que femelles nez et a naistre en loyal mariage  voulons et nous plaist que comme nobles d’ancienne extraction ils puissent parvenir aux degres de chevallerie et autres honneurs referées à notre noblesse, acquerir tenir et posseder fiefs, terres, seigneuries nobles de quelques titres et quallité quelles soint et generallement qu’ils jouissent et euzent (usent) de tous les droits  prerogatives preminances franchises et immunité dont jouissent et peuvent jouir les autres gentilhommes d’ancienne extraction de notre province de Bretagne  et de notre royaume tant pour le passé et pour l’avenir en vertue de nos presentes lettres de noblesse et de confirmation sans qu’il luy soit aporté trouble, et sans que pour raison d’ycelles le dit Serizay et ses dessendans soint suiets (sujets) à aucunnes taxes à l’avenir ny recherches pour aucuns droits  du passé dont à quelques sommes quelles puissent monter nous leur en avons fait don par ces presentes qui ne seront suiettes (sujettes) a revocation pour quelques causes que ce soit permettons au dit Serizay et dessendants d’adiouster (d’ajouter) à leur nom le mot de (particule DE) et se nommer desormais  « de Serizay » et de porter les mesmes armes de leurs autheurs cy dessus refferées lesquelles seront blasonnéés et enregistréés par le sieur d’Hozier juge d’Armes de Frances ainsy qu’elles sont peintes et figurées dans ces presentes lettres avec pouvoir de les faire peindre graver et insculper (marquer d’un poinçon) en tels endroits de leurs maisons, terres et seigneuries  que bon leur semblera  si donnons en mandement a nos aimés et feaux conseillers les gens tenants notre Cour de Parlement à Rennes et Chambre des Comptes à Nantes et autres nos justiciers qu’il appartiendra  que ces presantes lettres ils ayent (aient) à faire enregistrer et des contenus en icelles faire jouir le dit François Serizay  ses enfants et posterités  en faisant cesser tous troubles  et empechements quelconques car tel est notre plaisir  et afin que ce soit chose ferme  et stable à touiours  nous y avons fait mettre notre scel (sceau) donné à Versailles au mois de fevrier 1704 et de notre reigne le soixante et uniesme . Signe Louis et enquerement au Conseil Chamillart (Michel Chamillar Secrétaire d’Etat à la Guerre pour Louis XIV) par (pour ?)  le Roy Colbert (probablement un officier d’enregistrement. En effet il ne s’agit pas ici de Jean-Baptiste Colbert puisque celui-ci décèdera le 06/09/1683).

Enquête de généalogie établie pour établir/rétablir la noblesse des Serizay.

…….sieur de la Guerinière
estoient noble produist une
sentence rendue par les conseillers
deputtes pour les francs (affranchis des tailles) 
la dicte sentence cotté sous la
cotte…

Item, pour justifier que le dict
Guillaume de Cerizay sieur de Zé
est frère puisné dudit Jean
sieur de la Guerinière, et qu’ils
ont partagé noblement la
sucession dudit René sieur de
la  Guerinière, produits deux
pieces. Seavoir la procuration
de noble et puissante Dame
Anthoinette de Cerizay veuvfue (veuve)
de feu messire François Ollivier
chevaillier (chevalier) chancelier de France,

2. donné au dict sieur Jean sieur de
la Guerinière, pour consantir
le mariage de Guillaume
sieur d’Eze son frère puisné
aveq damoiselle Jeanne Gluyneau (?)
Dame de Baigneux, sa première
femme, le dict acte en parchemin
scelllé et signé Le Soullon
et André nottaires royaux,
en datte du 2 mars 1590. Et
l’acte de partage dudict Jean
sieur de la Guerinière donné
au dict Guillaume sieur d’Eze, son
puisné, le dict acte en parchemin
en datte du 4 mars 1514.
Signé requis les deux pieces
cottées par….(nom non donné)

3. Que René sieur de la Guerinière
est fils de Jean sieur de la
Guerinière et de Hunaudière.
Et a eu pour sœurs Anne et
Magdelaine. Et que pour la succession
du dit Jean cest partagé noblement.
Produict deux pieces, premier(ement)
la transaction faite par le dit
Jean sieur de la Guerinière
comme curateur des dits René
Anne et Magdelaine ses
enfants et de damoiselle
Charlotte Copin sa deffuncte
femme, d’une part, et noble
homme Enry ( ?) Coppin, en noms
qu’ils procedent dautre le dit
accord en datte du 22 9bre
1518. Signé Puicart notaire.
Et le contract de mariage

4. de la dite Anne faict en présance
du dict René sieur de la Guerinière
son frère, auquel contract il
a stippulation (stipuler que…) pour les
enfants puisnés qui viendront
au dict mariage a ce quils
succedassent en propriété dautant
que comme nobles pour la
rigueur des coustumes ….
et de ……Il y eussent
suceddé le dict contract en datte
du 4 juin 1531 les dictes deux
pieces  cottes par….(nom absent)
Item pour justiffier que le dict
Jean sieur de la Guerinière
et de la Hunaudière fust
maistres des requestes ordinaire de
lhostel du roy. Apres le  

5. deces de la dicte Charlotte
Coppin son épouse, grand
archidiacre de Coustance, et Piot
nottaire de Nostre Sainct-
Père le Pappe, employé la
transaction du 22 9bre
1518, cy dessus cotté. A encore
produict deux pieces en parchemin.
Seavoir les provisions dudict
Jean de Cerizay en loffice
de maistre des requestes, signé
Bouchet en datte du 1498
et scelléé, l’autre est la
transaction  faicte entre le dict
Jean  en qualité  quil procedoit
et missire Martin Hou, prestre,
et Jean Hau son frère
Hau, son frère
de qualité, quils procedoient
en datte du ix juin mil cincq


6. cents saize en parchemin
signé Collin Lese. Deux pièces cottées par…..(nom non donné).
Item ci pour justiffier que
le dict Jean de Cerizay sieur de
la Guerinière est sorty de
Bodouin  de Cerizay et damoiselle
Catherine Beaufils sa femme,
produist le testament de
dernière vollonté de la dicte
Beaufils, par lequel elle faict
executeur testamentaire le dict
Beaudoin son mary et le dict
Jean son fils le dict testament
en parchemin en datte du 9
avril 1502. Signé Maillet cotté
par……………
Item et pour justiffier que le dict


7. Baudoin a esté pourveu
de loffice d’echanson du roy
Louis XII, produist les provisions
en parchemin , en datte du 21
feubvrier 1469. Signé a Bustan (A.Bertrand ?)
cotté par……………..
Item et pour justiffier que le dict
Baudouin a eu pour frère Bernard
Cerizay, sieur de Maliterre
décédé sans enfants, et que
les dicts Bodouin et Bernard
sont sortis de Jean (Cerizay) seigneur
de Moussardière, Jacquette
Juocent(?) leur mère. Et que
la sucession du dict Jean
sest partagé noblement
contreux (contre eux), produict leur
partaige, en parchemin en

8. datte du 4 juilliet mil
quatre centz soixante deux
par Bourneau nottaire, et par
lesquels partage le dict
Baudouin prend les deux pieces
des choses couturiers et hommage (?)
les biens audict feu Juocent (?)
père (son beau-père), le dict partage cotté
par…
Item, et pour justiffier que
les dicts Baudoin et Bertrand
etoient gentils hommes,
produict trois pieces ensemble
attachéés. Seavoir une requeste
de quinze tesmoings faicte au
proffict de Bertrand de Cerizay,
puisné dudict Baudouin, par
devant les escuiers, de Sauveur.


9. Signé Hubert Legaultier, le 2
juilliet 1494, trois arest de nos
seigneurs de la cour des aydes (Aides)
du 20juilliet 1495, signé Bidault et scellé. Et une sentences
rendue par les dicts escuiers
de Sauveur le 26 aoust mil
quatre cents quatre vingts
quinze. Signéé Hubert, par
lesquelles pièces se void (vois) que
le dict Bernard ayant esté  
par animosité imposé aux
tailles (impôts) et subcrit  (suscrit) roturier
Par les asseurs (assesseurs) de la parroesse (parroisse)
du Couleraye (Couldrayes) fut, le dict Bernard, sur son oposition, recognu(reconnu)
gentil homme  et dantienne (d’ancienne)
famille. Et les dicts asseurs
condamnés en lamande (l’amende) et

10. depands (dépend) par arrest et encore
par la dicte sentence pour
une seconde entreprise
faict pandant les susy (susdict ?) proces
et appositions dudict Bertrand
Bernard  par les asseurs
du Couldrayes les dicts pieces
cottéés par…..
Item pour justiffier que le dict
Jean de Cerisay sieur de la
Moussardière eust pour frere
aisné Pierre de Cerisay  seigneur  dudict
lieu (seigneur de Cerizay) et du Castelet.
Et furent herittiers (Jean fut héritier) de Pierre
de Cerizay seigneur du dict
lieu, procureur général du roy
en son Parlement. Produict deux
pieces et premièrement le don

11. que le dict procureur general du
 roy  fist de la terre de
(la) Roche Gobien au dict Jean
sieur de la Moussadière
en faveur de son mariage
avec Jacquette Juocent sa
femme le dict don en datte
du vingt janvier 1427. Signé
Rousard pour collation faicte
 a son origine. Et encore le testament du dit Pierre
procureur general, du 3octobre
1408. Signé Denoier par
les dicts deux pieces cottéés
par……


12. Item pour justiffier que le dict
Pierre de Cerizay, procureur
du dict lieu produict un edveu
randu par labesse de Boylieu
a honnorable homme
Monsieur Missire Pierre Bodineau
licencier en loix (lois) et lors
seigneur du dict lieu, terre et seigneurie
du Cerizay, au tiers patrimoine
des dicts Cerizay (pour 1/3 ?) dans lequel
adveu est inceré au long un
acte latin commancent (commençant ?) un de ses
mots « decamus castrolidy » et
par lequel se void (voit) que le
samedy dapres la feste  de
Sainct Gilles de l’annéé mil
deux cents quatre vingts
dix neusf Pierre de Cerizay

13. seigneur du dict lieu est qualifie
armiger (homme en armes/écuyer). Et fit don aux
religieuses de Bonlieu de
sept sols de rante a prendre
apr chacun an sur la terre
de Cerizay au jour et feste
de Sainct-Michel Mont-Gerganne.
La dicte donnation faicte tant
pour luy que pour Jean de
Cerizay son père. Et de ses
predecesseurs le dict adveu  du
3 jour de juillet 1509(fut reconfirmé le 03/07/1509 par les mêmes religieuses) signé Blanchard a la requeste
des cy relligieuses et abbesse et scellé
le dict adveu cotté par…
Laquelle production employé

14. le dict François (François-Hyacinthe) Cerizay
ci conclud (conclu) a ce quil soict decharge
de l’assignation a luy dommée
et damoiselle Marie Jacob
sa niece à vostre requete
et requiert quil vous plaise
ordonner messeigneurs quils seroit
dorenavant employe au chapitre
des Exemps (exemptés) et quils jouiront
des privillaiges de leurs noblesses
sans quils puissent estre
imposés aux Tailles et autres
subcides (subside) roturier, et promesses
ou ils seront cy apres, et faut a presant leur demeure cotté par…..